Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15994
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF5Z
N° PARQUET : 21/1308
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
M.M.
[1]
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] agissant en tant que représentant légal de [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2] - SENEGAL
représenté par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0289
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 6 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15994
PARTIE INTERVENANTE
Madame Mme [B] [R] agissant en tant que représentante légale de [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2] - SENEGAL
représentée par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
Assistées par Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant [M] [S], constituées par l'assignation délivrée le 22 décembre 2021 au procureur de la République et les pièces notifiées par la voie électronique les 12 et 14 janvier 2022,
Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme [B] [R], en qualité de représentante légale de l'enfant [M] [S], notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation vise 8 pièces numérotées 1 à 11 sans pièces numéros 5, 6 et 7. Les demandeurs ont communiqué, par la voie électronique, des pièces correspondant au bordereau les 12 et 14 janvier 2022.
Or, dans leur dossier de plaidoirie, ils produisent un nouveau bordereau de communication de pièces comportant une nouvelle numérotation de « A1 » à « L15 », ainsi que diverses pièces n'ayant fait l'objet d'aucune communication au ministère public, seules certaines pièces sous la cote « B » ayant été communiquées à celui-ci.
S'agissant de la côte « B », les demandeurs produisent, notamment, dans leur dossier de plaidoirie :
- en pièce B6, une copie, délivrée le 9 août 2016, de l'acte de naissance de [M] [S], dressé sur les registres du service central de l'état civil,
- en pièce numéro B4, un extrait de naissance délivré le 27 décembre 2021.
Or, ces pièces n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public.
En outre, en pièce B5 est produite une copie littérale de l'acte de naissance de l'enfant délivrée le 27 décembre 2021 alors que les demandeurs ont communiqué au ministère public en pièces 1 et 4 une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 16 septembre 2000.
Les copies effectivement communiquées au ministère public ne figurent pas au dossier de plaidoirie et ont été purement et simplement remplacées par de nouvelles copies qui n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public.
Il apparaît ainsi que les pièces précitées, telles que figurant au dossier de plaidoirie, n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public. Elles seront donc déclarées irrecevables conformément aux dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces telles que communiquées par la voie électronique dont il est relevé que les originaux ne figurent pas au dossier de plaidoirie des demandeurs et se référera aux pièces telles que numérotées dans le dernier bordereau de pièces communiqué.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs, en leur qualité de représentants légaux, revendiquent la nationalité française pour l'enfant [M] [S], dite née le 22 mars 2009 à [Localité 2] (Sénégal), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [Z] [S], né le 16 décembre 1948 à [Localité 4] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposée le 24 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la naissance de l'enfant avait été déclarée hors du délai légal prévu par la législation sénégalaise sans qu'il soit fait mention dans son acte de naissance de déclaration tardive; que dès lors l'acte se trouvait dépourvu de force probante nonobstant sa transcription sur les registres français (pièce n°8 des demandeurs).
Sur les demandes
Les demandeurs sollicitent du tribunal de « constater la nationalité française de [M] [S] ». Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » que [M] [S] est de nationalité française, demande par ailleurs formulée par les demandeurs.
Ils sollicitent également de « constater que la requérante remplit les conditions exigées par l'article 18 du code civil français ». Or, cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Les demandeurs sollicitent en outre du tribunal d'ordonner la délivrance du certificat de nationalité française. Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Enfin les demandeurs ont formulé une demande tendant à voir «ordonner l'accomplissement des mentions prévues par l'article 47 du code civil relatif à la validité des actes d'état civil des Français », dont le sens n'apparaît pas clairement.
A défaut de toute explication sur ce point, le tribunal considère que les demandeurs sollicitent de voir ordonner les mentions portées en marge des actes d'état civil des décisions juridictionnelles ayant trait à la nationalité, prévues à l'article 28 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [M] [S] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de l'état civil de l'enfant, les demandeurs produisent une copie littérale de l'acte de naissance de [M] [S] délivrée le 16 septembre 2000 (pièces n°1 et 4 des demandeurs).
Or, comme précédemment relevé, ces copies ne sont pas produites en originales au dossier de plaidoirie déposé devant le tribunal. Le tribunal ne dispose ainsi que de copies scannées de l'acte de naissance de l'enfant, dépourvues de toute garantie d'intégrité et d'authenticité et donc de force probante.
En l'absence de production d'une copie probante de son acte de naissance, les demandeurs ne justifient pas d'un état civil fiable et certain pour l'enfant. Ils ne peuvent donc revendiquer la nationalité française pour celle-ci à quelque titre que ce soit. Le débouté des demandes est ainsi encouru de ce seul chef.
De surcroît, au dossier de plaidoirie des demandeurs figure en pièce A1 une copie de l'acte de naissance de M. [Z] [S].
Or, comme précédemment indiqué, cette pièce est irrecevable pour ne pas avoir été contradictoirement communiquée au ministère public.
Ainsi, comme relevé par le ministère public, les demandeurs ne justifient pas de l'état civil de M. [Z] [S], le père revendiqué de l'enfant, l'acte de naissance de celui-ci n'étant pas versé aux débats.
Ils ne peuvent donc se prévaloir d'un lien de filiation pour [M] [S] à l'égard de M. [Z] [S], ni de la nationalité française de ce dernier.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l'enfant [M] [S] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre pour l'enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [M] [S] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie des demandeurs n'ayant fait l'objet d'aucune communication au ministère public ;
Juge irrecevable la demande formulée par les demandeurs tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [Z] [S] et Mme [B] [R], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [M] [S], de leur demande tendant à voir juger que l'enfant est de nationalité française ;
Juge que [M] [S], dite née le 22 mars 2009 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [S] et Mme [B] [R], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [M] [S], aux dépens ;
Rejette la demande d'exécution provisoire formée par les demandeurs.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi