Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05917 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRUI
[H]
C/
Société ALPHASYS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Juillet 2019
RG : F17/01277
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANT :
[T] [H]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Société ALPHASYS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie BOUSQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Alphasys exerce son activité dans le secteur de l'édition de logiciels et progiciels applicatifs.
Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques et emploie moins de dix salariés.
M.[T] [H] a été embauché par la société Alphasys, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2015 avec effet au 27 juillet 2015, en qualité d'ingénieur commercial, coefficient 3.1, niveau 170, catégorie cadre de la convention collective applicable.
M.[H] percevait une rémunération mensuelle fixe, d'un montant de 4 200 euros bruts, qui pouvait être complétée par une partie variable liée au résultats de l'activité commerciale dont les modalités de calcul étaient fixées par une annexe jointe au contrat de travail.
M. [H] a connu plusieurs arrêts maladie au cours de la relation contractuelle :
- du 24 août 2016 au 4 septembre 2016, prolongé jusqu'au 10 septembre 2016
- du 16 septembre 2016 au 30 septembre 2016, prolongé jusqu'au 31 octobre 2016.
A l'occasion d'une visite de reprise le 7 novembre 2016, M. [H] était déclaré inapte temporaire et placé en arrêt maladie du 8 novembre 2016 au 11 décembre 2016.
Par lettre remise en main propre datée du 28 décembre 2016, la société Alphasys convoquait M. [H] à la date du 5 janvier 2017 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement économique à laquelle elle ne donnait pas suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2017, la société Alphasys adressait un avertissement à M. [H] au motif qu'il avait, le jour même, refusé de répondre aux questions d'ordre professionnel posées par Mme [Z] [J] en sa qualité de dirigeante associée de la société.
Le 22 février 2017, M. [H] était convoqué à un entretien fixé le 24 février suivant, relatif à son activité, avec obligation de remettre un rapport d'activité.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 24 février 2017, M.[H] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 8 mars 2017 et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
M.[H] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2017, dans les termes suivants:
'Vous avez été engagé en qualité d'ingénieur commercial, cadre, au sein de notre entreprise. En cette qualité, il vous appartenait principalement de faire de la prospection commerciale, créer des nouveaux clients, fidéliser la clientèle que vous auriez ainsi recrutée. Force est de constater que vos résultats commerciaux sont chroniquement inexistants depuis plusieurs mois. Cette circonstance nous a conduits à vous demander de nous rendre compte de façon concrète de votre activité, ce que vous vous absteniez de faire.
Vous n'avez pas déféré à notre demande, et vous avez progressivement adopté une attitude agressive, refusant de répondre aux sollicitations de votre hiérarchie quant à votre activité, faisant preuve à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2017, d'emportement et d'insubordination.
Cette agressivité a atteint son paroxysme le 23 février dernier, au cours d'un entretien destiné à faire enfin le point de votre activité. Vous avez violemment interpellé votre hiérarchie, alors que celle-ci vous faisait constater que votre activité commerciale était quasi inexistante lorsqu'elle n'est pas inappropriée puisque le peu de démarchage que vous entreprenez s'avère être à destination des sociétés déjà clientes ou n'entrant pas dans le c'ur de cible de notre activité. Votre attitude a contraint Monsieur [P] à intervenir afin de vous inviter à davantage de modération et vous confronter à vos contradictions. Loin de vous calmer, vous avez persisté à nier tout et son contraire, et n'avez pas hésité alors que Monsieur [P] quittait la pièce à le traiter haut et fort à plusieurs reprises sur un ton menaçant de « menteur ». Vos propos et votre attitude sont d'autant moins tolérables que notre entreprise est de petite taille et de fait, très sensible à de tels débordements.
Vous comprendrez que votre absence de travail commercial efficient, votre refus de vous remettre en question, pire encore l'agressivité et la défiance dont vous avez fait preuve lorsque nous vous confrontions à la situation rendent définitivement impossible la poursuite de notre collaboration.
Votre licenciement pour faute grave prend effet à compter de la présente notification'.
Par requête en date du 5 mai 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement, et de condamner la société Alphasys à lui verser diverses sommes à titre de commissions pour les années 2015, 2016 et 2017, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [H] [T] de sa demande de rappel à titre de commission pour les années 2015, 2016 et 2017.
- dit et jugé que le licenciement de M. [H] [T] repose sur une faute grave.
- débouté M. [H] [T] de sa demande de nullité du licenciement intervenu le 8 mars 2017 et de la nullité de l'avertissement du 24 février 2017 comme procédant d'un harcèlement moral,
- débouté M. [H] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
- débouté la société Alphasys de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Alphasys de ses autres demandes,
- condamné M. [H] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
M.[H] a interjeté appel de ce jugement, le 12 août 2019.
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [H] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Alphasys à lui payer la somme de 25294 euros à titre de commission pour l'année 2015, 56.592,56 euros au titre de ses commissions dues pour 2016 et 15 176 euros au titre des commissions dues pour 2017
- ordonner la remise du bulletin de salaire correspondant au versement de ces commissions
Au principal,
- prononcer la nullité du licenciement intervenu le 8 mars 2017 et la nullité de l'avertissement du 24 Février 2017, comme procédant d'un harcèlement moral
- condamner la société Alphasys à lui payer son salaire mensuel à compter du 8 mars 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Alphasys à lui payer la somme de 25 200 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral distinct;
Subsidiairement et dans l'hypothèse où le licenciement ne serait pas annulé :
- dire et juger illégitime et abusif le licenciement intervenu le 15 mars 2017
- condamner la société Alphasys à lui payer les sommes suivantes :
3 192 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pieds du 24.02.2017 au 15.03.2017
319,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire
12 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1 260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
50 400 euros à titre de dommages intérêts
- condamner la société Alphasys à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés ;
- la condamner à payer à chacun la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Alphasys demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris.
Ce faisant,
- débouter M.[H] de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions pour les années 2015, 2016 et 2017.
- dire et juger que le licenciement de M.[H] repose sur une faute grave.
- débouter M.[H] de sa demande de nullité du licenciement intervenu le 8 mars 2017 et de nullité de l'avertissement du 20 février 2017, comme procédant d'un harcèlement moral.
- débouter M.[H] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
- condamner M.[H] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- condamner M.[H] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
SUR CE :
-Sur la demande au titre des commissions :
M. [H] sollicite le paiement des sommes suivantes, ainsi que la remise d'un bulletin de salaire conforme à ces versements:
- 25 294 euros au titre de l'année 2015
- 56 592,56 euros au titre de l'année 2016 ( 808 465, 20 x 7%)
- 15 176 euros au titre de la période de janvier à mars 2017.
Le salarié soutient :
- que l'avenant au contrat de travail prévoit seulement une commission sur le chiffre d'affaire général de l'entreprise et non pas sur le chiffre d'affaire qu'il a généré personnellement et qu'en tout état de cause, dés l'instant où les modalités de calcul sont imprécises, le doute doit lui profiter ;
- que son contrat de travail prévoyait un commissionnement de 3.5% pour les ventes de nouveaux modules auprès des clients existants, et qu'en raison de l'indépendance des modules, il devait démarcher des clients déjà existants
La société Alphasys s'oppose à cette demande au motif que le contrat de travail de M. [H] prévoit le versement d'une commission à raison de 7 % du chiffre d'affaires généré par les nouveaux clients de la licence NIVA, et que M. [H] n'a apporté aucun nouveau client au cours de sa collaboration.
La société Alphasys s'appuie sur la liste de ses clients établie pour la période du 27 juillet 2015 au 15 mars 2017, sur le détail des factures établies au cours de cette période ainsi que sur l'attestation du cabinet Fidelta.
****
En cas de désaccord entre les parties, il appartient au juge de déterminer la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause.
Le contrat de travail prévoit une rémunération variable en fonction des résultats de l'activité commerciale selon l'annexe jointe au contrat laquelle est ainsi libellée :
'Nouveaux clients: licences NIVA Serveur. Journées d'analyse et de formation( hors frais de professionnels): 7%.
Clients existants: Acquisition de nouveaux modules. Nouveaux projets :
*intégration de nouvelles sociétés d'un groupe
* journées de formation organisées sur un thème de NIVA
*... : 3,5%'
La société Alphasys soutient que la demande de M. [H] est dépourvue de fondement dés lors que le taux contractuel de 7% doit s'appliquer sur le chiffre d'affaires généré par les nouveaux clients de la licence NIVA commercialisée par le salarié, et non sur le chiffre d'affaires en lien avec les nouvelles NIVA serveur et les journées d'analyse et de formation.
En l'espèce, la formulation du contrat de travail sur la rémunération variable, conduit à considérer que le taux de 7% s'applique à l'action commerciale générée par les nouveaux clients, tandis que le taux de 3,5% s'applique à l'action commerciale générée par les clients existants.
La cour observe à titre liminaire que la société Alphasys n'a, à aucun moment de la relation contractuelle, communiqué à M. [H], des éléments lui permettant de calculer sa rémunération variable et qu'elle ne précise pas davantage en cause d'appel l'assiette des commissions .
La société Alphasys produit cependant un état récapitulatif de son chiffre d'affaires depuis l'année 2012, ainsi que la liste de ses clients pendant la période de la relation contractuelle avec M. [H], et les factures qu'elle a établies au cours de cette période pour chacun de ses clients.
Compte tenu de ces éléments objet des pièces n°12, 19 et 20, dont la fiabilié n'est pas remise en cause par le salarié et est validée par le cabinet Fidelta, la cour observe que l'employeur déclare un unique nouveau client en 2016, la société Locadour ( Axioneo) suivant un contrat signé le 19 septembre 2016.
La société Alphasys produit pour ce client sept factures au titre de l'année 2016 pour un montant total de 32 000 euros, ce qui caractérise l'activité commerciale du nouveau client de l'année 2016. Par déduction et à défaut de tout élément permettent de ventiler différemment nouveaux clients et anciens clients, la cour considère que l'activité commerciale générée par les anciens clients s'obtient par soustraction de la somme de 32 000 euros du chiffre d'affaires de la société pour l'année 2016.
Ainsi, M. [H] peut prétendre au titre de sa rémunération variable pour l'année 2016 à :
* 2 240 euros ( 32 000 x7% ) au titre de l'action commerciale générée par les nouveaux clients ;
* 27 176, 28 euros (808 465, 20 - 32 000 ) x 3,5%) au titre de l'action commerciale générée par les anciens clients.
En ce qui concerne les années 2015 et 2017, le calcul de la rémunération variable s'établira au regard du chiffre d'affaires prorata temporis et par application du taux de 3,5%, aucun client nouveau n'étant invoqué, selon les modalités suivantes :
- pour l'année 2015: soit 5 mois de travail :
867 246,40/12 x 5 x 3, 5 = 12 647,34 euros.
- pour l'année 2017 : soit deux mois de travail :
824 413/12 x 2 x 3,5 = 4 809,07 euros.
En conséquence, la cour condamne la société Alphasys à payer à M. [H], au titre de sa rémunération variable, les sommes suivantes :
*12 647,34 euros pour l'année 2015
*29 416,28 euros pour l'année 2016
*4 809,07 euros pour l'année 2017 et déboute M. [H] du surplus de ses demandes.
Le jugement déféré qui a considéré, pour rejeter sa demande, que M. [H] n'apportait aucun élément de nature à justifier la signature de contrats avec de nouveaux clients, faisant ainsi une appréciation inexacte des éléments de la cause, sera infirmé.
- Sur la demande au titre de la prime de vacances :
M. [H] sollicite le paiement d'une prime de vacances au visa de l'article 37 de la convention collective, d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31 mai.
Le salarié demande la somme de 25, 10 euros au titre de l'année 2015, la somme de 94,69 euros au titre de l'année 2016 et la même somme au titre de l'année 2017 compte tenu du refus de l'employeur de communiquer ses comptes de résultats pour 2017.
La société Alphasys s'oppose à cette demande en soutenant qu'elle s'est acquittée de ses obligations en la matière.
****
Il résulte du bulletin de salaire afférent au mois de mars 2017 que la société Alphasys a versé à M. [H] un solde de 239, 84 euros au titre de la prime de vacances, de sorte que le salarié a été rempli de ses droits et ne justifie pas le bien fondé de la somme qu'il réclame. M. [H] sera débouté de sa demande à titre de rappel de la prime de vacances.
- Sur le harcèlement moral :
M. [H] invoque au titre du harcèlement moral :
- des insultes récurrentes de la part de l'équipe de direction depuis son premier arrêt de travail en 2016,
- la privation d'outils de travail faute d'ordinateur portable, de clé 4G, de téléphone portable, de budget marketing dédié à son activité,
- la mise en oeuvre de trois procédures, dont deux disciplinaires entre le 28 décembre 2016 et le 24 février 2017, nonobstant le principe selon lequel les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés plusieurs fois,
- le courriel de la société Experton confirmant sa présence le 7 octobre 2016 sur son site pour une présentation du logiciel NIVA, date à laquelle il était en arrêt maladie,
- sa placardisation
- sa convocation, pour la première fois à un entretien d'activité, le 24 février 2017
- la rétention d'une convocation du salarié datée du 23 février 2017, par la médecine du travail,
- les conséquences sur son état de santé.
Afin d'illustrer les insultes et le caractère discriminant du licenciement, M. [H] produit le témoignage de M. [G] qui se présente comme ayant travaillé par le passé avec M. [H] et qui déclare que Mme [J] l'a contacté au cours de l'année 2017 pour lui demander de témoigner défavorablement contre M. [H] qu'elle traitait de fainéant en raison de son arrêt maladie. M. [G] déclare que Mme [J] aurait invoqué une entraide entre patrons et aurait déclaré vouloir licencier M. [H] afin de ne pas payer 'un con'.
La société Alphasys fait valoir en réponse que M.[H] procéde par affirmations sans démontrer que son état de santé se serait dégradé en raison d'une prétendue dégradation de ses conditions de travail. L'employeur s'appuie sur les avis du médecin du travail qui n'a émis aucune restriction ou observation lorsqu'il a examiné M.[H] les 7 novembre 2016 et 19 décembre 2016.
****
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, l'existence d'insultes récurrentes de la part de l'équipe de direction et plus particulièrement de la part de Mme [J] depuis le premier arrêt de travail de M. [H], ne repose que sur les déclarations de ce dernier, de sorte que les témoignages indirects de M. [C], consultant, qui déclare que Mme [J] lui a décrit M. [H] comme un hystérique et un profiteur du fait de son arrêt maladie pendant trois mois après une année d'ancienneté, ou encore le témoignage de M. [G] qui atteste de la rancoeur de Mme [J] à l'égard de M. [H], ne sont pas de nature à établir la réalité d'insultes récurrentes.
En ce qui concerne la privation d'outils de travail, la cour observe qu'en dépit d'un article 10 intitulé matériels et documents, le contrat de travail ne prévoit la mise à disposition d'aucun outil particulier, de sorte que le défaut de remise d'un ordinateur ou d'un téléphone portable n'apparaît pas contraire aux termes du contrat et que le salarié qui a accepté le contrat de travail en connaissance de cause, ne peut soutenir, dans ces conditions, qu'il aurait été privé des moyens d'exercer ses missions.
Par ailleurs, la placardisation invoquée par M. [H], laquelle résulterait de ce que M. [P] se réservait les conclusions de ventes en associant sa fille [D] [J] et en l'écartant desdites ventes, n'est pas établie par les pièces versées aux débats, le salarié s'appuyant uniquement sur l'agenda de M. [P] et sur une facture.
En revanche M. [H] évoque un certain nombre de faits objectivés par les pièces du débat tels que :
- l'existence d'une convocation à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2017, datée du 28 décembre 2016, en vue d'un licenciement économique, qui lui a été remise à une date non précisée, procédure manifestement restée sans suite ;
- l'existence d'un avertissement par lettre recommandée du 20 février 2017 pour avoir le même jour, refusé de répondre aux questions de Mme [J] qui l'interrogeait dans le cadre de son travail et pour avoir, de façon plus générale, répété des actes d'insubordination ;
- sa présence le 7 octobre 2016, pendant un arrêt maladie, à un rendez-vous professionnel auprès de la société Experton, rendez-vous auquel il était accompagné par M. [P], dirigeant de la société; cette visite sur le site de [Localité 4] a été attestée par Mme [K] de la société Experton-Revollier, par courriel du 7 février 2017 ;
- sa convocation par courriel du 22 février 2017 à un entretien d'activité par Mme [J], fixé le 24 février 2017, pour la première fois depuis le début de la relation contractuelle ;
- la mention dans son dossier médical de problèmes relationnels avec l'employeur, et de sa convocation pour un licenciement économique auquel l'employeur a renoncé pour lui proposer une rupture conventionnelle qu'il a refusée.
Ces éléments témoignent d'une pression exercée sur le salarié, de sorte que pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dés lors, il appartient à la société Alphasys de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne la convocation à un entretien préalable à un licenciement économique restée sans suite, la société Alphasys ne donne aucune explication, n'invoque aucune difficulté économique et l'évolution de son chiffre d'affaires révèle qu'il est en progression, en dépit d'un léger fléchissement en 2016 (867 246,40 euros HT en 2015; 808 465, 20 euros en 2016 ; 824 413 euros pour l'exercice 2017 et 943 568 euros pour l'exercice 2018).
Sur l'avertissement du 20 février 2017, la société Alphasys ne justifie pas des éléments retenus pour prendre la sanction en ne précisant ni à quelles questions le salarié aurait refusé de répondre, ni la nature des actes d'insubordination répétés qui son visés de façon générale par cette sanction.
La société Alphasys fait état d'un nouvel épisode d'insubordination et d'agressivité à la date du 23 février 2017 en s'appuyant sur les témoignages de M. [V], responsable Hotline et communication de la société et de M. [N], gestionnaire de paie qui déclarent avoir entendu M. [H] hausser le ton dans le bureau de Mme [J], et traiter M. [P] de menteur.
Or, il est constant que les faits d'insubordination ont toujours été contestés par M. [H], que la preuve d'un comportement d'insubordination ne saurait résulter des seuls témoignages du dirigeant de la société ou de salariés placés dans une situation de subordination hiérarchique, ce qui est le cas de M. [V] et [N] et qu'en l'absence de tout élément objectif, l'insubordination ou l'agressivité de M. [H], à la date du 20 février comme à celle du 23 février 2017, ne sont pas démontrées par les éléments du débat.
Sur la présence de M. [H] à un rendez-vous professionnel à la date du 7 octobre 2016 alors que le salarié était en prolongation d'un arrêt maladie, l'employeur ne fournit pas d'explication.
Enfin, si la convocation du 22 février 2017 a un entretien professionnel sur l'activité du salarié, assortie d'une demande de remise d'un rapport d'activité relève du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, ce dernier ne s'explique pas davantage sur le fait que cet entretien est le premier de la relation contractuelle, qu'il n'a été précédé d'aucune observation ou avertissement quant à une insuffisance professionnelle supposée, qu'il ne résulte pas des débats que la société Alphasys exigerait de façon habituelle des rapports d'activité de l'ensemble de ses salariés ou commerciaux, étant précisé que M. [H] n'a disposé que de deux jours pour établir ledit rapport.
Il résulte de ces éléments une situation de harcèlement moral, de sorte que le licenciement notifié à M. [H] le 8 mars 2017 pour faute grave résultant de son agressivité, de son insubordination et de l'absence de travail efficient, est entaché de nullité.
M. [H] est également fondé à solliciter l'annulation de l'avertissement daté du 20 février 2017.
- Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation du licenciement :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [H] demande à titre principal la condamnation de la société Alphasys à lui payer son salaire mensuel à compter du 8 mars 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, sans autre précision.
Mais, en l'absence de toute demande du salarié aux fins de réintégration dans l'entreprise en conséquence de l'annulation du licenciement, cette demande en paiement de salaires n'est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
M. [H] demande en outre la somme de 25 200 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son 'préjudice moral distinct', sans préciser le fondement juridique de cette demande, ni la nature de ce préjudice distinct et sans en justifier davantage. La cour rejette en conséquence cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu d'assortir la remise des documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Alphasys et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Alphasys de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Alphasys à payer à M. [H] les sommes suivantes au titre de rappels de rémunération variable :
* 12 647, 34 euros pour l'année 2015
* 29 416, 28 euros pour l'année 2016
* 4 809, 07 euros pour l'année 2017
augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
DEBOUTE M. [H] de sa demande au titre de la prime de vacances
ANNULE l'avertissement du 20 février 2017
DIT que le licenciement notifié par la société Alphasys à M. [H] le 15 mars 2017 est nul en raison du harcèlement moral subi par le salarié
ORDONNE à la société Alpahsys de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
REJETTE les demandes en paiement du salaire mensuel à compter du 8 mars 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et de dommages et intérêts 'pour préjudice moral distinct'
CONDAMNE la société Alphasys à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties
CONDAMNE la société Alphasys aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE