Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03201 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I65X
Affaire : jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'[Localité 7],
décision attaquée en date du 08 août 2023, enregistrée sous le n° 22/00403
M.[E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et associés, avocate au barreau d'Avignon
APPELANTS
La Sa DIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, avocat au barreau de Nîmes et par Me Emmanuelle Carretero de la Scp Sollier /Carretero avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉE
Le 13 juin 2024
Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Mme Audrey Bachimont, greffière,
***
Par acte sous seings-privés du 18 novembre 2021 la Sa Diac a consenti à M.[E] [O] et Mme [J] [M] un contratde location avec option d'achat du véhicule Renault Nouvelle Mégane - RS Line immatriculé [Immatriculation 8].
Le 22 octobre 2021 après plusieurs relances demeurées infructueuses elle les a mis en demeure de régler les sommes restant dues au titre de ce contrat sous peine de résiliation.
Le véhicule a été restitué à la Sasu [Localité 7] Service Automobiles son propriétaire selon protocole d'accord de restitution amiable du 30 décembre 2021.
Le 26 juillet 2022 après mise en demeure restée infructueuse du 10 février 2022 la Sa Diac a assigné M.[O] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 8 août 2023 :
- les a condamnés in solidum à payer à la Sa Diac la somme principale de 5 683,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 juillet 2022 et ce jusqu'à parfait paiement,
- les a déboutés de leur demande de délais de grâce,
- les a condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la Sa DIAC le montant de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a débouté de leur demande relative à l'exécution provisoire,
- a rejeté les demandes pour le surplus.
M.[E] [O] et Mme [J] [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2023. Ils ont conclu au fond le 11 janvier 2024 et l'intimée le 11 avril 2024.
Selon conclusions notifiées le 11 avril 2024, les appelants demandent au conseiller de la mise en état
- de leur donner acte de leur désistement d'instance
Par conséquent
- de constater leur désistement et le déclarer parfait,
- de dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles
- de laisser les dépens de l'instance éteinte à leur charge.
L'intimée n'a pas conclu en réponse à ces conclusions de désistement et demande au terme de ses conclusions au fond notifiées le 11 avril 2024
- de déclarer l'appel infondé
En conséquence
- de déclarer son action recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation,
- de juger qu'elle a respecté les dispositions légales.
- de condamner M.[E] [O] et Mme [J] [M] à lui payer
- la somme principale de 5.683,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 04 juillet 2022, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement
- la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code civil
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- de condamner M.[E] [O] et Mme [J] [M] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Selon les articles 400, 401, 403,397, 400, 401, 405, 397 et 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions au fond de l'intimée tendent strictement à la confirmation du jugement déféré à la cour et n'articulent aucun appel incident ni demande incidente, que ne constituent pas les demandes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est donc ici parfait et sera constaté, emportant acquiescement au jugement et soumission des appelants à supporter les dépens de l'instance éteinte.
Les appelants devront en outre payer à la Sa Diac la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constate le désistement de M.[E] [O] et Mme [J] [M] de l'appel interjeté le 11 janvier 2023 du jugement du 8 août 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, emportant acquiescement à ce jugement,
Condamne in solidum M.[E] [O] et Mme [J] [M] aux dépens de la présente instance et à payer à la Sa Diac la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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