Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00468 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [I]
MAGISTRAT : Romuald OUDJANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [O] [I]
Assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d’office
En présence de M. [B] [C], interprète en langue kurde,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit, sauf celui tenant à la compétence de l’auteur de l’acte.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’avais contesté l’interdiction de 10 ans. Mon avocat avait fait le nécessaire. Je viens de le redemander, et l’audience n’est pas encore fixée. Je souhaite rester en France. Je vous remet des pièces pour en justifier.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLEo IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLEo IRRECEVABLE
o MAINTIENo REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffierLe juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRETRomuald OUDJANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00468 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Romuald OUDJANI, Juge des libertés et de la détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 2 mars 2024 à 15h42 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 mars 2024 reçue et enregistrée le 2 mars 2024 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aziz BENZINA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [I]
né le 01 Juillet 1980 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d'office
En présence de M. [B] [C], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2024 notifiée le même jour à 14heures30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 mars 2024, reçue le même jour à 15h42, [O] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour, le conseil de [O] [I] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH,
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation.
Il abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de ces moyens de nullité en indiquant que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire national, qu’il s’est soustrait à cette mesure judiciaire dont il n’a pas fait appel et qu’il est dépourvu de tout document d’identité.
A l’audience, l’intéressé indique qu’il a saisi le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer aux fins de relévement de cette mesure d’interdiction du territoire national (pièces jointes : mandement de citation pour l’audience du 12 octobre 2023 et citation à prévenu).
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal correctionnel du Boulogne Sur Mer a déclaré [O] [I] coupable de l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée et l’a condamné à la peine de TROIS ans d’emprisonnement ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant une durée de 10 ans, avec maintien en détention.
L’intéressé ne peut se prévaloir de la naissance d’un enfant né postérieurement à cette interdiction judiciaire.
L’atteinte à l’article 8 de la CEDH est réputée résulter de la décision d’éloignement et non de la décision de placement en rétention.
La décision d’ITF est définitive et il n’est pas rapporté la preuve que sa requête en relèvement aurait abouti.
Rappelons qu’il a été condamné en France pour son rôle de passeur et qu’il a été interpellé en France en infraction à son interdiction judiciaire.
Compte tenu du fait qu’il ne respecte pas cette décision de justice et qu’il n’a aucun document d’identité, il présente effectivement un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter les moyens de nullité soulevés par le conseil de [O] [I].
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 mars 2024, reçue le même jour à 10h17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire aux autorités irakiennes et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/460 au dossier RG 24/00468 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [O] [I] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 mars 2024 à 14h30
Fait à LILLE, le 03 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00468 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGZ -
M. M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFETL’INTERESSE
Par mailEn visioconférence
L’INTERPRETELE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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