Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEF2
Jugement (N° 2020003290) rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL MG Bâtiment prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Dominique Henneuse, avocat constitué, substitué par Me Claire Zafra Lara, avocats au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SAS Envain Matériaux agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 5]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La SAS Envain matériaux a pour activité principale le négoce de matériaux de construction.
La SARL MG bâtiment est spécialisée dans la peinture et les revêtements de sols.
La société Envain matériaux a établi quatre factures à l'égard de la société MG bâtiment représentant un total en principal de 7 496,03 euros TTC, lesquelles n'ont pas été réglées.
Elle a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer qu'elle lui a fait signifier le 28 novembre 2019. La société MG bâtiment y a formé opposition le 9 décembre 2019. N'ayant été suivie d'aucune consignation, cette ordonnance est devenue caduque.
La société Envain matériaux a finalement assigné la société MG bâtiment en paiement par acte d'huissier du 13 mai 2020.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Accueille partiellement la SAS ENVAIN MATERIAUX en ses demandes ;
Condamne la SARL MG BATIMENT à payer à la SAS ENVAIN MATERIAUX la somme de sept mille quatre cent quatre-vingt-seize euros trois centimes (7.496,03 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture ;
Condamne la SARL MG BATIMENT à lui payer la somme de cent soixante euros (160,00 euros) à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SAS ENVAIN MATERIAUX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SARL MG BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL MG BATIMENT à payer à la SAS ENVAIN MATERIAUX la somme de mille deux cents euros (1.200,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire, comme de droit ;
Condamne la SARL MG BATIMENT aux entiers frais et dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 euros ; ».
Par déclaration du 28 février 2022, la société MG Bâtiment a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celui ayant débouté la SAS Envain matériaux de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 octobre 2022, la société MG Bâtiment demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du Code Civil,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(...)
- RECEVOIR la société SARL MG BATIMENT en son appel et la déclarant bien fondée,
- INFIRMER le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu'il a condamné la société MG BATIMENT au paiement de la somme de à payer à la SAS ENVAIN MATERIAUX la somme de sept mille quatre cent quatre-vingt-seize euros trois centimes (7.496,03euros) outre les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture ;
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER la société ENVAIN MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu'il a condamné la SARL MG BATIMENT à lui payer la somme de cent soixante euros (160,00euros) à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER la société ENVAIN MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu'il a débouté la SARL MG BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société ENVAIN B.ATIMENT à payer à la SARL MG BATIMENT la somme de 1500 euros en indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive.
- INFIRMER le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu'il a condamné la SARL MG BATIMENT à payer à la SAS ENVAIN MATERIAUX la somme de mille deux cents euros (1.200,00 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la SARL MG BATIMENT aux entiers frais et dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 euros ;
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER la société ENVAIN MATERIAUX de l'intégralité de ses demandes, dont ses demandes additionnelles en cause d'appel ;
- CONDAMNER la société ENVAIN MATERIAUX au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. ».
La société MG bâtiment conteste être redevable des factures litigieuses et plaide que la société Envain matériaux n'en rapporte pas la preuve.
Elle affirme qu'elle n'a jamais conclu de contrat avec cette dernière concernant la commande d'une charpente et qu'elle n'a « fait que répercuter des informations dans le cadre d'une commande effectuée par Monsieur [U] [V] qui est ainsi seul débiteur, au cours d'une absence de ce dernier, absence au cours de laquelle Monsieur [B] [X] était en charge ».
Elle prétend que la société Envain matériaux, ne parvenant pas à joindre son cocontractant pour obtenir paiement des factures, a initié une action en paiement à son encontre alors qu'elle savait parfaitement que ces sommes n'étaient pas dues par elle.
Cette action est de parfaite mauvaise foi, ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 décembre 2022, la société Envain matériaux demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Vu l'article 1353 du Code Civil ;
Débouter la société MG BATIMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en tous ses chefs de jugement critiqués ;
Y ajoutant en cause d'appel,
Condamner la société MG BATIMENT au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société MG BATIMENT au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société MG BATIMENT aux entiers frais et dépens d'appel dont recouvrement pour ceux d'appel au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. ».
La société Envain matériaux expose que la société MG bâtiment était le constructeur de la maison de Monsieur [U] [V], laquelle s'est effondrée en avril 2019, quelques jours après la pose de la charpente litigieuse. Il est vraisemblable que cet effondrement a engendré un surcoût pour la société MG bâtiment qui tente de le faire supporter désormais à sa cocontractante en ne réglant pas les factures qui lui sont dues.
Elle explique qu'elle a travaillé avec la société MG bâtiment, qui lui avait été présentée par Monsieur [B] [X], à compter d'octobre 2018, sur le chantier litigieux. Ses factures ayant été régulièrement payées en 2018, elle a accepté que la société MG bâtiment puisse exceptionnellement être livrée sans paiement comptant, sous promesse de régularisation de la situation par virement.
La réalité des relations entre les parties est clairement établie, ainsi que la réalité des sommes dues correspondant aux livraisons. Le bon de livraison de la société Jonckheere mentionne bien comme adresse de livraison « MG Bâtiment/Louis [Adresse 4] ».
Conformément à la convention d'approvisionnement qui a été transmise à la société MG bâtiment, bien que celle-ci ne l'ait jamais régularisée, la facture du 2 mai 2019 d'un montant de 6 137,51 euros n'était exigible qu'au 30 juin 2019.
Le relevé de compte en date du 6 juillet 2020 révèle un solde à 0, non pas parce que les factures ont été réglées mais parce que lorsqu'un dossier est affecté en contentieux, le compte client est fermé et il est ouvert un compte douteux, la créance migrant vers une assurance-crédit, comme en l'espèce. Il ne s'agit que d'une écriture comptable.
Les sommes sont donc dues, ce que ne semblait pas contester la société MG bâtiment devant les premiers juges allant même, dans ses conclusions n°3, jusqu'à demander au tribunal, à titre subsidiaire, de constater que « les sommes dues à ce titre ont d'ores et déjà été réglées », ce qui laisse supposer qu'elle se reconnaissait débitrice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.
SUR CE
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En l'espèce, la société Envain matériaux réclame à la société MG bâtiment le paiement :
-d'une facture C1002-27719 en date du 25 mars 2019 pour un montant de 719,22 euros ;
-d'une facture C1001-241361 du 3 avril 2019 pour un montant de 545,52 euros ;
-d'une facture C1005-203959 du 11 avril 2019 pour un montant de 93,78 euros ;
-d'une facture F2ENV55013 du 2 mai 2019, renumérotée 201907000058 le 3 juillet 2019 suite à la contestation de le débitrice, pour un montant de 6 137,51 euros.
Ces factures, passées en créances douteuses, ont été confiées pour recouvrement à la société Euler Hermes en date du 3 juillet 2019, ce qui explique que le compte client de la société MG bâtiment ait été soldé.
Leur non-paiement est parfaitement établi, notamment par l'attestation de Monsieur [J] [W], expert-comptable, nonobstant les contestations dénuées de tout caractère sérieux élevées par la société appelante.
Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que ces factures portent sur la livraison de matériaux sur le chantier de construction d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Les commandes objets desdites factures ont été passées par l'intermédiaire de Monsieur [N] [H], responsable de dépôt au sein de la société Envain matériaux.
Son témoignage, qui évoque l'établissement d'une relation de confiance à la suite de plusieurs commandes payées comptant par la société MG bâtiment, ayant conduit à l'octroi d'un différé de paiement sur les commandes litigieuses, accompagné de l'envoi d'un formulaire d'ouverture de compte ouvrant droit à un paiement à 30 jours qui ne lui a jamais été retourné, est corroboré par le relevé de compte de la société MG bâtiment, qui fait apparaître une succession de factures adressées à cette dernière et réglées sans contestation de sa part à compter du mois de juillet 2018, dont les factures C1004-98197 du 10 octobre 2018 pour 5 026,93 euros et C1005-189873 du 12 décembre 2018 pour 1 072,80 euros portant sur des matériaux livrés [Adresse 3].
Les allégations de la société MG bâtiment selon lesquelles elle n'aurait fait que servir d'intermédiaire, le véritable commanditaire des matériaux étant le propriétaire de l'immeuble en construction, Monsieur [U] [V], sont donc dénuées de toute crédibilité.
Il est patent que l'appelante, qui n'a aucunement réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 4 juillet et 12 août 2019, a cessé de s'acquitter des factures adressées par la société Envain matériaux après que l'immeuble de [Localité 2] s'est effondré, en avril 2019.
C'est donc par une juste appréciation des éléments du litige que les premiers juges ont condamné la société MG bâtiment à payer à la société Envain matériaux la somme de 7 496,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture, ainsi que la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Leur décision sera confirmée de ces chefs.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, la société MG bâtiment, qui succombe, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, faute pour la société Envain matériaux d'articuler les éléments de fait nécessaires au soutien de sa prétention, pour caractériser la faute de la société MG bâtiment ayant fait dégénérer en abus sa résistance à l'action en paiement puis son appel, cette dernière se contentant d'évoquer la mauvaise foi de sa débitrice, sans prendre la peine de caractériser et d'établir son préjudice, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.
La décision entreprise sera également confirmée de ces chefs.
Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'issue du litige justifie de condamner la société MG bâtiment aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
En conséquence, il convient d'accorder à Maître Trognon-Lernon le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
La société MG bâtiment, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser à la société Envain matériaux la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MG bâtiment à payer à la société Envain matériaux la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société MG bâtiment de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société MG bâtiment aux dépens d'appel ;
Accorde à Maître Trognon-Lernon le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse