Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHET5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 21/09409
APPELANTE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ' [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 513 702 268
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 4 avril 2024 - procès-verbal de dépôt à l'étude en date du 4 avril 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 23 mai 2020, M. [N] [M] a conclu dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat de prêt n° 10278 06154 000203169 02 avec la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5], d'un montant de 14 220 euros au taux d'intérêt de 0 %, remboursable en une seule fois à la date d'échéance annuelle, avec possibilité pour l'emprunteur de demander le rééchelonnement des sommes dues à l'échéance sur une période de cinq ans. Ce prêt de trésorerie, a été octroyé pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de la Covid 19 et a bénéficié de la garantie de l'Etat.
Se prévalant de l'absence de règlement des cotisations d'assurance du prêt depuis le 31 octobre 2020, de la résiliation d'un autre prêt pour impayés et du solde débiteur de deux comptes, remettant en cause la situation financière au vu de laquelle le crédit numéro 10278 06154 000203169 02 avait été octroyé, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 mai 2021, a notifié à M. [N] [M] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 15 254,27 euros sous huitaine.
Par acte d'huissier du 23 septembre 2021, la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] a fait assigner M. [N] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que ni le courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 mai 2021, ni l'assignation signifiée le 23 septembre 2021, n'ont valablement emporté la déchéance du terme du contrat de prêt n° 10278 06154 000203169 02 conclu entre la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] et M. [N] [M] le 23 mai 2020 ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande de paiement ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
- déclaré sans objet la demande de M. [N] [M] tendant à lui voir accorder des délais de paiement ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens à hauteur de la moitié pour la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5], et l'autre moitié pour M. [N] [M] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 février 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] - [Localité 5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] - [Localité 5] demande, au visa des articles 1103, 1343-2, 1227, 1228 et 1229 du code civil, à la cour de :
- A titre principal
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2023, en ce qu'il a :
- dit que ni le courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 mai 2021, ni l'assignation signifiée le 23 septembre 2021, n'ont valablement emporté la déchéance du terme du contrat de prêt n° 10278 06154 000203169 02 conclu entre la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] et M. [N] [M] le 23 mai 2020 ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande de paiement ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens à haute de la moitié pour la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5], et l'autre moitié pour M. [N] [M] ;
En conséquence
- condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 14 295,53 euros majorée des intérêts au taux de 0 % majoré de 3 points, soit 3 % du 9 février 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 10278 06154 000203169 02,
- condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation judiciaire du Prêt PGE numéro 10278 06154 000203169 02 compte tenu de l'inexécution fautive de M. [N] [M],
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2023, en ce qu'il a :
- dit que ni le courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 mai 2021, ni l'assignation signifiée le 23 septembre 2021, n'ont valablement emporté la déchéance du terme du contrat de prêt n° 10278 06154 000203169 02 conclu entre la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] et M. [N] [M] le 23 mai 2020 ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande de paiement ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouté la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens à hauteur de la moitié pour la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5], et l'autre moitié pour M. [N] [M] ;
- condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 14 295,53 euros majorée des intérêts au taux de 0 % majoré de 3 points, soit 3 % du 9 février 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 10278 06154 000203169 02,
- condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par exploit d'huissier du 4 avril 2023 signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] a fait signifier à M. [N] [M] ses conclusions d'appel et ses pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l'audience fixée au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la banque
Pour rejeter la demande en paiement de la banque, le tribunal a considéré que :
- au jour du prononcé de la déchéance du terme, le 17 mai 2021, la somme de 14 220 euros, empruntée par M. [N] [M] n'était pas encore exigible par la banque au motif que les sommes empruntées étaient remboursables en une seule fois à la date de l'échéance annuelle, soit le 23 mai 2021,
- la banque qui invoque le non-paiement des cotisations d'assurance susceptible, selon les dispositions contractuelles du contrat d'assurance, d'entraîner la résiliation de ce contrat au terme d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi par le prêteur d'une lettre recommandée de mise en demeure adressée au plus tôt dix jours après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées, ne justifie pas du respect de cette procédure,
- il n'est pas justifié du non paiement des échéances de l'assurance,
- en l'absence de validité de la déchéance du terme, la banque ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] fait valoir que le Prêt PGE 02 est devenu exigible dans sa totalité dès le 20 mai 2021 dès lors que M. [N] [M] n'a pas sollicité le rééchelonnement des sommes dues à l'échéance. Elle estime qu'il n'était donc plus nécessaire de prononcer la résiliation anticipée du prêt après le 20 mai 2021 pour non-règlement des échéances d'assurance impayées, afin d'obtenir la condamnation de l'intimé au paiement des sommes dues depuis le 20 mai 2021. C'est la raison pour laquelle, elle a délivré le 8 février 2023 à M. [N] [M] une seconde mise en demeure de régler le montant total de sa créance. Elle en déduit que les moyens retenus par le tribunal tenant à l'absence de régularité des dispositions particulières et générales contractuelles de la notice d'information de l'assurance et du prêt PGE 02 au paragraphe 'Exigibilité anticipée' ne peuvent servir de fondement juridique au rejet de sa demande en paiement.
Comme le relève pertinemment la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5], le contrat de prêt d'un montant de 14 220 euros portant intérêt au taux de 0 % consenti le 23 mai 2020 à M. [N] [M] pour les besoins de son activité professionnelle dans le cadre d'une 'mesure de soutien crise sanitaire identification BPI numéro UG9M JJA5 JLSW CG' pour une durée de 12 mois était remboursable en une échéance payable à la date du 20 mai 2021.
Ce contrat prévoyait à l'article intitulé 'RÉÉCHELONNEMENT DU PRÊT' que :
'Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la date d'échéance du prêt d'une durée initiale d'un an, l'emprunteur aura la faculté de demander au prêteur sur support papier ou électronique, de reporter et échelonner le paiement des sommes dues au titre du prêt (en capital, intérêts et accessoires) sur une période ne pouvant excéder 5 ans à compter de la Date d'Echéance.' (Pièce de la banque n° 5)
En l'espèce, M. [N] [M] n'a pas demandé le rééchelonnement du prêt qui est arrivé à terme le 20 mai 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2023, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5], a rappelé à M. [N] [M] que le prêt étant arrivé à son terme conventionnel, l'intégralité des sommes restant dues était exigible et l'a mis en demeure de lui payer la somme totale de 14 295,53 euros, suivant décompte joint à cette lettre, au plus tard le 16 février 2023 (pièce de la banque n° 10).
Il en résulte qu'à supposer que la déchéance du terme du prêt ait été irrégulièrement prononcée par la banque par courrier recommandée avec accusé de réception reçu le 17 mai 2021 comme l'a retenu le tribunal, force est de constater que l'intégralité des sommes restants dues par M. [N] [M] est devenue exigible dès lors que le prêt est arrivé à terme le 20 mai 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 8 février 2023 et du décompte de la créance arrêté à cette date que M. [N] [M] était redevable envers la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] d'une somme de 14 295,53 euros, se décomposant comme suit:
- capital restant dû au 20 mai 2021 : 14 220 euros,
- échéances en retard : 39,99 euros,
- frais : 35,54 euros.
Le contrat de prêt stipule par ailleurs à l'article 'RETARDS' que : 'Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.'
M. [N] [M] sera par conséquent condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] la somme de 14 295,53 euros avec intérêts au taux de 0 % majoré de 3 points, soit 3 %, à compter du 9 février 2023, date du lendemain de la mise en demeure, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [N] [M] sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné la banque au paiement partiel des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] - [Localité 5] la somme de 14 295,53 euros avec intérêts au taux de 0 % majoré de 3 points, soit 3 %, à compter du 9 février 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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