Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL5X
N° de Minute : 415
Ordonnance du mardi 27 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [O] [I]
né le 12 Mai 2001 à [Localité 4]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [G] interprète assermenté en langue turc, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me DOUCET, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 27 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [O] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [O] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
EXPOSE
M. [L] [O] [I] est né le 12/05/2001 à [Localité 2] (Turquie).
A la suite d'un contrôle d'identité, M. [L] [O] [I] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral notifié le 21/02/2024 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Par décision du 24/02/2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction avec l'affaire n°24/857, rejeté le recours en annulation de M. [L] [O] [I], et a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.
Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [L] [O] [I] fait valoir les moyens qui suivent :
- l'ensemble de ses moyens n'a pas été examiné durant l'audience,
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de ses conditions de vie en Turquie et des mauvais traitements subis en raison de son origine kurde,
- il a exprimé ses craintes et a voulu demander l'asile, aucun récépissé ne lui étant remis, le droit constitutionnel d'asile ayant été violé,
- l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de motivation
L'appelant ne précise pas quels seraient les moyens qui n'ont pas fait l'objet d'un examen par le premier juge, étant précisé que par l'effet de l'appel, la cour se trouve saisie de l'entier litige, et qu'il a été statué sur la requête en contestation de l'étranger. Le moyen est rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage excepté sa carte d'identité turque, qu'il ne présente pas de garanties de représentation. Il est exact que l'appelant a fait état de « problème politique car je suis kurde ». Cependant, il n'a pas apporté de précisions complémentaires, et contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas indiqué qu'il souhaitait demander l'asile, ou encore explicité les raisons pour lesquelles il se rendait en Grande Bretagne. Cette motivation correspond aux déclarations de l'intéressé, qui n'a pas donné une adresse précise, et a indiqué n'avoir pas fait de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour.
L'administration n'a donc pas commis d'erreur de fait dans l'examen de la situation de l'appelant. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du droit d'asile
En vertu de l'article L521-1 du CESEDA, tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.
Il convient de rappeler que la présentation d'une demande d'asile ne prohibe pas en soi le placement en rétention administrative.
En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas justifié que ce dernier a souhaité demander l'asile. Il n'est pas non plus justifié d'une difficulté d'interprétariat. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences
L'administration a procédé aux diligences utiles, dans la mesure où elle justifie d'une demande de routage le 21/02/2024, l'appelant étant titulaire d'une carte d'identité en cours de validité. Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [L] [O] [I]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [L] [O] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [O] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Gilles GUTIERREZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [G]
Le greffier
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL5X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [O] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [O] [I] le mardi 27 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 27 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 27 février 2024
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL5X
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