Texte intégral
ARRET N°
du 21 juin 2022
R.G : N° RG 21/00956 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAAO
[M]
S.A.S. DIANNE
c/
[R]
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 23 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
Madame [E] [M]
69 bis rue Jean Arson
10430 ROSIERES
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HONNET avocat au barreau de l'AUBE
S.A.S. DIANNE
69 B rue Jean Arson
10430 ROSIERES
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HONNET avocat au barreau de l'AUBE
INTIME :
Monsieur [J] [R]
LE FOYER AUBOIS-52 rue René Gillet
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Suivant acte authentique ratifié par devant Me [G] [C] le 28 janvier 2016, M. [J] [R] a acquis un terrain situé 21 rue de la providence à Troyes (10000) afin d'y faire construire une maison de plain pied.
Le 11 avril 2016, il a signé avec la SAS Dianne un devis relatif à la construction d'une maison à ossature bois, d'un montant de 139.639,49 euros puis a versé suivant factures du 10 novembre 2015 et du 29 juillet 2016 un montant total de 114.000 euros.
Considérant que la SAS Dianne avait manqué à ses obligations contractuelles, M. [J] [R] a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes, lequel a rendu une ordonnance le 5 février 2019 condamnant, sous astreinte la SAS Dianne à verser différents documents relatifs au projet litigieux.
En l'absence de résolution amiable du litige opposant les parties et suivant exploits d'huissier de justice signifié le 6 août 2019, M. [J] [R] a assigné la SAS Dianne et Mme [E] [M], sa gérante, devant la présente juridiction aux fins sur le fondement des dispositions de l'article 1178 du code civil, L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de faire requalifier le devis présenté au maître d'ouvrage en contrat de construction de maison individuelle,constater l'irrégularité et l'illégalité totale dudit contrat, en prononcer la nullité, et les condamner solidairement à lui payer la somme de 114.000 euros avec intérêts légaux à compter des paiements soit sur 60.000 euros à compter du 10 novembre 2015 et sur 54.000 euros à compter du 27 juillet 2016, outre des dommages et intérêts pour les les dommages et le trouble de jouissance
Subsidiairement,
-les condamner avec la même solidarité en la limitant à 90 % des mêmes sommes, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que la faute du gérant n'a généré que la perte d'une chance.
La SAS Dianne et Mme [E] [M] ont demandé au tribunal de déclarer M. [J] [R] aussi irrecevable que mal-fondé en ses demandes, l'en débouter non sans avoir constaté qu'il verse aux débats des plans dont à aucun moment il n'évoque l'origine.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- requalifié le devis conclu entre M. [J] [R] et la SAS Dianne le 11 avril 2016 en un contrat de construction de maison individuelle,
- déclaré nul le devis conclu entre M. [J] [R] et la SAS Dianne le 11 avril 2016,
- condamné in solidum la SAS Dianne et Mme [E] [M] à restituer à M. [J] [R] la somme de 114.000 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015 pour la somme de 60.000 euros et du 27 juillet 2016 pour la somme de 54.000 euros,
- condamné la SAS Dianne à démonter les ouvrages réalisés sur la parcelle appartenant à M. [J] [R] située 21 rue de la providence à Troyes (10000), dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que faute pour la SAS Dianne d'avoir procédé au démontage desdits ouvrages dans le délai imparti, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de deux mois à 100 euros par jour de retard, à charge pour M. [J] [R], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
-condamné in solidum la SAS Dianne et Mme [E] [M] à payer à M. [J] [R] la somme de 8.400 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêtée à la date du 30 juin 2019,
-dit que l'indemnité pour trouble de jouissance à hauteur de 280 euros par mois continuera à courir à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au prononcé de la présente décision,
-débouté M. [J] [R] du surplus de ses demandes,
-condamné in solidum la SAS Dianne et Mme [E] [M] à verser à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SAS Dianne et Mme [E] [M] à supporter les entiers dépens exposés par M. [J] [R] dans le cadre de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Hermine Avocats Associés et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé :
-que si ce devis litigieux n'a été signé par M. [J] [R] que le 11 avril 2016, le contrat comportant acceptation des parties a été conclu dès le règlement par le maître de l'ouvrage au bénéfice de l'entrepreneur de la facture du 10 novembre 2015 d'un montant particulièrement élevé; que les plans établis par le cabinet Organetech en cours d'exécution du marché ne peuvent avoir été établis qu'à la demande de la SAS Dianne à destination de M. [J] [R], et constituent dès lors une première étape de sa prestation, d'ailleurs déjà largement rémunérée. Par ailleurs, la SAS Dianne est bien chargée de la réalisation de l'ouvrage dans sa totalité, la seule exclusion des postes d'électricité et de plomberie n'étant pas de nature à exclure sa qualité de constructeur.
-que l'article L231-2 du code de la construction impose aux contractants de respecter diverses mentions d'ordre public obligatoires relatives au terrain, à l'ouvrage, aux autorisations administratives, au coût des travaux et à leur financement, à l'opération de réception, aux assurances et garanties sous peine de nullité du contrat qui n'apparaissent pas sur le devis précité de sorte que en application de l'article 1178 du code civil, le devis doit être déclaré nul et de nul effet.
- que par ailleurs, en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécutions, au regard des relations dégradées entre les parties et afin de garantir l'exécution par la SAS Dianne de sa condamnation en démolition des ouvrages, cette dernière sera prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant deux mois,
- qu'il y a lieu de retenir un retard de livraison sur la période allant de janvier 2017 à la date de la présente décision et de constater que si M. [J] [R] allègue d'un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois, le contrat de location avec prise d'effet au 19 janvier 2017 qu'il produit à l'appui de sa demande, mentionne un loyer à hauteur de 280 euros mensuels de sorte que sur la période arrêtée à la date du 30 juin 2019, soit sur 30 mois, la SAS Dianne lui est redevable d'une somme de 8.400 euros (280 euros x 30 mois),
S'agissant des demandes de M. [J] [R] à l'encontre de Mme [E] [M], le tribunal a dit que la jurisprudence considérant que le gérant d'une société commet une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité civile personnelle en omettant de conclure un contrat de maison individuelle, Mme [E] [M], en sa qualité de gérante, devait être condamnée solidairement avec la SAS Dianne à régler les sommes dues par cette dernière à M. [J] [R] au titre des restitutions des acomptes et de l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par déclaration du 17 mai 2021, Mme [E] [M] et la société Dianne ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 16 août 2021, ils demandent à la cour d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 23 avril 2021,
Et statuant à nouveau,
-juger que le devis signé le 11 avril 2016 ne peut être assimilé à un contrat de construction de maison individuelle,
-débouter, en conséquence, M. [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-prononcer la mise hors de cause de Mme [E] [M], présidente de la SAS Dianne, et débouter M. [J] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,
-condamner M. [J] [R] à verser à la SAS Dianne et à Mme [E] [M] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] [R] aux entiers dépens, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la Cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2021, M. [J] [R] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf à réparer l'omission de statuer commise par les premiers juges et à l'infirmer du chef du préjudice de jouissance enduré par M. [J] [R],
- d'ordonner que le démontage sous astreinte des ouvrages réalisés s'effectue aux frais exclusifs de la SAS Dianne,
-de condamner in solidum la SAS Dianne et Mme [E] [M] à payer à M. [J] [R] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à la date du 30 juin 2019 sur une base mensuelle de 500 euros,
- de juger que l'indemnité pour trouble de jouissance continuera à courir du 1er juillet 2019 jusqu'à la date effective de remise en état complète du terrain,
-de débouter la SAS Dianne et Mme [E] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-de condamner in solidum la SAS Dianne et Mme [E] [M] au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner, sous la même solidarité, aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct telle que prévue par l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat conclu par l'acceptation par M. [J] [R] du devis du 11 novembre 2015 présenté par la SAS Dianne.
Le devis établi le 11 novembre 2015 par la SAS Diane à l'attention de M. [J] [R] inclut les travaux de gros 'uvre (implantation et terrassement, béton de fondation, vide sanitaire..) installation du kit de la maison sur ce gros oeuvre et les prestations diverses de nature à rendre celle-ci habitable (création des plafonds, isolation, menuiserie..) de sorte que n'étaient exclues du contrat que les prestations de plomberie et d'électricité.
Il importe peu que le devis du 11 novembre 2015 mentionne sans aucune ambiguïté non pas la construction d'une maison individuelle mais la fourniture et la pose d'un kit maison ossature bois de 106 m² ou que les appelantes développent qu'elles n'ont jamais été sollicitées par M. [J] [R], propriétaire d'un terrain, pour la construction d'une maison mais seulement pour la fourniture d'un kit de construction, si les éléments soumis au juge aboutissent à la conclusion que la construction réalisée répondait à la qualification et donc aux obligation en découlant, de construction d'une maison individuelle dans la mesure où sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Cette qualification est à rechercher au regard des dispositions des article L231'1 et 2 du code de la construction et de l'habitation qui posent que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L231-2.
Cette obligation est également imposée :
'à toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarche à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne,
'à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792'1 du Code civil reproduit à l'article L 111'14.
Il en résulte que le champ d'application matériel de la législation sur le contrat de construction de maison individuelle concerne les'maisons'individuelles'destinées à l'usage exclusif d'habitation qui sont les secteurs de protection privilégiés du législateur ce qui n'exclut pas les chalets en bois tel qu'en l'espèce, dès lors que le contrat comporte l'engagement de construire à un prix précisé par un contrat correspondant à un'contrat de construction'de'maison'individuelle à destination d'un logement destiné au maître de l'ouvrage.
Or il est constant en l'espèce que la construction confiée à la SAS Dianne était destiné au logement de M. [J] [R].
Par ailleurs cette construction a été confiée par M. [J] [R] à la SAS Dianne uniquement qui a fourni les plans établis par un tiers.
Si le devis n'a été signé formellement que le 11 avril 2016 le premier juge a retenu à juste titre que le contrat s'est formé antérieurement puisqu'une facture d'acompte de 60 000 euros a été émise le 10 novembre 2015 et payée par virement du 19 janvier 2016 tel qu'apparaissant sur les extraits bancaires produits et développés dans le courrier du 25 mai 2018 de la SCI Diane au conseil de l'intimé.
Il a de même parfaitement tiré de l'analyse de la correspondance entre l'ouvrage prévu au devis proposé par M. [J] [R] le 10 novembre 2015 et les plans établis par le cabinet Organi'tech que la cour reprend, que ceux-ci ne peuvent qu'avoir été établis par celui-ci à la demande de la SAS Dianne à destination de M. [J] [R] et constitue une première étape de sa prestation en novembre 2015.
En outre pour recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle, l'opération ne doit pas nécessairement inclure l'ensemble des opérations et notamment en l'espèce les lots d'éléctricité et de plomberie.
A ce titre d'une part elles ne démontrent pas qu'en sa qualité de constructeur elle a attiré l'attention du maître d'ouvrage sur cette exclusion ni qu'il ne s'est pas réservé le choix des entreprises chargées de ces deux lots alors que si n'est pas qualifié de'contrat de construction'de'maison'individuelle'le contrat qui ne s'applique qu'à la partie intellectuelle sans donner de mission à l'entreprise d'édifier directement les ouvrages, en revanche doit recevoir cette qualification le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre un maître de l'ouvrage et une société commerciale ayant fourni le plan et choisi les entreprises, même si les marchés de travaux ont été conclus directement entre le maître de l'ouvrage et les entreprises intervenant sur le chantier.
D'autre part également notamment le second paragraphe de l'article R231-4 du code de la construction et de l'habitation organise dans le contenu de la notice obligatoirement jointe à un contrat de maison individuelle, les obligations prévues à ce titre en posant que le contrat de construction doit faire la distinction entre le coût des travaux à effectuer par le constructeur et les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, 'indiquer le coût des travaux qui ne sont pas compris dans le prix,'mentionner les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage,'comporter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte de prendre à sa charge le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Ainsi la SAS Dianne et Mme [E] [M] ne peuvent tirer de l'absence de telle précision sur la charge des coûts la conséquence que la société n'était pas chargée de la construction d'une maison individuelle alors qu'à défaut de telle précision simplement les travaux omis par le constructeur, sont à sa charge.
En conséquence l'absence dans le devis du 11 novembre 2015, de deux lots accessoires mais nécessaires de la construction, ne permet pas d'écarter la qualification de contrat de construction de maison individuelle à l'ensemble de l'opération.
Il en résulte que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a qualifié le contrat conclu entre la SAS Dianne et M. [J] [R] de contrat de construction de maison individuelle.
Sur les violations constatées de la SAS Dianne
De l'article L230-1 du code de la construction et de l'habitation résulte le principe fondamental du'contrat de construction'de'maison'individuelle posant le caractère d'ordre public de l'ensemble de cette législation qui s'applique aussi bien aux'contrats de construction'de'maison'individuelle'avec fourniture de plan qu'aux contrats sans fourniture de plan.
Ainsi le devis proposé devait notamment contenir les mentions obligatoires visées par les textes, comprendre en annexe des notices d'information et descriptive'conformes aux modèles type agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Construction et de la Consommation et indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
L'acte devait être adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (CCH, art. L 231-9) réglementaire.
Or il ne fait pas débat que la SAS Dianne s'est limitée à proposer à M. [J] [R] la signature d'un devis qui ne respecte pas ces dispositions de sorte que la violation est constatée.
Le fait de n'avoir pas conclu un'contrat de construction'de'maison'individuelle constitue une faute du gérant séparable de ses fonctions sociales de sorte qu'il est tenu solidairement avec la société l'intégralité des sommes dues au titre de l'apurement des comptes entre les parties.
Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a dit que Mme [E] [M], est responsable à titre personnel et solidairement avec la société, en sa qualité de présidente de la SAS Dianne désignée dans l'extrait kbis, du préjudice subi par M. [J] [R] et résultant de la violation des règles d'ordre public du contrat de construction de maison individuelle.
Sur les sanctions
M. [J] [R] réclame la nullité du contrat.
La sanction du défaut de respect de l'ensemble du dispositif législatif du'contrat de construction'de'maison'individuelle, qu'il soit avec ou sans fourniture de plan, en est la nullité de l'acte en cause, mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage.
La nullité frappe le contrat lui-même dès lors que les mentions obligatoires sont manquantes comme en l'espèce et la SAS Dianne et Mme [E] [M] n'entendent s'opposer à cette nullité qu'en se prévalant de l'absence de conclusions d'un contrat de maison individuelle de sorte que le prononcé de la nullité du contrat par le premier juge est confirmé.
Cette nullité implique que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat aussi c'est à bon droit que le premier juge, constatant que la SAS Dianne et Mme [E] [M] ne réclamaient pas la conservation des ouvrages a condamné par ailleurs la SAS Dianne et Mme [E] [M] à lui restituer la somme de 114 000 euros versée et à remettre sous astreinte les lieux en l'état dans lequel il était et donc de démolir la structure.
Sur ce point il sera rajouté que cette démolition se fera aux frais des appelants.
S'agissant du préjudice de jouissance M. [J] [R] réclamait en première instance la somme de 15 000 euros expliquant en appel que ses prétentions correspondent à une indemnité mensuelle de 500 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 fondée sur la valeur locative du bien et donc la perte du bénéfice qu'il aurait tiré de l'usage de celui-ci.
Il réclame une indemnité complémentaire couvrant la période postérieure du 1er juillet 2019 jusqu'à la démolition des ouvrages date à laquelle il pourra récupérer son bien et en user de la manière la plus absolue conformément aux dispositions de l'article 544 du code civil.
Mais dans la mesure où le contrat a été annulé rétroactivement ne pesait donc sur la SAS Dianne aucune obligation de livrer un ouvrage de surcroit dans des délais et notamment à la fin de l'année 2016 selon l'analyse des premiers juges.
Aussi M. [J] [R] ne peut qu'être débouté de sa demande visant à voir indemnisé le préjudice résultant d'une perte de gain qui aurait pû être réalisée avec l'exploitation ou même l'usage de celui-ci.
En revanche la présence de la construction constitue un trouble du propriétaire privé de l'entier et libre usage de son terrain.
Il est établi à partir du moment où M. [J] [R] a démontré sa volonté de le voir démolir.
Ainsi constatant qu'avant l'assignation en justice du 6 août 2019 M. [J] [R] n'avait pas manifesté sa volonté de voir détruire l'ouvrage en conséquence de l'annulation du contrat la cour retient l'existence d'un préjudice à compter de cette date et dit qu'il courra jusqu'à la démolition de cet ouvrage.
Si ce préjudice ainsi circonscrit est évoqué par M. [J] [R] il n'est aucunement développé par celui-ci notamment dans sa consistance et son ampleur et donc dans les circonstances de l'espèce.
En conséquence considérant la taille de l'ouvrage et la durée retenue la cour le fixe pour la période du 6 août 2019 au 21 juin 2022 à la somme totale de 5 000 euros.
Par ailleurs une indemnité de 150 euros mensuelle couvrant la réparation du préjudice de jouissance à venir est fixée et la SAS Dianne et Mme [E] [M] sont condamnés à la payer jusqu'à la date de remise en état du terrain dans les caractéristiques qu'il présentait lors du démarrage des travaux de construction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du 23 avril 2021 du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions si ce n'est sur le quantum du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit que la démolition de l'ouvrage ordonnée par le jugement se fera aux frais de la SAS Dianne et Mme [E] [M],
Condamne solidairement la SAS Dianne et Mme [E] [M] à payer à M. [J] [R] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu'à ce jour,
Condamne solidairement la SAS Dianne et Mme [E] [M] à payer à M. [J] [R] une indemnité de 150 euros par mois en réparation du trouble de jouissance courant à compter de ce jour et jusqu'à la remise en état du terrain ordonnée sous astreinte par le premier jug,
Condamne in solidum la SAS Dianne et Mme [E] [M] in solidum à payer à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamme la SAS Dianne et Mme [E] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente