Texte intégral
Ordonnance N°22/326
N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOS7
J.L.D. NIMES
03 juin 2022
[V]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 4 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2022, notifiée le même jour à 14h45 concernant :
M. [Z] [V]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 juin 2022 à 16h00, enregistrée sous le N°RG 22/2468 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2022 à 10h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 3 juin 2022 à 14h45 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [V] le 03 Juin 2022 à 15h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [V], régulièrement convoqué qui a demandé à l'audience l'assistance de Mme [R] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d'appel ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [Z] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [V], de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police le 20 mars 2022 en gare de [Localité 5] dans le cadre d'un dispositif de contrôle d'identité non systématique et aléatoire en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
N'étant pas en mesure de présenter les documents l'autorisant à circuler séjourner en France, il a été placé en retenue administrative. Des vérifications effectuées sur sa situation administrative, il est ressorti qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans, pris par le préfet du Nord le 4 novembre 2021 et notifié le même jour.
Par arrêté du 20 mars 2002 du préfet de l'Hérault, notifié le même jour, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 mars 2022, le préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 mars 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience devant la cour, Monsieur [Z] [V] déclarait alors être en France depuis deux ans et demi, après un séjour de 6 mois en Espagne, sans passeport ; avoir une copine à [Localité 4] mais qu'il cherchait une maison dans le sud pour eux pour une nouvelle vie. Il précisait n'avoir jamais commis de vol ni fait de prison, mais travailler « au noir » (conducteur d'engins, marchés, maçonnerie). Il a appris le français mais ne sait pas bien le lire.
Par la suite, Monsieur [Z] [V] fait l'objet d'une seconde prolongation de 30 jours par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes du 20 avril 2022, après un refus de test PCR covid nécessaire à son éloignement le 15 avril, ayant entraîné l'annulation du vol prévu le 18 avril 2022.
Par ordonnance du 19 mai 2022 du Juge des libertés et de la détention, confirmée en appel le 20 mai 2022, la rétention de Monsieur [Z] [V] a fait l'objet d'une troisième prolongation pour une durée de 15 jours, à la suite d'un refus de test le 11 mai 2022 ayant entraîné l'annulation du vol prévu le 14 mai 2022.
Le 30 mai 2022, Monsieur [Z] [V] refuse encore une fois le test PCR nécessaire à son éloignement, ce qui entraîne l'annulation du vol prévu pour le 6 juin, l'administration faisant dès le 30 mai une nouvelle demande de routing.
Par requête en date du 2 juin 2022, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [V] soit de nouveau prolongée pour 15 jours et par ordonnance rendue le 3 juin à 10h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juin 2022 à 15h54.
Sur l'audience, Monsieur [Z] [V] demande à être libéré. S'il indiquait devant le premier juge avoir « perdu » sa copine, il rectifie ses propos devant la cour en indiquant qu'elle a « rompu la fidélité » et que la relation avec elle est terminée ; qu'il a déchiré tous les documents de certificats d'hébergement qu'elle avait fournie. Il dit vouloir aller à [Localité 2] pour y demander l'asile. Il indique que son passeport Algérien se trouve en Algérie. Il ne comprend pas pourquoi un autre retenu qui n'a pas de passeport et a fait 3 ou 4 refus de test est sorti avant lui au bout de 60 jours.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 3 juin 2022 à 15h54 par Monsieur [Z] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué, soulevé dans sa déclaration d'appel et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du le Préfet de l'Hérault le 2 juin 2022 par Madame [J] [N], cheffe de section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 mars 2022 lui portant délégation de signature en son article 4, page 4.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [V] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse de se livrer au test de dépistage du Covid.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [V], titulaire d'un passeport algérien qu'il n'a pas avec lui, a été reconnu par les autorités consulaires algériennes dès le 31 mars 2022 comme étant un ressortissant algérien. Ce consulat a délivré un laissez-passer consulaire, lequel a été renouvelé à l'occasion de chacun des vols demandés et obtenus, l'intéressé ayant mis en échec son départ programmé à plusieurs reprises, ainsi qu'exposé plus haut.
Or ainsi que l'a parfaitement retenu le premier juge, « dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ».
En effet, il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, les 15 avril et 11 mai, et encore le 30 mai 2022 - soit donc dans les quinze derniers jours - Monsieur [Z] [V] a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires et que son retour avait été organisé et réservé. Il a ainsi mis encore une fois en échec le vol réservé pour lui pour le 6 juin 2022.
Il se trouve donc précisément dans la situation décrite par l'alinéa 5 de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises. Il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [Z] [V] de quinze jours supplémentaires.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2022 à 12h50
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [Z] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [V], pour notification au CRA
Me Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M. Le Directeur du CRA de [Localité 6]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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