Texte intégral
N° RG 22/03994 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHTQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA MAYENNE en date du 4 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA MAYENNE en date du 9 décembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [P] [U] ayant pris effet le 9 décembre 2022 à 10 heures 05 ;
Vu la requête de M. [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MAYENNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 à 11 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 décembre 2022 à 10 heures 05 jusqu'au 8 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 décembre 2022 à 16 heures 55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA MAYENNE,
- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Y] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [Y] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA MAYENNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [U], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6], de nationalité algérienne, alias [R] [N], alias [P] [U], déclare être entré en France en juin 2020. Il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a sollicité aucune régularisation de sa situation administrative. Il est célibataire, sans enfant, déclare une amie en France avec laquelle il indique ne pas cohabiter et utilise des alias pour tenter d'échapper aux diverses poursuites pénales qui le visent.
Par arrêté préfectoral du 4 mars 2022, M. [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté du 9 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative. Par requête du 10 décembre, le Préfet de la Mayenne a sollicité la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, autorisée par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de ROUEN du 12 décembre 2022.
C'est la décision frappée d'appel.
A l'appui de son appel, M. [U] soutient l'argument selon lequel la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour éviter la rétention administrative puisque, alors qu'il était incarcéré à [Localité 3] du 30 septembre au 9 décembre 2022, l'administration n'a pas mis en oeuvre les démarches permettant l'exécution de la mesure d'éloignement à sa levée d'écrou.
A l'audience, il donne l'identité de [R] [N], né à [Localité 6] le [Date naissance 2] 2004. Il confirme être sans activité professionnelle ni domicile stable sur [Localité 3]. Son conseil indique que son état civil était vérifiable au regard de la fiche pénale, certaines décisions relevant de la juridiction des mineurs. De même, M. [U] a été admis à l'ASE de Mayenne, ce qui confirmerait son identité sous le nom de [N]. Il regrette que la décision de placement, accompagnée d'un éventuel test osseux, n'ait pas été versée aux débats par l'autorité administrative. Il en résulterait que les décisions administratives d'éloignement pourraient être illégales en raison de cette minorité, bien que non contestées dans les délais. Il s'en rapporte aux conclusions déposées, sans plaider l'absence des diligences nécessaires par la Préfecture.
Le Préfet de la Mayenne conclut par écrit et rappelle que M. [U] a fait l'objet de multiples procédures et condamnations pénales depuis son arrivée sur le territoire national, pour des faits de vols et d'infractions à la législation sur les stupéfiants notamment. Il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente et ne présente aucun document concernant son hébergement. Il se présente lui-même comme sans domicile fixe dans la région de [Localité 3]. Il n'a pas respecté les obligations d'une assignation à résidence qui lui avait été accordée par arrêté du 5 mars 2022. Concernant les diligences, l'autorité préfectorale expose que le consulat d'Algérie à [Localité 4] a été régulièrement saisi de demandes de réadmission à compter du 13 octobre 2022, soit pendant la dernière incarcération de M. [U], restées sans réponse. Il est conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable.
Sur le fond
La juridiction d'appel observe que la préfecture de la Mayenne justifie avoir, à plusieurs reprises, contacté le consulat d'Algérie de demandes de réadmission de M. [U]. Le premier contact est intervenu le 13 octobre 2022, suivi de rappels réguliers les 4 et 24 novembre, 5 et 9 décembre 2022. Dès le contact du 4 novembre, l'alias [R] [N] est par ailleurs mentionné.
Rappelant que M. [U] a été incarcéré le 30 septembre 2022, l'administration justifie ainsi de diligences régulières visant à l'exécution de la mesure d'éloignement avant la levée d'écrou de l'intéressé.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Décembre 2022 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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