Texte intégral
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 24 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [X], né le 05 Juin 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 24 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [E] [X] ayant pris effet le 24 janvier 2024 à 11 heures 15 ;
Vu la requête du Préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 à 14 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [X] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 janvier 2024 à 11 heures 15 jusqu'au 23 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 janvier 2024 à 10 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Indre et Loire,
- à M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [B] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [X];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
M. Vincent SOUTY substitué par Mme Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [X] a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet d'Indre-et-Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 janvier 2024autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [X] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en ce que le ministère public a été tardivement informé de son placement en garde à vue, que le registre du centre de rétention administrative n'a pas été complété, qu'il n'a pas pu bénéficier d'un repas lors de la pause méridienne. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Aux termes d'écritures distinctes adressées par France terre d'asile, l'appelant a déclaré reprendre les moyens de nullité présentés en première instance, tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité, à la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue, à l'absence d'information immédiate au parquet de son placement en garde à vue et en rétention. France terre d'asile s'est par suite désistée.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [E] [X] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Indre-et-Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
La cour retient que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant ou substituant,
sur le premier moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue, que le procès-verbal d'interpellation mentionne une interpellation à 16hl5, que déduisant le temps de transport et le temps de requérir un interprète, la notification des droits en garde à vue s'est effectuée à 16h40, soit un délai de 20 minutes qui ne saurait être considéré comme excessif,
sur le second moyen tiré de la tardiveté de l'information au procureur de la République, que les droits en garde à vue ont été notifiés le 23 janvier de 16h40 à 16h45, que l'avis à parquet a été notifié le même jour à 17h10, soit dans un délai de 30 minutes, qui n'apparaît pas tardif,
sur les mentions manquantes du registre du local de rétention administrative, et en particulier de l'absence de mention des horaires d'arrivée, que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue a été établi le 24 janvier à 11h15 par un officier de police judiciaire au commissariat de police, [Adresse 1] à [Localité 4], la décision de placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, situé dans les locaux du commissariat central de [Localité 4] [Adresse 1] à [Localité 4], lui a été notifiée le même jour également à 11h15, que le moyen n'est dès lors pas fondé et il n'en est résulté aucune rupture dans la chaîne privative de liberté, que pour le surplus, il n'est pas précisé quelles seraient les mentions manquantes sur ledit registre.
Sur le moyen présenté en appel tiré du non-respect du droit à l'alimentation, s'il est vrai que la mention de la prise d'un repas pendant la pause méridienne le 24 janvier 2024 n'est pas portée au registre, la cour relève qu'un repas chaud a été servi au retenu à 19h05, soit près de huit heures après, ce qui ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article trois de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors que l'administration allègue une omission sur le registre, que l'absence d'alimentation ne résulte que des déclarations de l'intéressé et qu'il a pu régulièrement s'alimenter le 25 janvier à 8h, à 12h10 et à 19h15, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation les diligences
Selon les dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte du dossier que M. [E] [X] a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes le 4 avril 2023, qu'une demande de vol a en conséquence été sollicitée le 24 janvier 2024, soit dès le placement en rétention, ladite demande ayant été reçue le même jour à 18h04 par la division nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières, puis transmise aux autorités consulaires le 25 janvier 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il ne peut donc être valablement objecté que les diligences ont été effectuées tardivement.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2024 à 15 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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