Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°22/499
N° RG 21/02127 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE2O
FCC/AR
Décision déférée du 08 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00558)
DAVID P.
S.A.S. LABSOFT
C/
[P], [U] [B] épouse [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16/12/2022
à Me Cyrille PERIGAULT
Me Julien PINET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. LABSOFT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [P], [U] [B] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant) et par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [B] épouse [D] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 octobre 2016 par la SAS Labsoft, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre.
La convention collective nationale Syntec est applicable.
Mme [B] a signé un ordre de mission au sein de la société Sogeclair Aerospace pour la période du 13 octobre 2016 au 13 octobre 2017. En cours de mission, elle a été placée en congé maternité du 17 mai 2017 au 8 janvier 2018.
A son retour, elle a signé un nouvel ordre de mission au sein de la société Sopra Steria pour la période prévue du 10 janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; en réalité, cette mission a pris fin au 15 octobre 2018 et Mme [B] s'est trouvée en situation d'inter-contrats.
Par lettre remise en main propre le 12 février 2019, Mme [B] a notifié à la SAS Labsoft sa décision de démissionner à l'issue de son préavis de 3 mois soit au 12 mai 2019.
Par courrier remis en main propre du 28 février 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 mars 2019, avec mise à pied conservatoire, la SAS Labsoft envisageant une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée du préavis, pour faute grave.
Par LRAR du 19 mars 2019, la SAS Labsoft a notifié à Mme [B] la rupture anticipée de son préavis pour faute grave.
Par LRAR du 20 mars 2019, Mme [B] a contesté avoir commis la moindre faute professionnelle et s'est plainte d'un harcèlement moral de la part du directeur commercial.
Par LRAR du 5 avril 2019, la SAS Labsoft a contesté tout harcèlement moral.
Le 12 avril 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que Mme [B] a été mise à pied de manière injustifiée,
- condamné la SAS Labsoft à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 1.700 € au titre du caractère injustifié de la mise à pied à titre conservatoire,
* 7.000 € au titre de la rupture abusive du préavis, outre congés payés de 700 €,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes,
- condamné la SAS Labsoft aux entiers dépens.
La SAS Labsoft a relevé appel de ce jugement le 7 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Labsoft demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [B] avait été mise à pied de manière injustifiée et condamné la SAS Labsoft au paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, y compris de sa demande d'exécution provisoire,
En conséquence,
A titre principal :
- juger que la mise à pied est justifiée, que la rupture anticipée du préavis repose sur la faute grave de la salariée, que la démission de Mme [B] est claire et non équivoque et que la SAS Labsoft a respecté l'ensemble de ses obligations,
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire, le conseil (sic) devait considérer que la rupture de Mme [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que les demandes de Mme [B] sont manifestement excessives,
- juger que Mme [B] ne justifie pas de son préjudice,
- limiter la demande indemnitaire de Mme [B] à 3 mois de salaire brut conformément au barème obligatoire,
- débouter Mme [B] de sa demande d'exécution provisoire (sic),
En toutes hypothèses :
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] demande à la cour de :
- débouter la SAS Labsoft de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Labsoft au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis et de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement moral dont a été victime Mme [B],
En conséquence,
- condamner la SAS Labsoft à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 1.769 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 10.150 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.500 € au titre du harcèlement moral,
* 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour outre les entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui du harcèlement moral, Mme [B] évoque les éléments suivants :
- un comportement agressif du directeur commercial M. [S] du 28 février 2019 lors de la remise de la convocation à l'entretien en vue de la rupture du préavis avec mise à pied conservatoire :
Mme [B] produit :
* son mail du 28 février 2019 adressé à M. [S], M. [J] et Mme [F], disant ne pas comprendre la portée du document qu'elle venait de signer, qu'elle n'avait pas refusé de missions et qu'elle était 'traumatisée' par ce qui venait de se passer ;
* le compte-rendu préalable à la rupture anticipée du préavis pour faute grave du 8 mars 2019, reproduisant les affirmations écrites de Mme [B] disant que, le 28 février 2019, M. [S] l'avait convoqué dans son bureau, furieux au sujet de missions que Mme [B] aurait prétendument refusées, lui hurlant dessus, et que plus tard dans la journée elle s'était effondrée en pleurs dans le bureau d'une collègue.
Il ne s'agit toutefois que des seuls dires de Mme [B] qui ne sont corroborés par aucun élément extrinsèque (témoignages par exemple).
Mme [B] n'établit donc pas le comportement agressif de M. [S] du 28 février 2019.
- le fait qu'il lui aurait été imposé de travailler pendant un arrêt maladie :
Mme [B] affirme qu'elle était en arrêt maladie du 18 au 22 février 2019 et produit un SMS de Mme [F] du 18 février 2019 lui demandant la présentation Airbus, ainsi qu'un échange de mails entre elle-même et M. [S] du 19 février 2019 relatif à des projets Airbus. La cour relève toutefois que Mme [B] ne verse pas aux débats son arrêt de travail, et qu'au demeurant elle s'est bornée à envoyer un fichier déjà établi, sans évoquer le fait qu'elle était en arrêt maladie depuis la veille.
- le fait qu'elle était placée en situation d'inter-contrats pendant plusieurs mois depuis octobre 2018, la SAS Labsoft ne lui proposant aucune mission adaptée à ses compétences, ce qui a conduit à un surmenage et provoqué une dégradation de son état de santé et des arrêts maladie :
Mme [B] ne verse pas aux débats ses arrêts de travail. Elle produit :
- un compte rendu de la clinique Ambroise Paré du 1er mars 2019 mentionnant des douleurs épigastriques ;
- un certificat de son médecin généraliste du 2 juillet 2019 mentionnant un syndrome anxieux avec surmenage d'octobre 2018 à février 2019 ;
- des attestations de son mari, de ses frères, de sa belle soeur et de ses amis disant que Mme [B] vivait mal la situation d'inter contrats, son employeur ne lui donnant pas de missions, et que son état de santé s'était dégradé.
Or, la situation d'inter contrats est une situation fréquente chez les salariés relevant de la convention collective nationale Syntec. Les dires de Mme [B] sont quelque peu contradictoires puisqu'elle se plaint à la fois d'une inactivité et d'un surmenage.
La SAS Labsoft verse aux débats un tableau retraçant les contacts qu'a eus Mme [B] avec divers clients dans le cadre de la recherche de missions, entre le 4 octobre 2018 et le 4 février 2019 (15 contacts, 8 clients), établi par Mme [B] elle-même. Cette dernière produit d'ailleurs des mails retraçant les échanges qu'elle a eus avec des clients en novembre et décembre 2018, et janvier 2019, et les échanges avec la SAS Labsoft, tendant à montrer que la salariée n'était pas laissée de côté pendant la période d'inter contrats. Dans ses mails, Mme [B] n'émettait pas de réserves sur ces projets de missions, se montrant enthousiaste et ne prétendant pas qu'elles n'auraient pas été adaptées à ses compétences. Le fait que ces contacts n'aient pas abouti et que deux clients aient estimé que le profil de Mme [B] ne correspondait pas à leurs souhaits ne signifie pas que la SAS Labsoft ne proposait à Mme [B] que des missions inadaptées à ses compétences, d'autant que dans son tableau Mme [B] reliait toutes les missions envisagées avec ses compétences mentionnées sur son CV.
De plus, ni les médecins ni les proches n'ont pu constater personnellement les conditions de travail de Mme [B], mais ils n'ont constaté que ses problèmes de santé.
La cour estime donc que le fait d'avoir échangé des mails et envoyé un fichier pendant un arrêt maladie, et d'avoir été en inter contrats pendant plusieurs mois ne laisse pas supposer un harcèlement moral. Confirmant le jugement, la cour déboutera Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2 - Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul notamment en cas de harcèlement moral, ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission.
Mme [B] soutient que la démission a été donnée dans des circonstances équivoques et qu'elle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement moral - étant relevé qu'elle ne demande pas la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.
Or, dans sa lettre de démission du 12 février 2019, Mme [B] n'a émis aucune réserve quant aux circonstances de sa démission, et elle n'en a pas précisé les motifs. Avant de démissionner ou dans une période contemporaine à sa démission, elle n'a adressé à la SAS Labsoft aucun courrier ou mail de reproche. Dans son mail du 28 février 2019, où elle se disait traumatisée par le comportement de M. [S] du même jour, elle n'évoquait aucun fait l'ayant conduite à démissionner. Quant au courrier du 20 mars 2019 dans lequel elle a, pour la première fois, évoqué un harcèlement moral, la cour note que Mme [B] n'en produit que la première page ; la cour n'a pas retenu le harcèlement moral ; de plus, le courrier du 20 mars 2019 n'évoquait que le fait de l'avoir fait travailler pendant un arrêt maladie (le 19 février 2019) et le fait de l'avoir menacée dans son bureau (le 28 février 2019), c'est-à-dire des événements postérieurs à la lettre de démission du 12 février 2019 qui ne peuvent pas avoir provoqué cette démission.
Confirmant le jugement, la cour juge donc que la démission n'était pas équivoque et qu'elle n'a pas à être requalifiée, et déboute Mme [B] de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 - Sur la rupture anticipée du préavis :
Dans le cadre de sa démission, Mme [B] était tenue à un préavis de 3 mois, expirant au 12 mai 2019. Pendant ce préavis, la SAS Labsoft a décidé de mettre à pied Mme [B] à titre conservatoire par lettre du 28 février 2019, puis de rompre ce préavis de manière anticipée pour faute grave dans un courrier du 19 mars 2019 ainsi rédigé :
'... les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier l'appréciation des faits reprochés et ce d'autant que vous n'avez pas hésité à prêter des propos mensongers à l'égard de M. [Y] [J], Mme [E] [F] et M. [M] [S], propos formellement démentis par les intéressés.
La gravité des faits que vous avez commis justifie la rupture immédiate du contrat.
En effet :
Par courrier en date du 12 février 2019, vous nous avez remis en main propre votre démission que nous avons accepté le jour même.
Ainsi, compte tenu de votre statut cadre, la durée de votre préavis était fixée à 3 mois.
Votre sortie des effectifs était donc prévue le 11 mai 2019.
Le 27 février 2019, Mme [I] vous a proposé une mission auprès de notre client, Sopra.
Cependant, vous avez refusé la mission alors même que celle-ci correspondait à vos compétences professionnelles et votre disponibilité durant votre période de préavis.
Vous avez prétexté une négociation en vue de la réduction de la durée de votre préavis et que vous ne pouviez pas, par conséquent, accepter cette mission au demeurant très intéressante.
De la même manière, vous avez refusé une proposition de mission qui vous a été faite le 28 février 2019 concernant un client de M. [O].
Vous avez ainsi refusé toutes les propositions que nous vous avons faites nous mettant ainsi dans une situation inextricable.
De toute évidence, vous ne souhaitez ni être positionnée chez nos clients, ni réduire votre préavis mais, selon vos propres termes « finir votre préavis tranquillement ».
Une telle attitude ne peut être tolérée.
Nous vous rappelons, en effet, que pendant la durée du préavis, le contrat de travail doit continuer à s'exécuter normalement.
Le salarié démissionnaire doit donc continuer de se tenir à la disposition de son employeur pour remplir les obligations de son contrat de travail.
Or, en refusant d'effectuer les missions proposées vous avez gravement manqué à vos obligations et ce d'autant qu'il n'a jamais été question de réduire votre préavis, sauf à vous permettre de bénéficier de vos congés payés pendant cette période.
En outre, vos agissements ont engendré un préjudice important à notre société en terme financier, de notoriété et d'image commerciale.
Votre comportement est constitutif d'une faute grave qui justifie la rupture anticipée de votre préavis et l'arrêt du versement de l'indemnité compensatrice de préavis à compter de ce jour.'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La SAS Labsoft évoque deux refus de missions : une mission Sopra proposée le 27 février 2019 et une mission Altran proposée le 28 février 2019.
La SAS Labsoft verse aux débats les pièces suivantes :
* l'attestation de Mme [I] indiquant avoir, le 29 janvier 2019, envoyé le CV de Mme [B] au client, avoir reçu un retour positif du client le 27 février 2019, celui-ci souhaitant rencontrer Mme [B], et avoir précisé au client que Mme [B] ne serait disponible que jusqu'à mi-mai ; elle ajoute que, le jour même, Mme [B] lui a répondu qu'elle ne serait pas disponible pour cette mission ;
* une attestation de Mme [L] confirmant les propos de Mme [I] ;
* un échange de mails du 27 février 2019 entre Mme [I] et M. [G] (Sopra), ce dernier se disant intéressé par le profil de Mme [B] et souhaitant la rencontrer, et Mme [I] répondant qu'après avoir fait le point avec la collaboratrice, celle-ci n'était pas disponible ;
* le compte-rendu d'entretien préalable du 8 mars 2019, signé par Mme [B], reproduisant l'écrit rédigé par Mme [B], qui indiquait que, lorsqu'elle avait été informée de la proposition d'entretien pour une mission chez Sopra, elle avait estimé que le temps qui lui restait à faire au sein de la SAS Labsoft (2 mois et demi) était trop court pour qu'elle puisse faire cette mission, que 'pour éviter un nouveau traumatisme elle préférait ne pas aller à cet entretien', et se demandait 'quelle était la logique d'aller faire un entretien et d'attendre le retour du client', ce qu'elle avait expliqué à Mme [I] le 27 février, et à M. [S] le 28 février ; Mme [B] ajoutait que, dans l'après-midi du 28 février, elle en avait parlé à Mme [F] et à M. [J] et leur avait dit que, 'sortant d'un arrêt maladie d'une semaine, elle ne se sentait pas apte moralement et physiquement à faire des conflits et donc qu'ils lui laissent finir son préavis tranquillement' ;
* une attestation de M. [S] disant avoir, le 28 février, reçu Mme [B] qui lui avait dit qu'elle ne pensait pas effectuer l'intégralité de son préavis et qu'il n'avait pas de preuve de son refus de mission.
Dans ses conclusions, Mme [B] indique ne pas s'être vu proposer une mission chez Sopra, mais seulement un entretien en vue d'une mission, aucune date d'entretien n'étant fixée, et qu'étant en discussion avec sa hiérarchie pour une réduction du préavis elle pensait qu'elle n'irait pas jusqu'au bout de ce préavis, de sorte que la mission ne serait pas allée jusqu'à son terme et aurait duré tout au plus 2 semaines ; elle ajoute qu'ainsi, elle ne pouvait pas légitimement se rendre à l'entretien, et s'interroge sur la réelle volonté de la SAS Labsoft de lui proposer cette mission. S'agissant de la mission Altran, elle nie avoir eu la moindre proposition.
Il est exact que la SAS Labsoft ne verse aucune pièce relative à la mission Altran. En revanche, il est établi que Mme [B], qui espérait une réduction de son préavis de démission et souhaitait quitter l'entreprise au plus vite, a refusé le principe même d'un entretien en vue d'une mission Sopra, peu important que la date n'ait pas été fixée ; or, il ne lui appartenait pas d'apprécier le temps nécessaire pour la mise en place de la mission ni le sens de cette mission compte tenu de la durée de son préavis restant à effectuer. Son refus de se rendre à un entretien avec Sopra, réitéré auprès de ses interlocuteurs, caractérisait une insubordination et un refus de travailler jusqu'à la fin de son préavis. Cette insubordination, constitutive d'une faute grave, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la période de préavis restant à courir.
Infirmant le jugement, la cour déboute donc Mme [B] de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire et du préavis.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [B] a été mise à pied de manière injustifiée, condamné la SAS Labsoft à payer à Mme [U] [B] les sommes de 1.700 € au titre du caractère injustifié de la mise à pied à titre conservatoire, 7.000 € au titre de la rupture abusive du préavis, outre congés payés de 700 €, et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SAS Labsoft aux dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant,
Dit que la SAS Labsoft était fondée à mettre fin de manière anticipée pour faute grave au préavis de Mme [U] [B],
Déboute Mme [U] [B] de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire et du préavis,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.