Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
N° RG 23/01973
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2QV
N° minute
Copie exécutoire délivrée
le :
àSELARL [5]
Me Aline DURATTI
ORDONNANCE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG F 21/00036 )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 24 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 23 Mai 2023
Nous, Frédéric Blanc, faisant fonction de Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Carole Colas, Greffier
Vu la procédure entre :
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
assistée de Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat posulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat plaidant au barreau de HAUTES-ALPES
Et
[O] [G], décédé le 4 février 2025
né le 09 Janvier 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Vu la procédure en instance d'appel inscrite a répertoire général sous le numéro N° RG 23/01973 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2QV
Attendu que par acte signifié par RPVA le 16 juin 2025, Me [F], conseil de [O] [G] a déclaré que ce dernier était décédé le 04 février 2025,
Qu'il convient donc de constater l'interruption d'instance et que l'instance se poursuivra à la diligence des appelants par l'intervention volontaire des héritiers de [O] [G] à effectuer dans le délai de 2 mois de la présente ordonnance, faute de quoi l'affaire sera radiée du rôle,
Qu'il est fait injonction à Me [F] de communiquer dans le délai d'un mois le ou les héritiers dont elle pourrait avoir connaissance,
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric Blanc, faisant fonction de président de chambre chargé de la mise en état,
Vu l'article 369 et 370 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l'interruption d'instance.
FAISONS INJONCTION à Me [F] de communiquer dans le délai d'un mois le ou les héritiers dont elle pourrait avoir connaissance,
IMPARTISSONS aux parties un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance pour effectuer la reprise d'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, l'affaire sera radiée ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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