Texte intégral
PS/ MS
Numéro 23/00484
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/02/2023
Dossier : N° RG 22/01068 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFXX
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
E.U.R.L. MIALANNE
C/
S.A.R.L. VIGNES ET FILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [J], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. MIALANNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.R.L. VIGNES ET FILS prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG numéro : 16/00156
Vu l'acte d'appel initial du 05 décembre 2016 ayant donné lieu à l'attribution du numéro de rôle 16/4103,
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de commerce de TARBES assorti de l'exécution provisoire, qui a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par L'EURL MIALANNE,
- condamné l'EURL MIALANNE à payer à la SARL VIGNES ET FILS un solde de prix de travaux de 10.745,05 euros outre intérêts au taux légal depuis le 23 décembre 2015 et une somme de 500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2017 par laquelle le Premier Président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Vu l'arrêt du 07 août 2019 qui a institué expertise pour déterminer l'étendue des obligations réciproques et faire un compte entre les parties, ayant mis la consignation à la charge de L'EURL MIALANNE ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 27 avril 2021 qui conclut :
- à l'absence de malfaçons,
- à un solde de prix restant du limité à 3.266,80 euros,
Vu l'ordonnance du 02 février 2022 ayant prononcé la radiation du dossier 16/4103,
Vu sa réinscription du 15 avril 2022 sous le numéro 22/1068,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 01er juin 2022 par la SARL VIGNES ET FILS qui conclut à la réduction de la créance de prix à 9.847,61 euros outre paiement de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022 par L'EURL MIALANNE qui :
- conclut à la restitution d'un prix payé en trop à hauteur de 7.478,25 euros à augmenter des frais de saisie pour 1.655,72 euros et frais bancaires pour 611,66 euros liés à l'exercice d'une voie d'exécution pratiquée pour avoir paiement de la créance largement indue,
- conclut à l'allocation de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 novembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
La SARL VIGNES ET FILS a été placée en redressement judiciaire le 1er octobre 2018 ; elle pouvait agir en paiement du solde de prix sans l'assistance des organes de la procédure collective mais en revanche, l'EURL MIALANNE, maître de l'ouvrage, ne pouvait agir en dommages-intérêts et compensation judiciaire sans, d'une part, appeler en cause les organes de cette procédure collective dans la procédure dont elle avait saisi le tribunal et sans, d'autre part, déclarer à titre provisionnel une créance de dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un marché antérieur à la procédure collective. L'EURL MIALANNE ne peut donc obtenir paiement d'une créance indemnitaire ayant une cause antérieure au jugement d'ouverture ; certes, la société VIGNES ET FILS bénéficie d'un plan de redressement mais cela ne lui restitue pas le droit de recouvrer des créances antérieures au jugement d'ouverture ; elle ne pourrait prétendre qu'à des dividendes à payer dans le cadre de l'exécution du plan de redressement et seulement en cas de déclaration de créance ce dont elle ne justifie pas.
La question ne se pose plus puisque l'expert judiciaire ne constate pas de malfaçons justifiant compensation judiciaire entre dette de prix et créance de réparation ; l'EURL MIALANNE ne réclame d'ailleurs pas d'indemnité.
Le litige se limite désormais à la détermination du solde de prix à payer et à deux postes de dépenses ; l'expert a arrêté le solde de prix restant du à 3.266,80 euros alors que le tribunal avait estimé ce solde à 10.745,05 euros dans son jugement exécutoire. La SARL VIGNES ET FILS reconnaît aujourd'hui devoir réduire de sa demande en paiement d'abord une somme de 119,44 T.T.C. correspondant au prix de 8 mètres linéaires de coffrage facturés en trop, et ensuite une somme de 778,80 euros T.T.C. pour un bétonnage de 10m² injustement facturé soit 898,24 euros T.T.C. ; elle ramène donc à 9.846,81 euros T.T.C. (et non 9.847,61 euros) la créance de prix dont elle demande paiement.
Elle conteste aussi que l'expert ait exclu de sa créance la somme de 2.541,07 euros H.T. soit 3.039,12 euros T.T.C. (Taux 19,6%) qui correspondrait à des travaux supplémentaires (en 'plus value') ; l'expert a écarté la demande pour défaut de preuve de l'étendue des prestations fournies.
La SARL VIGNES ET FILS est pour le surplus dans l'incapacité de remettre en cause les conclusions de l'expert en ce qu'il conclut que le solde lui restant du, en l'absence de malfaçons, est de 3.266,80 euros T.T.C. en principal ; cette somme est productive d'intérêts depuis la mise en demeure puisqu'il est aujourd'hui prouvé que le refus de payer n'était pas justifié par le principe d'une créance indemnitaire réciproque; malgré le caractère injustifié des exigences adverses, seules des offres réelles de paiement auraient évité le cours des intérêts.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé le solde de créance de prix du à la SARL VIGNES ET FILS à la somme de 10.745,05 euros.
Il doit donc y avoir lieu à restitution de la part du principal comme des intérêts moratoires versés en trop et perçus par la SARL VIGNES ET FILS.
Le coût de la voie d'exécution pratiquée doit être remboursé à titre de dommages-intérêts puisque la société MIALANNE s'est toujours reconnue débitrice d'une somme de 3.220,34 euros T.T.C. qui aurait été payée sans recours à une voie d'exécution ; c'est donc bien une somme de 1.655,72 euros, augmentée des prestations bancaires facturées par la banque saisie pour 611,66 euros soit 2.267,38 euros en principal qui doit être payée à la société MIALANNE à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux degrés de juridiction.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de chaque partie qui les a exposés, à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* réforme le jugement et statue à nouveau,
* déboute l'EURL MIALANNE de son action en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du marché de travaux,
* ramène le solde de la créance de prix restant dû en principal à la SARL VIGNES ET FILS par L'EURL MIALANNE à la somme de 3.266,80 EUROS T.T.C. outre intérêts de droit et la condamne à payer cette somme en principal et intérêts depuis l'assignation du 23 décembre 2015,
* ordonne en conséquence la restitution des sommes perçues en trop en exécution du jugement outre intérêts au taux légal à compter des conclusions prise en lecture du rapport d'expertise qui valent demande de restitution,
* enjoint à la SARL VIGNES ET FILS de payer à L'EURL MIALANNE une somme de 2.267,68 euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal depuis la date de l'exposition de la dépense,
* dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge des parties qui les ont exposés, sauf le coût de l'expertise qui sera partagé par moitié entre les parties,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL
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