Texte intégral
Ordonnance N°264
N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEO2
J.L.D. NIMES
25 mars 2024
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2023 notifié le 24 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 octobre 2023, notifiée le même jour à 12h45 concernant :
M. [D] [J]
né le 08 Avril 2002 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 mars 2024 à 14h14, enregistrée sous le N°RG 24/1382 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 mars 2024 à 12h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [J] le 26 Mars 2024 à 11h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [F], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [K] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [D] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] [J] a reçu notification le 24 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 12 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [D] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 mars 2024 à 15h10 à [Localité 4] 13.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 23 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 24 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mars 2024 à 11h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2024 à 11h39.
A l'audience, Monsieur [D] [J] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ, que lors de son placement en retenue, la mesure et ses droits lui ont été notifiés avec l'assistance par voie de téléphone d'un interprète, sans justification de son impossibilité de se déplacer.
Son avocat soutient qu'il n'est pas justifié que le Parquet a bien été avisé du placement en retenue, et que la mesure de retenue et les droits consécutifs à la mesure ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète par voie téléphonique sans qu'il ait été justifié de l'impossibilité de se déplacer.
Il indique ensuite que le retenu bénéficie de garanties de représentation ayant un passeport en cours de validité et étant domicilié chez son oncle.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 26 mars 2024 à 11h39 par Monsieur [D] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 mars 2024 à 11h40, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce,
1e) sur l'avis à Parquet du placement en retenue
Le procès-verbal de saisine des services de gendarmerie précise que le 22 mars 2024 à 15h22 le procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'AIX en PROVENCE a été avisé du placement en retenue par SMS.
Il est constant comme l'a estimé le 1er juge que l'avis à Parquet peut être effectué par tous moyens, que cette mention figurant au procès -verbal se suffit à elle -même, sauf à établir la preuve contraire.
Aucune disposition n'impose de joindre à la procédure le justificatif de l'avis.
2e) sur l'assistance d'un interprète par voie téléphonique
L'article L 141-3 du CESEDA prévoit qu'en cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par le biais d'un moyen de télécommunication.
En la cause, la procédure précise que la mesure de retenue et les droits de l'étranger placé en retenue ont été notifiés avec l'assistance téléphonique de [I] [O] interprète en langue turque qui était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement.
Il résulte de l'examen de procès-verbal que le retenu a été en mesure d'exercer ses droits, qu'il n'a pas souhaité l'assistance d'un avocat ni un examen médical, mais a souhaité prévenir [S] [N] par téléphone et a pu exercer ce droit.
Il n'établit donc aucun grief à l'appui de l'irrégularité alléguée.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
En l'espèce, Monsieur [D] [J] est titulaire d'un passeport en cours de validité et une demande de routing a été effectuée le 23 mars 2024.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [J]:
Monsieur [D] [J], présent irrégulièrement en France est titulaire d'un passeport en cours de validité et est hébergé chez son oncle à [Localité 3].
Pour autant il indique qu'il a quitté la TURQUIE parce qu'il ne souhaite pas y faire son service militaire étant d'origine kurde, qu'il ne souhaite pas retourner dans ce pays.
Il a déjà fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement le 5 avril 2022 à laquelle il n'a pas déféré.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Romain FUGIER, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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