Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03945 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXS7
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2022, à 14h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 15 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 03/12/2022 jusqu'au 02/01/22 de la rétention du nommé M. [H] [J] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2022, à 08h35 complété à 08h38, par M. [H] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son recours, l'appelant fait plaider que la procédure serait irrégulière et en tout état de cause la requête irrecevable , en l'absence de production d'un registre actualisé.
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.
Ainsi, la requête en deuxième prolongation doit être déclarée recevable.
Il ressort de la procédure qu'en l'espèce le préfet de Seine-et-Marne n'a pas joint à sa requête de deuxième prolongation une copie actualisée du registre en application des articles L744-2 et R744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant communiqué une copie du registre sur lequel ne sont pas mentionnées les ordonnances de première prolongation rendues successivement par le juge des libertés et de la détention et le magistrat délégué respectivement les 06 et 08 novembre 2022.
Ces décisions judiciaires qui constituent des pièces justificatives utiles se trouvent produites par la préfecture avec l'ensemble des documents permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
Il convient de constater ainsi que la procédure est régulière et que la requête est fondée de sorte que l'ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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