Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06059 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77IS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/01022
APPELANTE
SARL NENUPHART
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
INTIMÉ
Monsieur [D] [Y] anciennement Madame [P] [Y], suite à un changement d'état civil
Chez Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1583
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/035518 du 25/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 9 avril 2015, la société Nénuphart a engagé Mme [Y], devenu M. [Y], en qualité de commis de cuisine, avec une affectation sur la zone géographique de l'aéroport de [7].
La société applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
L'employeur a notifié au salarié un avertissement le 21 décembre 2015, puis une mise à pied disciplinaire de deux jours le 19 mars 2016. Convoqué le 21 avril 2016 à un entretien préalable fixé au 28 avril, il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai suivant.
Contestant l'ensemble de ces sanctions et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2018.
Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes de :
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1 496 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 149,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 324,10 euros d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'employeur a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau de ce chef, à titre principal, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, subsidiairement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, très subsidiairement, de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à 3 000 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 février 2020 par voie électronique, l'intimé sollicite l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'appelant au paiement des indemnités de rupture et, statuant à nouveau, l'annulation de toutes les sanctions disciplinaires et la condamnation de l'appelant au paiement des sommes suivantes :
- 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par l'avertissement du 21 décembre 2015,
- 138,88 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 mars 2016, outre 13,88 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
Il résulte de l'article L.1333-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement notifié le 21 décembre 2015 vise les faits suivants :
'- Insubordination
Le 22 octobre 2015, vous étiez planifiée de 06H45 à 14H15, en qualité de commis de cuisine.
En date du 21 octobre 2015, nous avons reçu un mail de la société Air France nous informant d'un mouvement de grève de leurs salariés. De ce fait, Aéroports de [Localité 6] a imposé à tous les points de vente du terminal 2ES4 de fermer à 17H00 au lieu de 14H00.
A ce même moment, Monsieur [S] [W], assistant manager, a prévenu l'ensemble des salariés présents ce jour des heures supplémentaires qui seraient engendrées.
Le 22 octobre 2015, lors de votre prise de poste, vous avez affirmé à Monsieur [S] [W] que vous partiriez à 14H00 car vous aviez un cours de sport, en précisant 'Je ne ferais jamais plus que ce qui est planifié.'
- Non-respect des règles d'hygiène
Le 26 octobre 2015, vous étiez planifiée de 06H45 à 14H15, en qualité de commis de cuisine.
Monsieur [C] [V], consultant en hygiène alimentaire, est passé ce même jour et a fait un contrôle sur l'intérieur et sur l'extérieur de vos mains.
Lors de son retour, Monsieur [C] [V] nous a précisé que le résultat des analyses était 'catastrophique' : 'flore totale et moisissures importantes' et 'entérobactéries développement maximum'.
- Non-respect des règles de sécurité :
Le 11 novembre 2015, vous étiez planifiée de 07H30 à 15H00, en qualité de commis de cuisine.
Le même jour, Monsieur [S] [W] a constaté que vous ne portiez pas vos équipements de protection individuels.
Nous vous rappelons que l'employeur est en droit de vous imposer d'effectuer des heures supplémentaires lorsque ces dernières résultent d'un surcroît d'activité ou d'un cas de force majeure.
Ce qui était le cas, en effet, Aéroports de [Localité 6] nous a informé le 21 octobre 2015 de fermer le point de vente à 17H00 compte tenu d'une grève d'Air France.
Nous vous rappelons également que votre fiche de poste stipule que le salarié doit effectuer les tâches suivantes : 'porte la tenue conforme à son poste', 'respecte scrupuleusement les règles d'hygiène et normes HACCP selon les procédures internes', 'respecte les consignes de sécurité'.
Il est indéniable que vous ne respectez pas les règles élémentaires de discipline et de sécurité en vigueur au sein de l'établissement.'
Pour justifier de la réalité de ces griefs, l'employeur verse aux débats la fiche de poste signée par la salariée, les feuilles de dysfonctionnement établies les 22 et 26 octobre et le 11 novembre 2015 et les mails échangés avec M. [V] relativement aux résultats des prélèvements opérés sur la main du salarié.
Sans contester la matérialité de ses manquements, ce dernier soutient que l'employeur ne pouvait lui imposer la réalisation d'heures supplémentaires sans respecter un délai de prévenance en application des dispositions de l'article L.3121-47 du code du travail, que le contrôle opéré sur ses mains aurait été humiliant et réalisé de manière impromptue et enfin que le matériel mis à sa disposition n'était pas adapté à sa fine corpulence.
La cour relève que l'article L.3121-47 n'est pas applicable en l'occurrence, que le caractère impromptu du contrôle d'hygiène est le gage de son efficacité et que le salarié ne justifie pas de l'inadaptation alléguée du matériel mis à sa disposition. Dès lors, elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande subséquente de dommages-intérêts.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire
La lettre de mise à pied vise les griefs suivants :
'1) Insubordination
Le 24 janvier 2016, vous étiez planifiée de 06H45 à 14H15 en qualité de commis de cuisine.
Ce même jour, Madame [L] [Z], leader cuisine, vous a demandé de descendre les poubelles en fin de service.
Vous avez quitté votre poste de travail en laissant les sacs poubelles remplis dans la cuisine.
De plus, il est avéré que vous avez ralenti le service en préparant lentement les plats des bons qui vous avaient été confiés.
2) Non-respect des règles d'hygiène
Le 27 janvier 2016, vous étiez planifiée de 07H30 à 15H00 en qualité de commis de cuisine.
Vers 09H30, Monsieur [S] [W], directeur de restaurant, s'est aperçu que vous saigniez du nez.
Il vous a alors demandé, à deux reprises, si vous alliez bien mais vous n'avez pas daigné lui répondre.
Pendant le service, Monsieur [S] [W] vous a expliqué que si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez le prévenir et demander l'autorisation de rentrer chez vous ou bien, prendre une pause.
Vous lui avez alors répondu 'je fais ce que je veux'.
3) Non-respect de votre fiche de poste
Le 14 février 2016, vous étiez planifiée de 06H45 à 14H15 en qualité de commis de cuisine.
Ce même jour, lorsque Monsieur [A] [G], employé polyvalent de restauration, a pris son poste de travail, il a constaté qu'une grande partie des denrées alimentaires ainsi que les préparations établies avaient été jetées et qu'aucune mise en place n'avait été effectuée pour pallier aux manques engendrés.
Monsieur [A] [G] a donc effectué toutes les préparations manquantes, pour que le service se déroule dans les meilleures conditions.
Monsieur [A] [G] s'est donc substitué à vous et a donc réalisé vos tâches.
Le service ayant commencé, Monsieur [A] [G] n'a pas été en mesure de pouvoir tout préparer, seul, dans le temps imparti et beaucoup de ruptures ont été annoncées aux clients. De ce fait, nous n'avons pas été en mesure de servir aux clients la totalité des plats figurant sur la carte du restaurant.
Lors de l'entretien, vous nous avez fourni les explications suivantes :
- pour les faits du 24 janvier 2016, vous nous avez indiqué qu'il y avait beaucoup de sacs et qu'un collègue s'en chargeait à votre place.
- en ce qui concerne les faits du 27 janvier 2016, vous avez reconnu saigner du nez. D'après vous, le directeur de restaurant s'est occupé de vous lorsqu'on le lui a signifié.
- au sujet du 14 février 2016, vous avez reconnu avoir jeté des plats parce que, selon vous, leur date limite de consommation était dépassée. Vous avez également précisé que Monsieur [A] [G] ne vous avait pas demandé de l'aider.
Nous vous rappelons que votre fiche de poste stipule que le salarié doit effectuer les tâches suivantes : 'prépare et dresse des produits chauds et froids selon les procédés de fabrication de l'entreprise', 'respecte de manière rigoureuse et permanente les standards de qualité', 'contribue à l'entretien en permanence des appareils et des locaux', 'respecte scrupuleusement les règles d'hygiène et normes HACCP selon les procédures internes'.
Nous vous rappelons aussi que l'article 2 de votre contrat de travail stipule que 'dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, Madame [P] [Y] doit se conformer aux directives qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques'.
Votre attitude n'a pas été sans conséquence et s'est avérée extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.'
L'employeur produit une attestation de Mme [Z] relativement au premier grief et les feuilles de dysfonctionnement établies les 27 janvier et 14 février 2016. Sans contester la matérialité de ces faits, le salarié se borne à alléguer sans en justifier une désorganisation de l'entreprise.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de la mise à pied, de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Détérioration du matériel appartenant à l'entreprise :
Le 03 avril 2016, vous êtes planifiée de 06H45 à 14H15 en qualité de commis de cuisine.
Ce même jour, lorsque Monsieur [X] [K], directeur adjoint de restaurant, a pris son poste, il a constaté que la machine à laver de la plonge fuyait abondamment.
En effet, après vérification, il s'avère que le tuyau d'évacuation des eaux usagées était hors d'usage.
Monsieur [X] [K] a alors contacté l'expert mandaté par Aéroports de [Localité 6], Monsieur [B] [M], afin de réparer au plus vite la tuyauterie.
Monsieur [B] [M] a indiqué, dans son rapport, que le tuyau avait été sectionné de manière délibérée et que cela ne pouvait être dû à de l'usure.
Cet incident n'a pas été sans conséquence, à savoir :
- la plonge a dû être réalisée manuellement, ce qui a considérablement ralenti la sortie des plats en cuisine, entraînant une perturbation du service et ce malgré l'implication du personnel présent ce jour.
Ces derniers étaient donc dans l'incapacité de servir la clientèle dans les temps impartis et avec la qualité de service exigée d'Aéroports de [Localité 6].
- [5] (établissement voisin du restaurant le Café Cubiste) a subi un dégât des eaux provoqué par l'inondation.
L'ensemble du sol, parquet en bois, a subi d'importantes dégradations du fait de l'inondation, les obligeant à changer l'intégralité du sol et ce, dans l'urgence.
En effet, [5] ne pouvait ouvrir ses portes en l'état.
- le préjudice financier supporté par le Café Cubiste concernant les réparations de la plonge ainsi que de [5] est considérable, à savoir 20 000 Euros.
A l'occasion d'un audit RH le 08 Avril 2016, vous avez souhaité vous entretenir avec Madame [F] [E].
Au cours de cet échange, vous avez reconnu avoir sectionné ledit tuyau et vouloir mettre fin à votre contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle afin d'éviter d'éventuelles répercussions.
Vous avez, par ailleurs, tenu ces mêmes propos auprès de vos collègues :
- que vous aviez sectionné la tuyauterie de manière volontaire
- que vous alliez quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle.
Cependant, vous êtes revenue sur vos propos et avez nié l'ensemble de ces faits.
Comme vous le savez, il est mentionné dans votre fiche de poste les éléments suivants : 'contribue à l'entretien en permanence des appareils et des locaux', 'respecte les équipements et locaux mis à sa disposition et les utilise conformément aux procédures', 'applique les procédés de nettoyage et de maintenance'.
L'ensemble de ces éléments, qui vous incombent, ont été portés à votre connaissance et signés par vos soins.
Le comportement dont vous avez fait preuve est en parfaite inadéquation avec l'attitude attendue de la part de nos salariés.
De même, en agissant de la sorte, vous avez mis en péril l'image que l'entreprise souhaite véhiculer auprès de la clientèle amis également nos obligations envers Aéroports de [Localité 6].
Il est incontestable que votre comportement n'est pas conforme aux règles élémentaires de discipline en vigueur au sein de l'entreprise qui se doivent d'être respectées par tous.
Comme vous le savez, Aéroports de [Localité 6] exige de notre part une qualité de service irréprochable ainsi qu'une attitude exemplaire de la part de l'ensemble de nos collaborateurs.
De même, vous n'êtes pas sans savoir :
- que nous sommes soumis à des évaluations d'Aéroports de [Localité 6] et ce manière inopiné,
- qu'un tel comportement lors d'évaluations nous ferait perdre toute crédibilité quant aux règles imposées par Aéroports de [Localité 6] et pourrait le cas échéant mettre en péril la continuité de nos relations commerciales,
- que la conséquence de votre comportement a porté sensiblement atteinte à l'image de l'entreprise.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part de nos collaborateurs.
En effet, en sectionnant ce tuyau de manière délibérée vous avez mis en danger l'activité du restaurant. La clientèle n'était plus en mesure de recevoir le service qu'elle peut exiger de notre part.
En conséquence, c'est pour l'ensemble de ces faits que nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.'
L'employeur établit la faute de la salariée par la production de :
- l'attestation d'intervention de M. [M], directeur de la société intervenue le 4 avril 2016 pour réparer le tuyau, selon laquelle la tuyauterie était sectionnée de manière délibérée, et en aucun cas d'un incident non volontaire, et précisant avoir 'remplacé ce flexible de vidange du lave-vaisselle le 03 avril 2016, avec la même coupe franche',
- les multiples attestations des autres salariés, devant lesquels le salarié a reconnu avoir volontairement sectionné le tuyau de la plonge, occasionnant une inondation dans le restaurant,
- la facture d'intervention de la société ATISC, des mails, photographies et le rapport d'incident relatifs au dégât des eaux occasionné de ce fait au chantier Espace Musées.
Le salarié allègue sans produire le moindre élément à l'appui de son assertion, contredite par les attestations versées aux débats, qu'il lui aurait été demandé d'endosser la responsabilité de cet incident.
Enfin, l'engagement de la procédure disciplinaire 18 jours après les faits n'apparaît pas tardif.
Compte tenu de la gravité de cette faute et des antécédents disciplinaires, la cour retient que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Tenu d'une obligation de sécurité, l'employeur doit en assurer l'effectivité.
En l'occurrence, le salarié lui reproche de ne pas lui avoir fourni d'équipements de protection individuelle adaptés à sa morphologie et fait état sans autre précision du harcèlement répété du directeur et de sanctions disciplinaires à l'origine de sa fatigue et d'un accident du travail survenu le 20 février 2016.
La cour a retenu qu'il ne produisait aucun élément relatif à la taille inadaptée des équipements de protection et que les sanctions disciplinaires étaient justifiées. Aucun autre élément n'est produit ni même allégué relativement à un harcèlement.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Nenuphart au paiement des sommes de 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1 496 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 149,60 euros au titre des congés payés afférents, 324,10 euros d'indemnité de licenciement, 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit le licenciement pour faute grave de M. [Y] justifié ;
- Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE