Texte intégral
C5
N° RG 22/00585
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHKC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00320)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 24 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 08 février 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE :
La MDPH DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu l'appelant en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) de M. [E] [N] le 23 septembre 2021, ainsi que, par décision séparée du même jour, l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S). Les deux décisions ont été notifiées par courriers du 27 septembre 2021, le premier mentionnant la possibilité de demander une conciliation ou de faire un recours administratif préalable obligatoire avant recours contentieux, devant la MDPH, dans les deux mois suivant la réception du courrier'; le second mentionnant la possibilité de faire un recours administratif préalable obligatoire dans les mêmes conditions et précisant que le recours contentieux pour une CMI-S relevait du tribunal administratif de Grenoble.
M. [N] a adressé le 7 octobre 2021 un recours au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en mentionnant en objet': «'recours judiciaire'».
Le pôle social de ce tribunal a, par ordonnance en date du 24 janvier 2022, statué sur le recours engagé par M. [N] contre la MDPH de [Localité 3] en décidant de':
- déclarer irrecevable le recours pour défaut de recours administratif préalable obligatoire,
- constater l'extinction de l'instance.
Par déclaration du 8 février 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions des 8 février et 20 juin 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande':
- la prolongation de son droit à l'AAH,
- la prolongation de son droit à la CMI mention stationnement.
Par conclusions du 9 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH demande':
- le maintien de la décision d'irrecevabilité,
- le rejet de toute demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
M. [N] ne conteste pas avoir omis d'effectuer un recours préalable obligatoire avant de saisir le tribunal d'une contestation judiciaire': il revendique un droit à l'erreur car il pensait faire un tel recours préalable en envoyant son recours au tribunal.
Il convient toutefois de considérer que la notification de la décision de la MDPH était suffisamment claire pour éviter toute confusion, et en dans la mesure où M. [N] ne s'est pas conformé aux règles qui lui étaient prescrites, le premier juge a légitimement rendu une ordonnance d'irrecevabilité du recours sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale. Celle-ci sera donc confirmée, ainsi que le réclame la MDPH, et M. [N] sera condamné aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] en date du 24 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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