Texte intégral
ARRET N° 22/197
R.G : N° RG 21/00092 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHDF
Du 16/09/2022
S.A.R.L. MEK LES MANGLES
C/
[D]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00339
APPELANTE :
S.A.R.L. MEK LES MANGLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [M] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [J] [P],
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] [D] épouse [V] a été embauchée par la société MEK MARIN en qualité de vendeuse (statut employé), suite au transfert partiel de la société BATA OUTRE MER, mise en liquidation judiciaire, le 6 avril 2010.
Puis par avenant n°2, et suite à réorganisation interne, Mme [D] a été transférée à la SARL MEK LES MANGLES à compter du 1er janvier 2011 et à temps plein en qualité de vendeuse, suivant une rémunération brute mensuelle de 1 260,75 euros.
Par courrier du 26 juin 2017, La SARL MEK LES MANGLES a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement économique, pour le 6 juillet 2017.
Par courrier signifié le 10 juillet 2017, le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à Mme [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement économique au motif qu'un incendie survenu dans la nuit du 25 au 26 février 2017, dans les locaux du magasin MEK LES MANGLES sous l'enseigne PONI, a ravagé la toiture du bâtiment provoquant la cessation de l'activité.
Le 4 octobre 2018, Mme [M] [D] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement de différentes sommes au regard des dispositions de la convention collective nationale des détaillants de chaussures.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL MEK LES MANGLES au paiement à Mme [D] épouse [V] les sommes suivantes :
11 621,52 euros, à titre de rappel de salaire d'octobre 2014 à septembre 2017,
1 162,15 euros, au titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
2 345,29 euros, à titre de solde d'indemnité de licenciement,
5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts,
Le conseil a ordonné l'exécution provisoire des condamnations sur la somme de 8 000,00 euros.
Il a condamné la société aux dépens et à verser à la salariée la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en effet, considéré que les dispositions de la convention collective nationale des détaillants en chaussure et la convention collective du commerce de gros et de détail non-alimentaire de Martinique s'appliquaient à la société suivant le principe de faveur. Il a en outre jugé que la non-remise du contrat de sécurisation professionnel lors de l'entretien préalable, le retard dans la remise et le versement des documents de rupture avaient causé un préjudice à la salariée.
Par déclaration électronique du 20 avril 2021, la SARL MEK LES MANGLES a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme [D] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les demandes au titre du rappel de salaire ne sont pas prescrites, en application de l'article L 3245-1 du code du travail à compter d'octobre 2014. Elle indique que la catégorie figurant sur les bulletins de paie de Mme [D] ne correspond pas à la classification de la convention collective nationale des détaillants de chaussures. Elle affirme qu'elle est rattachée à la convention collective commerce de la Martinique (comme anciennement la société BATA OUTRE MER). Elle mentionne que cette dernière convention indemnise plus généreusement en matière de licenciement. Elle expose encore que Mme [D] a perçu des salaires plus importants que le minimum conventionnel puisque la salariée omet de prendre en compte, dans son calcul, différentes primes qui lui ont été versées. Elle fait valoir ensuite que Mme [D] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a eu un préavis de trois mois non-exécuté mais payé et qu'elle n'a pas voulu prendre le CSP lors de l'entretien préalable.
Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022, Mme [D] épouse [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner son adversaire à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle défend la recevabilité de ses demandes au titre du salaire. Elle souligne l'application de la convention collective nationale des détaillants de chaussures aux activités classées sous le code NAF n° 4772A. Elle reprend les différents avenants à la convention pour affirmer qu'elle est une vendeuse très qualifiée, avec 34 ans d'ancienneté, classée coefficient 4 pour un salaire minimum de 1 575,00 euros (avenant du 8 décembre 2014) puis de 1 600,00 euros bruts (avenant du 5 septembre 2016). Elle explique que l'employeur prend en compte à tort dans le calcul du salaire différentes primes.
Elle souligne que les documents afférents à la rupture lui ont été remis le 26 octobre 2017, ne lui permettant pas de compter sur une rentrée d'argent conséquente pendant 3 mois. Elle nie avoir refusé la remise du CSP lors de l'entretien préalable auquel elle a participé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Il est remarqué que les parties ont conclu sur l'absence de prescription des demandes de Mme [D] au titre du salaire d'octobre 2014 à septembre 2017 alors que ce point n'est pas contesté. La cour n'a donc pas à statuer sur la prescription de l'action au titre du salaire.
Sur la ou les conventions collectives applicables :
Aux termes de l'article L 2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs du travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. (')
Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique (') dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. (')
Suivant les termes de l'article suivant, lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L 2222-1.
Selon les dispositions de l'article L 2261-2 du même code, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
La SARL MEK LES MANGLES défend appliquer la convention collective des commerces de la Martinique. Mme [D] prétend que la convention collective nationale des détaillants en chaussures doit également s'appliquer.
Il ressort du kbis de la SARL MEK LES MANGLES que cette société a son siège social à la Martinique, son principal établissement au lotissement [Adresse 1] et pour activité la vente au détail de chaussures, vêtements, bazar, cosmétiques. Le code NAF qui figure sur les bulletins de paie de Mme [D] est le 4772A.
Le contrat de travail de Mme [D] ne mentionne pas de convention collective applicable.
La convention collective du commerce de gros et de détail alimentaire et non-alimentaire de Martinique du 20 mai 1998 étendu par arrêté du 5 août 2004 prévoit en son article 1er son application au commerce de détail de chaussures.
La convention collective nationale des détaillants de chaussures du 27 juin 1973 étendue par arrêté du 16 juillet 1981 définit à l'article 1er son champ d'application territorial et professionnel comme suit : «la présente convention règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs relevant des activités de vente de détail du commerce de la chaussure classées sous le code NAF n° 4772A et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre de un à quatre magasins et le personnel employé '».
Au regard de ces éléments, non utilement contredits par l'une ou l'autre des parties, il convient de considérer, à l'instar des premiers juges, que ces deux conventions trouvent à s'appliquer au contrat de travail de Mme [D] épouse [V].
Il est admis qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé et il n'est pas contesté que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale, avantage par avantage et non en fonction de la situation individuelle de chaque salarié.
Sur les demandes en paiement formées par Mme [D] :
Sur la demande au titre de rappels de salaire :
Selon l'avenant du 8 décembre 2014 à la convention collective nationale des détaillants de chaussures, une nouvelle classification est mise en place, aux termes de laquelle un vendeur très qualifié ayant plus de six ans de pratique professionnelle dont trois ans dans la branche est classé 4.
Mme [D] compte une ancienneté de 34 ans entre manifestement dans cette catégorie. Ses bulletins de paie la classent d'ailleurs au coefficient 152 4.
Il est admis que le salarié doit percevoir une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel et, sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. Les avantages liés à la situation de l'entreprise et non au travail fourni ne sont pas prises en compte.
Le contrat de travail de Mme [D] a prévu une rémunération brute mensuelle de 1260,75 euros pour 151,67 heures.
Aux termes d'une attestation du 12 septembre 2019, l'expert-comptable de la SARL MEK LES MANGLES expose qu'il faut tenir compte de toutes les primes et gratifications qui sont la contrepartie directe du travail réalisé et que certains salariés de la société bénéficient de versement de commissions mensuelles, reprises dans les bulletins de paie à la rubrique «reprise prime variable».
Or, suite à l'analyse des bulletins de paie de la salariée, il n'est pas permis à la cour de savoir à quoi correspond cette prime reprise variable, comme la prime reprise fixe. Il est effectif que ni la prime de vie chère, ni la prime d'ancienneté ne sont liées à l'exécution du travail. Dès lors, elles ne peuvent entrer dans le calcul du salaire minimum conventionnel.
Comme parfaitement calculé par les premiers juges, ce salaire mensuel appliqué aux salariés de la classification 4 est de 1 575,00, suivant avenant du 8 décembre 2014 puis revalorisé à la somme de 1 600,00 euros, par avenant du 5 septembre 2016. Les conseillers prud'homaux ont donc, à juste titre, fait droit à la demande de Mme [D] au titre du reliquat du salaire.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur le reliquat de salaire :
Vu les dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail,
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [D] de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
Comme parfaitement expliqué dans le jugement entrepris, la convention collective locale du commerce est plus favorable quant à l'indemnité de licenciement. Mais elle doit être calculée en tenant compte du rappel de salaire calculé précédemment.
La demande de Mme [D] est donc bien fondée et le jugement encore confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L 1233-66 du code du travail, (') l'employeur est tenu de proposer lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel le bénéfice du CSP à chaque salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique.
Aux termes du courrier de convocation à entretien préalable du 26 juin 2017, il est indiqué : «Nous vous proposerons, au cours de cet entretien, d'adhérer au CSP et vous transmettrons les documents à cet effet». Suivant acte d'huissier de justice du 10 juillet 2017, la SARL MEK LES MANGLES a fait signifier à Mme [D] la lettre de remise en main propre contre décharge portant objet : «note d'information CSP et motif économique» du 10 juillet 2017. Dans ce courrier, l'employeur précise que l'entretien individuel au licenciement n'a pas eu lieu, les salariés sollicitant un entretien collectif. Mme [D] soutient, sans le prouver, qu'elle s'est présentée à l'entretien préalable mais que la note d'information du CSP ne lui a pas été remise. Or, si la salariée s'était effectivement présentée à l'entretien individuel, la SARL MEK LES MANGLES n'aurait pas eu besoin de signifier la proposition du CSP.
Selon les dispositions de l'article L 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Aux termes de l'article L 1234-20 du même code, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Il ressort de la lettre de licenciement du 17 juillet 2017 que Mme [D] a été dispensée de l'exécution du préavis de trois mois et a perçu le 26 octobre 2017 la somme de 28 926,81 euros conformément au solde de tout compte. Il s'en déduit que l'employeur a tardé à remettre les documents de fin de contrat à sa salariée et à lui verser les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail puisque dès le 17 juillet 2017, la relation contractuelle de travail était terminée. Ce retard a immanquablement causé un préjudice à Mme [D] qui a dû patienter jusqu'au 26 octobre 2017 pour percevoir les sommes qui lui étaient dues. Ce dommage financier a été justement réparé par les premiers juges par l'octroi de la somme de 5 000,00 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL MEK LES MANGLES est condamnée aux dépens et à verser à Mme [D] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL MEK LES MANGLES aux entiers dépens,
Condamne la SARL MEK LES MANGLES à verser à Mme [M] [D] épouse [V] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,