Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
06 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 11 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 20/01027 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4JE
Madame [N] [W] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
née le 09 Juin 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2866
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [E] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [W]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [W] a saisi le pôle social du TJ de Lyon le 7 mai 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône, confirmant le refus de la prise en charge d'une rechute établie selon certificat médical du 30 juillet 2019 suite à un accident du travail du 18 août 2004 consolidé le 16 septembre 2006.
La CPAM du Rhône qui précise que le médecin-conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute concernant une « instabilité rachidienne » et que l'expertise technique mise en œuvre confiée au Docteur [Y] a clairement établi l'absence de lien de causalité directe et exclusif entre le certificat médical du 30 juillet 2019 et l'accident du 18 août 2004, conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une nouvelle expertise confiée au Docteur [V] [S].
L'expert conclut qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre les pathologies figurant sur le certificat médical de rechute du 30 juillet 2019 et l'accident du travail du 18 août 2004.
Madame [W] maintient ses demandes.
La CPAM du Rhône sollicite l'homologation du rapport d'expertise du Docteur [S] et qu'il soit dit et jugé que c'est à juste titre qu'elle a refusé à Madame [W] la prise en charge des lésions figurant sur le certificat médical du 30 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [W] a été victime d'un accident du travail le 18 août 2004 lors d'une sortie en zodiac dans les calanques au cours d'un séminaire à la Ciotat qui a été à l'origine d'un traumatisme du rachis dorsolombaire avec fracture du corps vertébral de D19.
Elle a été traitée initialement par corset pendant au moins 3 mois puis elle a bénéficié d'un programme de restauration fonctionnelle du rachis en 2005 et d'un suivi au centre antidouleur sur [Localité 2] de 2005 à 2009.
Depuis 2018 l'intensité de ses rachialgies ont conduit Madame [W] à reprendre un corset et elle suit en parallèle une rééducation bi-hebdomadaire avec prise d'antalgiques de pallier II et AINS.
L'expert confirme à l'examen clinique effectué le 15 décembre 2023 un état de santé en rapport avec des rachialgies chronicisées.
Un certificat médical initial de rechute a été établi le 30 juillet 2019 par le docteur [K] [B] pour instabilité lombaire.
L'expert relève qu'il s'agit en réalité de poussées douloureuses survenant sur un rachis cervico-dorso-lombaires altéré par deux fractures dorsales en T6 et T12, une arthrose à la fois cervicale mais aussi lombaire et un syndrome de MAIGNE.
Il note que la fracture en T12 a pour sa part très bien consolidée et qu'on ne peut donc pas l'incriminer de façon élective dans la survenue des douleurs le 30 juillet 2019 ; que plutôt qu'une instabilité, on est plutôt en présence d'une raideur multi étagée du rachis.
Il préconise ainsi la reprise d'un suivi en centre antidouleur.
L'expert conclut qu'il n'existe pas de lien formel direct et certain qu'entre les faits évoqués le 30 juillet 2019 et l'accident initial.
Madame [W] n'apporte aucun élément médical de nature à contredire les conclusions détaillées, claires et précises de l'expert.
Au vu l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le refus de prise en charge du certificat médical initial en date du 30 juillet 2019 au titre une rechute de l'accident du 18 août 2004 et de débouter Madame [W] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute Madame [N] [W] de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge Madame [N] [W].
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et le greffier.
GREFFIERPRESIDENT
Florence ROZIER Florence AUGIER
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