Texte intégral
C5
N° RG 22/02861
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO6J
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appels d'une décision (N° RG 19/00370)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 18 décembre 2019
suivant déclarations d'appel des 13 février 2020 enrôlées sous les N° RG 20/00809 et 20/00744, jonction du 30 juin 2020,
Affaire radiée le 14 avril 2020 et réinscrite le 27 juillet 2022
APPELANTE :
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [D] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Myriam TIDJANI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [L] [H], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Régime social des Indépendants (RSI) Provence-Alpes a adressé à M. [D] [R] une mise en demeure du 13 juin 2013 d'avoir à payer une somme de 5.703 euros au titre des cotisations provisionnelles et des régularisations au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations de retard y afférente, des majorations de retard pour les cotisations d'avril et mai 2012, soit un total de 10.366 euros moins une déduction d'un versement de 4.663 euros du 18 février 2013.
Le 2 novembre 2016, M. [R] s'est vu signifier une contrainte du 6 septembre 2016 du RSI Provence Alpes pour un montant de 4.490 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois d'avril et mai 2012 et de la régularisation 2012, après soustraction d'une déduction de 1.213 euros.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap, saisi d'une opposition de M. [R] à cette contrainte, a par jugement du 18 décembre 2019':
- déclaré l'opposition recevable,
- annulé la contrainte,
- rejeté les autres demandes,
- condamné l'URSSAF Sécurité Sociale des Indépendants Provence Alpes aux dépens,
- dit qu'elle conservera la charge des frais de signification de la contrainte,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par déclaration du 13 février 2020, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes a relevé appel de cette décision. L'appel a fait l'objet de deux enregistrements joints par ordonnance du 30 juin 2020, et l'affaire a été radiée le 14 avril 2022 pour défaut de diligences, puis réinscrite au rôle de la cour à la suite d'une demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur du 26 juillet 2022.
Par conclusions n° 3 du 26 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'[Adresse 5] demande':
- l'infirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [R],
- que la mise en demeure soit déclarée valide,
- la condamnation de M. [R] en denier ou quittance au paiement de la contrainte,
- la condamnation de M. [R] aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte de 70,98 euros, et à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF rappelle que M. [R] a exploité un établissement de restauration traditionnelle en qualité de travailleur indépendant du 1er octobre 1997 au 10 octobre 2012, qu'il a cédé son fonds et demandé sa radiation le 14 mai 2012 et a déclaré ses revenus professionnels sur 2012 le 14 mai 2013, la mise en demeure du 13 juin 2013 ayant pris en compte cette cessation d'activité.
L'URSSAF conteste le jugement en ce qu'il s'est prononcé au fond alors que la procédure d'opposition ne peut porter que sur le titre exécutoire, et estime sur le fondement des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que le cotisant était mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Elle ajoute que la référence de la mise en demeure visée par la contrainte porte un numéro différent de ceux portés sur ladite mise en demeure à la suite d'une modification interne de l'organisme.
L'URSSAF justifie enfin le calcul des cotisations réclamées.
Par conclusions n° 2 communiquées le 5 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'URSSAF,
- l'annulation de la contrainte outre les frais de recouvrement et de signification,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] se prévaut d'un appel complémentaire, suite à une radiation du 4 juin 2013, lui réclamant 176 euros, qu'il a réglés, et de deux oppositions au paiement du prix de vente de son fonds de commerce, pour estimer qu'il n'est plus débiteur d'aucune somme auprès de l'URSSAF.
Il conteste la régularité de la contrainte qui n'indique pas la nature exacte des cotisations réclamées, le motif du recouvrement, et vise des sommes différentes sans expliquer la cause d'une déduction de 1.213 euros, et une référence de mise en demeure qui ne figure pas sur celle-ci, sans qu'il ait été informé d'une modification interne à l'organisme.
Subsidiairement, M. [R] estime qu'il n'est pas justifié du montant de la créance réclamée, ainsi que l'a retenu le tribunal, en l'absence de prise en compte de l'appel complémentaire et des désintéressements opérés par le notaire lors de la vente de son fonds de commerce.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015, prévoyait que': «'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'»
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, disposait que': «'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'»
En l'espèce, la contrainte du 6 septembre 2016 n'indique pas le détail de la nature des cotisations réclamées, mais renvoie à la mise en demeure qui l'a précédé «'en date du 13/06/2013 périodes Période': AVRIL 12 MAI 12 REGUL 12'» en mentionnant des montants de 5.087 euros de cotisations et 616 euros de majorations, moins 1.213 euros de déduction, ce qui permet d'identifier la mise en demeure de cette date, visant ces périodes ainsi que ces montants pour un total de 5.703 euros. Or cette mise en demeure détaille chaque cotisation réclamée à titre provisionnel ou de régularisation, ainsi que la formation professionnelle et les majorations. Le fait que la mise en demeure ne porte pas la référence «'N° 0010397712'» n'emporte aucune conséquence, l'ensemble des autres mentions étant suffisantes pour identifier l'acte qui est le support nécessaire de la contrainte, et aucun élément ne venant justifier qu'une confusion ait pu exister au préjudice du cotisant.
La contrainte indique comme motif de la mise en recouvrement par contrainte l'envoi de la mise en demeure du 13 juin 2013, et celle-ci indiquait comme motif que M. [R] était redevable envers la caisse RSI de cotisations et contributions sociales obligatoires. Il convient de souligner que l'article L. 244-2 n'a prévu que «'Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'», à partir du 23 décembre 2015, et que cette motivation consiste en la précision de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent selon les termes de l'article R. 244-1 cité ci-dessus qui étaient applicables depuis 2010.
Les montants et périodes étaient précisés tout comme la nature et la cause des sommes réclamées, ainsi qu'il a déjà été relevé, et la déduction de 1.213 euros n'est pas contestée et n'a pas engendré de confusion ou de grief en l'absence de détail sur son origine, puisqu'il s'agissait de sommes retranchées et non d'une créance. L'URSSAF justifie que cette somme représentait l'abandon des majorations de retard de 47 et 43 euros pour les mois d'avril et mai 2012 visés par la mise en demeure, ainsi que de 892 euros de cotisations annulées après l'exploitation des revenus déclarés, postérieurement à la mise en demeure, outre le retrait de 231 euros de majorations afférentes.
Les moyens relatifs à la régularité de la contrainte sont donc rejetés.
2. - L'URSSAF ne justifie pas d'un examen, avant l'opposition à la contrainte, du bien-fondé des sommes réclamées, par une contestation de la mise en demeure et une saisine de la commission de recours amiable de l'organisme': la contestation au fond portant sur le calcul des cotisations, contributions sociales et majorations de retard peut donc être examinée dans la présente procédure.
3. - L'URSSAF justifie son calcul de la manière suivante':
- les cotisations provisionnelles pour l'année 2012 s'élevaient à 11.827 euros';
- elles ont été appelées mensuellement entre janvier et octobre 2012 et il n'est pas contesté par l'URSSAF qu'elles ont été réglées';
- les cotisations sociales définitives ont été calculées à hauteur de 18.176 euros, selon le détail figurant dans ses conclusions (et étant juste évoqué une régularisation des cotisations de 2011 au regard de la cessation d'activité), et ce montant n'est pas contesté par M. [R]';
- une différence de 6.349 euros restait donc due';
- une déduction de 1.213 euros a été effectuée au stade de la contrainte, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus (892 euros de cotisations et 321 euros de majorations).
Dès lors, si 6.349 euros restaient dus au titre des cotisations au moment de la mise en demeure, il n'est pas expliqué pourquoi celle-ci a réclamé en juin 2013 un montant de cotisation de 9.750 euros, réduit à 5.087 euros à la suite d'un versement de 4.663 euros le 18 février 2013.
Surtout, il est justifié d'une créance de 18.176 euros, du versement de 11.827 euros à titre provisionnel, du versement de 4.663 euros en février 2013, d'une déduction de 892 euros sur les cotisations, et l'URSSAF ne répond pas sur la question des oppositions au paiement du prix de vente du fonds de commerce de bar et restaurant de M. [R]':
- pour un montant de 2.304 euros de cotisations impayées à la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants pour une période non mentionnée dans l'acte d'huissier produit au débat et en date du 18 octobre 2012';
- pour un montant de 11.321 euros de cotisations impayées à la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants à titre de créance privilégiée du 01/01/2012 au 10/10/2012, l'acte d'huissier étant en date du 31 octobre 2012 (outre 3.880,44 et 3.440 euros de créances chirographaires pour 2010 et 2011 respectivement, soit un total de 18.641,44 euros).
Au sujet de ces deux oppositions, M. [R] justifie avoir perçu du notaire, les 26 mars et 5 avril 2013, deux sommes de 8.019,30 et 143,04 euros, et il n'est pas contesté que l'URSSAF a pour le reste bénéficié de ces deux oppositions au paiement du prix de vente.
L'URSSAF n'explique donc pas le rapport entre sa créance de 18.176 - 892 = 17.284 euros en présence de règlements provisionnels à hauteur de 11.827 euros, de la perception de 11.321 au titre d'une opposition à paiement, de 4.663 euros à titre de versement le 18 février 2013, outre éventuellement 2.304 euros au titre d'une autre opposition à paiement.
Ainsi, sans qu'il soit utile de reprendre le débat au sujet de l'appel complémentaire de 176 euros du 4 juin 2013 ou du respect des délais de déclaration de la cessation d'activité et des revenus, la contrainte doit bien être invalidée faute pour l'URSSAF de justifier le calcul et le bien-fondé des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, et par conséquent, au titre des majorations de retard subséquentes.
4. - Le jugement sera donc confirmé, et l'URSSAF supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [R] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l'URSSAF sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap du 18 décembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne l'[Adresse 5] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à M. [D] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président