Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°248/2022
N° RG 21/01352 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMYI
M. [H] [B]
C/
Me [S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 21 juin 2022 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Maître [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (29)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [B] a épousé Mme [C] [V] sous le régime de la communauté légale, le 7 octobre 1977.
Durant leur mariage, les époux ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 7], devenue leur domicile familial. Ils ont constitué deux SCI, en 1996 et en 2004, lesquelles ont fait l'acquisition d'une maison à [Localité 7] (S.C.I. Jucel) et d'une autre à [Localité 9] (S.C.I. Les trois mâts). La communauté détenait 98 % des parts de chaque S.C.I.
Par ailleurs, pendant la communauté, M. [B] a acquis un cabinet d'assurance et en a créé un second.
Par jugement du 10 janvier 2014, le divorce a été prononcé entre les époux. Les effets du divorce dans les rapports entre époux ont été fixés à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 8 novembre 2011. Le juge a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il a précisé qu'à défaut de parvenir à un partage amiable, le juge aux affaires familiales serait saisi de nouveau par une assignation.
Les parties se sont mises d'accord pour désigner Me [K], notaire à [Localité 9], afin de réaliser un partage amiable de leur communauté.
Par acte du 6 juillet 2015, Me [K] a établi l'acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux.
L'actif net de la communauté a été fixé à 711.536 €, de sorte que les droits de chacun des copartageants s'élevaient donc à 355.768 €.
Mme [V] s'est vue attribuer la maison familiale de [Localité 7], estimée à 250 000 € et une soulte de 62 785,63 €.
M. [B] s'est vu attribuer 98 % des parts de la S.C.I. Jucel et de la S.C.I. Les trois mâts (estimées pour chacune à 250 000 €) et la valeur de la clientèle des cabinets d'assurance et de courtage estimée à 385.000 €, à charge pour lui de régler les soldes des prêts contractés par les S.C.I. pour un montant de 423.464 €, outre la soulte à régler à Mme [V] (62.785,63 €).
Les droits d'enregistrement de 2,5 % ont été calculés sur 678 939 €, soit l'actif net de communauté fixé à 711 536 € dont a été déduit le montant des frais de partage (32 600 €).
En 2018, M. [B] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur son activité professionnelle d'agent d'assurances et sur les revenus fonciers des deux S.C.I. dont les parts sociales lui avaient été attribuées dans l'acte de partage.
Le 2 juillet 2018, il a reçu de la direction générale des finances publiques une proposition de rectification du montant de son imposition, portant notamment sur les revenus fonciers des années 2015 et 2016 au titre de la S.C.I. Les trois mâts, suite aux déclarations déposées.
Il s'est alors aperçu qu'au moment de la réalisation du partage de la communauté, le notaire avait évalué le capital restant dû par chacune des S.C.I. aux banques, au titre des prêts qu'elles avaient contractés, en se plaçant en janvier 2015, alors que la date de jouissance divise avait été fixée dans l'acte de partage au 8 novembre 2011. Il a alors considéré que le notaire, du fait de cette erreur, avait surévalué la soulte mise à sa charge au bénéfice de son ex-épouse.
Il a ensuite fait examiner plus précisément l'acte de partage et la situation des deux S.C.I et il a considéré que le notaire avait commis des erreurs dans la valorisation des parts sociales des deux sociétés.
Considérant avoir été lésé dans le partage, en ce qu'il n'aurait pas dû verser une soulte de 62.785,63 € à son ex-épouse mais qu'au contraire une soulte de 4.674,90 € aurait dû lui revenir, M. [B] s'est rapproché de Me [K] afin de trouver un accord amiable pour être indemnisé de ses préjudices, sans succès.
Dans ce contexte, par acte d'huissier du 16 janvier 2020, M. [B] a fait assigner Me [S] [K] devant le tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement de l'article 1147 du Code civil afin de le voir condamner à lui verser, en réparation de son préjudice de perte de chance, une indemnité de 70 000 €, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal judiciaire de Quimper a :
- rejeté les demandes formées par M. [H] [B],
- condamné M. [H] [B] à payer à Me [S] [K] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration du 26 février 2021, M. [B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [H] [B] demande à la cour de :
- réformer ou annuler le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Quimper le 23 février 2021, en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Vu les articles 1476,835 et 1134 du code civil,
- dire et juger que la date de jouissance divise fixée par les parties s'imposait à elles et qu'elle ne pouvait être modifiée par le tribunal,
- dire en conséquence que les évaluations de l'actif et du passif dépendant de la liquidation du régime matrimonial et la détermination des droits des copartageants résultant de ces évaluations, devaient être faites à la date du 8 novembre 2011, conformément aux dispositions de l'acte de partage fixant la date de jouissance divise à cette date,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction à la date du partage,
- dire et juger que Me [S] [K], Notaire à [Localité 9], a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [B],
- condamner Me [S] [K], en réparation du préjudice, à lui verser la somme de 70.000 €,
- condamner celui-ci aux dépens et à la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
En premier lieu, M. [B] reproche au tribunal d'avoir dénaturé l'acte de partage et ignoré la volonté des parties en considérant que la fixation dans l'acte de partage de la date de jouissance divise au 8 novembre 2011 procédait d'une erreur purement matérielle du notaire.
En second lieu, M. [B] estime que le notaire a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant plusieurs erreurs dans l'acte de partage, tant dans sa méthode d'évaluation des parts sociales des S.C.I. que dans son évaluation de la communauté.
S'agissant de l'évaluation des parts sociales des S.C.I., il reproche au notaire d'avoir évalué les parts sociales des S.C.I. Jucel et Les trois mâts en retenant la valeur active des immeubles (250 000 € chacun) dans l'actif brut de communauté et en retenant les soldes des prêts restant dus par les S.C.I. (en janvier 2015) comme étant un passif de communauté. Il expose qu'en dissociant leur actif et leur passif et en les imputant l'un et l'autre aux époux, alors qu'il fallait les considérer dans l'ensemble du patrimoine de chacune des sociétés, le notaire a raisonné comme si les S.C.I. n'existaient pas. Cette méthode a selon lui conduit à ignorer les créances de comptes courants et le fait que le capital social des deux sociétés n'avait pas été libéré, ce qui, contrairement à ce que soutient le notaire, n'est pas sans incidence ni sur la valeur des parts ni sur l'évaluation de la communauté.
Il considère donc que les calculs du notaire sont erronés, dès lors que :
- le passif des S.C.I. aurait dû prendre en compte le capital restant dû au titre des prêts contractés par les S.C.I. à la date de jouissance divise, soit au 8 novembre 2011 et non en janvier 2015, date de l'acte de partage,
- la créance de comptes courants d'associés de la S.C.I. Les trois mâts, telle qu'elle ressort des bilans, aurait dû être prise en compte au titre du passif de la société. Il ajoute que la créance de comptes courants d'associés n'est pas neutre, qu'elle constitue une dette de la société contribuant à déterminer la valeur des parts, sans que l'on puisse neutraliser cette dette avec la créance qui devait être constatée à l'actif de la communauté,
- les moins-values des immeubles constituant les actifs des S.C.I. n'ont pas été prises en compte. Celles-ci sont incontestables au regard des prix d'acquisition (321.900 € pour [Localité 7] et 380.581 € pour [Localité 9]) et de la valeur retenue dans l'acte de partage (250.000 € chacune),
- les résultats d'exercice n'ont pas été intégrés, le notaire ne pouvant se retrancher derrière le fait qu'il ne disposait pas des bilans comptables pour l'exercice 2015 au moment de la rédaction de l'acte de partage, dès lors que c'est le résultat connu à la date de jouissance divise qui devait être pris en compte,
- la valorisation des parts sociales devait également intégrer, à l'actif des sociétés, une créance correspondant au capital social non libéré, dont le montant est justifié par les bilans.
D'après ses calculs, les parts de la S.C.I. Jucel ont été évaluées à 250 000 € alors qu'elles auraient dû être évaluées à un euro symbolique. Les parts de la S.C.I. Les trois mâts ont été évaluées à 250 000 € alors que leur valeur était de 283 538 €.
S'agissant de l'évaluation de la communauté, il soutient que Me [K] a omis d'intégrer au passif de la communauté, le capital non libéré (justifié par les bilans), lequel constitue une dette personnelle de chaque associé, conformément à l'article 1409 du code civil, dès lors que les sociétés ont été constituées après le mariage et que les statuts des sociétés ne précisent pas que les apports seront libérés sur des fonds propres.
De même, il reproche au notaire de ne pas avoir intégré à l'actif de la communauté la créance de comptes courants d'associés de la S.C.I Les trois mâts, sur laquelle il entend cependant appliquer une décote, s'agissant d' une créance irrécouvrable en raison de l'insuffisance d'actif.
Au total, M. [B] soutient que les erreurs du notaire sont à l'origine d'un préjudice qui se traduit pour lui par le paiement d'une soulte injustifiée de 62 785,63 €, l'absence de paiement par son ex-épouse d'une soulte lui revenant, d'un montant de 4 674,90 €, mais aussi par le règlement de droits d'enregistrement calculés sur une base erronée pour 2 659,06 €, soit un préjudice total de 70.119,59 €.
Il estime avoir perdu une chance de ne pas payer de soulte, de recevoir une soulte et de ne pas payer des droits d'enregistrement calculés sur une somme erronée. Il évalue son préjudice résultant de cette perte de chance à 70 000 €, en estimant que la probabilité, en l'absence d'erreur du notaire, de ne pas avoir à payer de soulte, de recevoir celle qui lui revenait et de ne pas avoir à payer ce montant de droits d'enregistrement, est proche du préjudice avéré.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Me [S] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Me [K],
subsidiairement,
- réduire à la somme de 20.901,60€ la demande de M. [B],
- condamner Monsieur [B] à verser à Maître [K] une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Me [K] reconnaît qu'il a été fait état à tort, dans l'acte de partage, d'une jouissance divise fixée au 8 novembre 2011, alors qu'en réalité cette date correspondait à celle de la dissolution de la communauté. Le notaire conteste que les parties aient convenu de fixer conventionnellement la date de jouissance divise au 8 novembre 2011, en précisant qu'un report conventionnel de la date de la jouissance divise suppose une volonté commune clairement exprimée par les copartageants dès lors qu'il est susceptible de porter atteinte à l'égalité du partage. Il soutient qu'en l'occurrence, l'épouse n'aurait pas accepté un tel report, qui lui aurait été très défavorable.
S'agissant de l'évaluation des parts des S.C.I, au regard de ses développements relatifs à la jouissance divise, il était normal selon lui que les parts des deux S.C.I. soient évaluées à la date la plus proche du partage, en tenant compte du passif existant à cette date.
Il estime que le grief tenant au fait de ne pas avoir pris en compte la créance en comptes courants de la S.C.I. Les trois mâts pour l'évaluation des parts de cette dernière est inopérant en ce qu'au regard du montant de l'actif net comptable et de la dévalorisation du bien immobilier, la prise en considération des comptes courants n'aurait eu aucune incidence.
Il considère en outre que la dépréciation des biens n'est pas justifiée de sorte qu'il ne peut lui-être reproché de ne pas avoir pris en compte des moins-values.
S'agissant des résultats d'exercice, non intégrés dans la valorisation des S.C.I., il fait valoir que les bilans de l'exercice 2015 n'étaient pas arrêtés et que les comptes n'étaient pas approuvés à la date de son acte.
S'agissant de l'évaluation de la communauté, il conteste l'intégration au passif du montant du capital non libéré en exposant qu'il n'est pas certain que cette dette, dont chacun des époux pouvait se libérer sur ses fonds propres, puisse recevoir la qualification de dette de communauté. Il plaide outre, l'absence d'incidence sur le partage, dès lors que l'inscription du capital social non libéré au passif de la communauté aurait pour corollaire une augmentation de la valeur des parts sociales à l'actif de la communauté de sorte que le montant de l'actif s'annule avec le montant du passif.
Il conteste la reconstitution du partage produite par M. [B], en critiquant notamment la dépréciation de moitié de la créance en compte courant, non justifiée selon lui.
Il propose sa propre simulation de partage, qui tiendrait compte, s'agissant de la valeur liquidative des deux S.C.I, de la créance de libération du capital de chacune des deux sociétés à l'égard des associés. Il expose avoir porté à l'actif des deux S.C.I, un compte courant associé débiteur d'un montant de 58.031,75 € s'agissant de la S.C.I Jucel et de 24.8886 € s'agissant de la S.C.I trois mâts, ces deux comptes courants correspondant en réalité au malis de liquidation (soit la différence pour les deux sociétés entre le montant des actifs sociaux avec le passif de ces deux sociétés). Il en conclut que d'après cette simulation, la soulte à la charge de M. [B] serait de 41.884,26 € de sorte que celui-ci pourrait tout au plus se plaindre d'avoir payé une soulte trop importante à hauteur de 20.901,37 € (62.785,63 € -41.884,26 €).
Enfin, pour contester l'existence du préjudice, le notaire soutient que le partage n'a pas été défavorable à M. [B] qui a pu postérieurement vendre l'immeuble de la S.C.I Jucel dont les parts lui ont été attribuées au prix de 300 000 €, soit à un prix supérieur à l'évaluation retenue dans le partage. Il rappelle qu'il doit être tenu compte dans la détermination du préjudice des avantages que le demandeur a pu retirer de la situation dommageable.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la date de jouissance divise
Il ressort du jugement de divorce du 10 janvier 2014 que la date des effets du divorce entre les époux a été fixée, en application de l'article 262-1 du Code civil, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire au 8 novembre 2011.
Cette date correspond également à celle de la dissolution de la communauté, marquant le début de l'indivision post-communautaire.
Le tribunal a justement rappelé qu'il convenait de distinguer la date de dissolution de la communauté et la date de jouissance divise, laquelle marque la fin de l'indivision post-communautaire.
En principe, la date de la jouissance divise doit être la plus proche possible du partage, en application de l'article 829 alinéa 2 du Code civil, sauf à ce que le juge décide de fixer cette jouissance divise à une date plus ancienne dès lors que le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 1476 du Code civil, le partage de communauté est soumis aux règles du partage successoral, de sorte que l'article 835 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies entre les parties.
Il s'en suit que dans le cadre d'un partage amiable, les parties peuvent décider de déroger à la règle habituelle d'évaluation des biens à partager à la date la plus proche du partage, en choisissant de faire partie la jouissance divise à une date différente de celle du partage. (Ass. plén., 22 avril 2005, pourvoi n° 02-15.180 et 1re Civ., 30 octobre 2006, pourvoi n° 04-19.356).
Les copartageants peuvent donc décider de fixer une date de jouissance divise antérieure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux ont procédé à un partage amiable de leur communauté et qu'ils étaient dés lors libres de disposer de leurs droits.
En page 8 de l'acte de partage figure un paragraphe intitulé « jouissance indivise » dont il ressort que « Les copartageants fixent, d'un commun accord entre eux, la jouissance divise au 8 novembre 2011. En conséquence, les calculs sont arrêtés à cette date ».
En page 9, l'acte précise que le passif de chacune des sociétés a été évalué « à la date de jouissance divise ».
C'est donc de manière contradictoire avec la date de jouissance divise ainsi fixée, que Me [K] a, au titre des « comptes d'administration » en page 8 de l'acte arrêté les sommes dues par M. [B] à son ex-épouse en incluant des échéances de prêts jusqu'en avril 2015.
Le tribunal a déduit de la lecture de ce paragraphe consacré aux comptes d'administration entre les parties (mentionnant des sommes dues en avril 2015), que celles-ci ont entendu se conformer à la règle habituelle selon laquelle la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage, et que l'indication de la date du 8 novembre 2011 comme date de jouissance divise devait s'analyser comme une simple erreur de plume.
La cour observe cependant que la convention des parties est claire quant à la volonté de retenir la date du 8 novembre 2011 comme point de départ de la jouissance divise, l'erreur de plume ne pouvant ici être admise.
Me [K] soutient qu'il n'est pas démontré que les époux s'étaient spécialement entendu pour reporter la date de jouissance divise et ajoute que l'épouse n'aurait d'ailleurs jamais accepté le report au 8 novembre alors que rien ne le justifiait et qu'un tel report lui aurait été très défavorable.
La cour considère cependant que la volonté des parties s'évince de l'acte de partage qu'elles ont signé. S'agissant d'un acte authentique, les énonciations qu'il contient sont présumées correspondre à leur volonté.
Me [K] rappelle lui-même dans un courriel du 26 juin 2019 adressé à l'avocate de M. [B] que « M. [B] et Mme [V] étaient, de plus, assistés chacun d'un avocat et d'un notaire. L'établissement de leur acte de partage a été fort compliqué et extrêmement long à établir. Plusieurs projets ont été envoyés et remaniés et chacun en avait finalement accepté les termes » (pièce N°17, notaire).
Il s'en déduit que la date de jouissance divise mentionnée de manière très apparente, dans un paragraphe spécifique de l'acte de partage est le fruit d'une négociation entre les parties, conseillée par des professionnels du droit, ce qui permet d'écarter tant l'erreur de plume que l'erreur de fond et de considérer que la fixation dérogatoire aux règles habituelles en matière de partage d'une date de jouissance divise très antérieure à celui-ci reflète la volonté des parties.
Me [K] ne démontre pas le contraire. Par ailleurs, il s'agit d'un partage amiable. Les parties étaient donc parfaitement libres de prévoir le cas échéant, un partage inégal.
Les énonciations du jugement de divorce peuvent éclairer le choix de retenir une date de jouissance divise bien antérieure au partage, dès lors que les parties s'opposaient déjà sur la date des effets du divorce que M. [B] voulait faire remonter au 1er janvier 1993 date de la séparation du couple, ce à quoi son épouse s'était opposée en faisant valoir les conséquences très désavantageuses pour elle lors de la liquidation de la communauté. Il en ressort de manière d'autant plus évidente que la date de jouissance divise figurant dans l'acte de partage est le fruit d'une négociation entre les parties, tenant compte de la date de séparation du couple en 1993.
Il sera enfin observé que la convention de partage des époux ne souffrait d'aucune ambiguïté pour l'administration fiscale, qui a retenu la date du 8 novembre 2011 et non celle de l'acte de partage le 6 juillet de 2015 pour le calcul de l'imposition, ce qui a valu à M. [B] un redressement.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la date de jouissance divise sera fixée au 8 novembre 2011 conformément à la convention des parties.
2°/ Sur la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de partage
Il est constant que le notaire rédacteur d'un acte de partage est non seulement tenu d'en garantir l'efficacité mais a également un devoir de conseil à l'égard de l'ensemble des parties à cet acte. Les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle.
La responsabilité de Me [K] relève donc des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et implique de caractériser l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
M. [B] considère qu'il fallait valoriser les parts de chaque S.C.I en prenant en compte les créances de comptes courants et le capital non libéré, avant d'évaluer l'actif net de la communauté.
Il est certain que la méthode de calcul retenue par le notaire ne respecte pas strictement les règles comptables, ce qui en soi ne peut suffire à caractériser une faute, dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'un partage amiable, dont les termes ont été manifestement âprement négociés par les parties, lesquelles étaient assistées de leurs avocats et pour l'épouse, de son propre notaire.
Pour apprécier la responsabilité de Me [K], il convient de rechercher si comme l'affirme M. [B], l'absence de valorisation des parts sociales de chacune des sociétés a eu une incidence réelle sur la détermination de l'actif net de la communauté et des droits de chacun des époux.
* S'agissant de la S.C.I Jucel,
Les parties s'accordent pour dire que celle-ci ne vaut rien.
M. [B] estime que la valeur des parts ne peut être que négative dans la mesure où l'immeuble composant l'actif de la société a été évalué à 250.000 € et que le passif constitué par le solde restant dû sur le prêt consenti à la S.C.I Jucel s'élevait en novembre 2011 à la somme de 308.031,75 €, soit un actif net négatif de - 58.031,75 €. Il ajoute que le capital social d'un montant de 106.714,31 € n'a pas été libéré.
L'avocate de M. [B] a indiqué dans un courrier adressé à Me [K] le 11 janvier 2019 (pièce n°12 appelant) que cette société n'avait pas de bilan et qu'elle ne savait pas s'il existait des comptes courants d'associés.
De fait, aucun bilan n'est produit, de sorte que l'absence de libération du capital social n'est pas démontrée, pas plus que l'existence de comptes courants d'associés. Il ne peut donc être reproché au notaire de ne pas avoir tenu compte de ces éléments, qui ne sont pas justifiés.
Il doit être souligné que les parties ont retenu la même valorisation pour les trois immeubles. La valeur retenue pour l'immeuble de la S.C.I Jucel ne correspond pas au prix d'acquisition du bien (300.000 € selon l'attestation notariée du 9 mars 2010, pièce n° 11, appelant) et aucune preuve ne permet de considérer que le bien aurait subi une telle dépréciation entre 2010 et 2015. Il s'en déduit que les parties ont manifestement choisi de déconnecter l'appréciation des biens immobiliers de leur valeur réelle.
Au vu de ces éléments, la prise en compte de la S.C.I Jucel dans les calculs de l'actif net de communauté ne pouvait avoir aucune incidence dès lors que la société aurait été valorisée pour 0 € à l'actif et qu'aucune dette de libération du capital social ne pouvait figurer au passif, faute de justification de celle-ci.
La cour constate par ailleurs qu'aucune des parties ne remet en cause l'évaluation de la maison [W] à [Localité 7] à hauteur de 250.000 € (correspondant manifestement à un forfait) ni la valorisation du portefeuille d'assurance et de courtage à hauteur de 385.000 € (sans aucun justificatif), alors que les valeurs retenues pour ces biens auraient dues être rediscutées dès lors qu'il s'agissait de reconstituer un partage expurgé de toute dimension transactionnelle.
En tout état de cause, ces éléments n'étant pas contestés, il convient de considérer qu'ils n'ont pu avoir aucune incidence sur le partage.
En définitive, les fautes que M. [B] reproche au notaire ne peuvent avoir eu une incidence que concernant la S.C.I Les trois mâts, dont la valorisation représente l'enjeu réel du litige. Il convient donc de rechercher si l'absence de prise en compte des éléments relatifs à cette société par Me [K] a eu une réelle incidence, en défaveur de M. [B].
* Concernant la S.C.I Les trois mâts
Comme précédemment indiqué, la valeur du bien immobilier à hauteur de 250. 000 € retenue dans l'acte de partage ne correspond pas à la valeur réelle du bien, mais à la valeur que les parties ont choisi de lui attribuer dans le cadre de leur accord. Cette valeur ne correspond d'ailleurs ni au prix d'acquisition (380. 581 €) ni au prix de revente en 2019 (300.000 €, selon attestation immobilière produite en pièce n°20 appelant), ce qui corrobore le fait qu'elle est le fruit d'une négociation.
Dès lors, il n'est pas possible pour M. [B], qui revendique une certaine rigueur dans la reconstitution de la valeur des parts sociales de la S.C.I Les trois mâts, de baser ses calculs sur la valeur de 250.000 €, telle que mentionnée dans l'acte de partage qu'il entend remettre en cause. Il convient donc de retenir la valeur du bien à la date d'acquisition, soit 380.581 €.
En prenant en compte, les éléments que M. [B] reproche au notaire d'avoir ignorer dans ses calculs, les parts de la S.C.I Les trois mâts auraient pu être valorisée comme suit :
- à l'actif, outre la valeur de l'immeuble, figure le capital social non libéré (380. 000 €) lequel est justifié par le bilan de la S.C.I Les trois mâts au 31 décembre 2011 (pièce N°7 appelant),
- au passif de la S.C.I, figure le solde du prêt consenti à la S.C.I pour le financement de l'immeuble, au jour de la date de jouissance divise que la cour a fixé au 8 novembre 2011. D'après le tableau d'amortissement produit en pièce n°6, le solde restant dû était alors de 230. 730 €.
La créance de comptes courants d'associés, à hauteur de 117.651 € est justifiée par le bilan de la S.C.I Les trois mâts arrêté au 31 décembre 2011 (pièce N°7 appelant).
Il est observé que dans ses propres calculs de la valeur des parts sociales de la S.C.I Les trois mâts (qu'il détermine à hauteur de 283 358 €), M. [B] n'a pas pris en compte le résultat d'exercice pour l'année 2011. Il n'y a donc pas lieu de le retenir.
ACTIF
PASSIF
381 581 € (valeur du bien)
230 730 € (solde du prêt en novembre 2011)
380 000 € (capital social non libéré)
117 651 € (comptes courants associés)
TOTAL : 760 581 €
TOTAL : 348 381 €
Soit un actif net de 412 200 €.
* Sur l'incidence de la prise en compte de la S.C.I Les trois mâts dans l'évaluation de la communauté et le partage
Dans la mesure où il ne dépend de la communauté que 98% des parts de la S.C.I Les trois mâts, celle-ci ne peut être prise en compte à l'actif de la communauté qu'à hauteur de : 412 200 x 98%, soit 403 956 €.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [B], il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque décote de 50% sur la créance de comptes courants d'associés retenue à l'actif de la communauté, au motif que celle-ci serait irrécouvrable, ce que M. [B] n'établit par aucun élément.
Enfin, si le capital non libéré à hauteur de 380.000 € constitue une créance de la société à l'égard des associés devant être portée à l'actif de cette dernière, il constitue également une dette personnelle de chacun des époux associés, devant à ce titre, conformément à l'article 1409 du code civil, figurer au passif de la communauté, au prorata des parts détenues dans la société, soit en l'espèce 98%. Il convient donc de retenir au passif de la communauté 380. 000 x 98% = 372 400 €.
Il s'en suit d'après le tableau suivant :
actif
passif
408. 956 € (98% de la S.C.I les trois mâts)
372. 400 € ( 98% du capital social non libéré)
117. 651 € ( comptes courants associés)
Total : 526. 607 €
Total : 372. 000 €
qu'en suivant l'argumentation de M. [B], l'incidence de la prise en compte de la S.C.I Les trois mâts dans l'évaluation de l'actif net de la communauté est de 154. 607 €, là où le notaire avait retenu un résultat pour la communauté de 105.654 € (250. 000 € correspondant à la valeur de l'immeuble - 144. 346 € correspondant au solde du prêt restant dû en 2015), soit une différence de 48.953 € seulement.
La cour constate que si le notaire avait effectué les comptes de liquidation de la communauté en appliquant une méthodologie plus rigoureuse d'un point de vue comptable et en s'attachant aux valeurs réelles des biens, l'incidence sur l'évaluation de la communauté n'aurait été que de 48.953 €, soit 24.476,50 € pour chacun des époux, ce qui est minime.
Cette différence tient moins aux « erreurs » de calcul du notaire qu'au fait que les parties ont voulu aboutir à un certain résultat (comme en témoigne la valorisation forfaitaire des biens immobiliers). L'acte de partage rédigé par Me [K] ne fait donc que refléter l'accord des parties. Il doit être considéré que ce delta correspond à la marge de négociation consentie par M. [B] à son ex-épouse pour solder leur mariage.
En définitive, compte tenu du caractère transactionnel de l'acte de partage et de l'absence de déséquilibre manifeste entre les droits des copartageants, ni la faute du notaire ni l'existence d'une perte de chance pour M. [B] d'obtenir un partage plus favorable ne peuvent être retenues en l'espèce.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes.
3°/ Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant de nouveau en appel, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Me [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 23 février 2021;
Y ajoutant :
Dit que la date de jouissance divise est fixée au 8 novembre 2011 conformément à la convention des parties,
Condamne M. [H] [B] à payer à Me [S] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT