Texte intégral
N° RG 21/03256 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3MV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1417
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Solenn LEPRINCE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eugénie MOLKHOU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10534 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CARSAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Carsat) a attribué à M. [M] [O], à compter du 1er septembre 2007, le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Après avoir effectué une enquête en 2018, la Carsat a notifié au bénéficiaire de l'allocation sa décision du 22 novembre 2018 de suspendre son droit à l'ASPA du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, en raison de sa résidence hors de France à cette période et de lui réclamer le remboursement d'un indu d'un montant de 19'238,40 euros.
Le 10 décembre 2018, la Carsat lui a par ailleurs notifié son intention de prononcer à son encontre une pénalité d'un montant de 107 euros. Par courrier du 7 janvier 2019, elle lui a confirmé qu'elle prononçait cette pénalité.
M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat d'une contestation de la décision du 22 novembre 2018 qui a rejeté son recours le 16 mai 2019. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal a :
- constaté l'irrégularité de la commission de recours amiable du 16 mai 2019,
- débouté M. [O] de ses autres demandes,
- condamné celui-ci à payer à la Carsat la somme de 19'238,40 euros au titre de l'indu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018,
- dit que la décision du 7 janvier 2019 prononçant une pénalité financière était justifiée et condamné M. [O] à payer à la Carsat la somme de 107 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [O] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision le 9 août 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la commission de recours amiable,
- le réformer pour le surplus,
- constater que les sommes réclamées entre le 1er janvier et le 22 novembre 2016 sont prescrites,
- annuler la pénalité financière,
- débouter la Carsat de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Il fait valoir que la commission de recours amiable ne justifie pas de la régularité de sa composition, telle que modifiée par le décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 et qu'à défaut, sa décision doit être annulée pour irrégularité.
Il soutient que le délai de prescription de la demande en remboursement du trop perçu est de deux ans, de sorte que la caisse ne peut réclamer les sommes pour la période du 1er janvier au 22 novembre 2016. Il conteste avoir commis une fraude et estime que la Carsat ne prouve pas l'intention frauduleuse, alors qu'au contraire il n'existe aucune mauvaise foi de sa part. Il précise qu'il ne lit et n'écrit pas le français ; qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, soit avoir passé plus de six mois hors de France en 2016 ; qu'il ignorait la condition de résidence en France pendant au moins six mois pour percevoir les allocations ainsi que l'obligation d'avertir les services de la caisse de ses voyages ; qu'il s'est rendu en Algérie pour des raisons exceptionnelles, son épouse ayant rencontré de graves problèmes de santé exigeant sa présence à ses côtés, sans qu'il ait pu prévoir à l'avance la durée de chaque voyage.
Il soutient que les circulaires CNAV du 14 mars 2019 et ministérielle DSS du 22 juillet 2008 insistent sur la nécessité d'être souple dans l'appréciation du défaut de la condition de séjour au regard du dépassement effectif de la durée de six mois, des raisons justifiant l'absence et du passif de l'allocataire.
S'agissant de l'année 2017, il précise avoir été absent un peu plus de six mois, également en raison des problèmes de santé de son épouse.
Il considère qu'en l'absence de fraude, qui ne peut se présumer, la pénalité doit être annulée et demande qu'il soit également fait application de la prescription.
Par conclusions remises le 29 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la Carsat demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la commission de recours amiable,
- constater que les décisions d'indus, de pénalité et de la commission de recours amiable sont régulières,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- rejeter toute demande formulée au type de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient qu'il n'est pas justifié que les prétendus vices de forme invoqués par l'appelant lui ont causé un grief permettant d'obtenir l'annulation de la notification d'indu et de la décision de la commission de recours amiable, dès lors qu'il a pu exercer son recours amiable dans les délais impartis et qu'aucun recouvrement forcé n'a été mis en 'uvre à son égard. Elle indique qu'en tout état de cause, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable laisse subsister les décisions initiales d'indu et de pénalité qui sont régulières.
Elle considère que la circonstance que M. [O] ait dû se rendre en Algérie « en urgence » pour aider moralement et matériellement son épouse, ne constitue pas un cas de force majeure qui aurait pu le dispenser de la prévenir de la prolongation de son déplacement. Elle rappelle qu'il s'était engagé à plusieurs reprises à faire connaître tout changement de résidence et qu'il avait été sensibilisé sur les conditions de résidence lors d'un précédent contrôle de la caisse d'allocations familiales en 2016. Elle en déduit qu'il a omis sciemment de déclarer son transfert de résidence en Algérie et a effectué de fausses déclarations dans le but de percevoir une allocation à laquelle il n'ouvrait pas droit, de sorte que la prescription applicable est celle du droit commun, soit cinq ans.
En ce qui concerne la pénalité, elle fait valoir que son montant est relativement faible au regard du préjudice subi et que si la cour ne retenait pas le caractère frauduleux des agissements, l'appelant a reconnu a minima qu'il avait commis une faute, ce qui suffit à générer la mise en 'uvre de sanctions administratives.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable
La commission de recours amiable n'a pas un caractère juridictionnel. Dès lors qu'elle a été saisie et quelques soient les vices affectant sa décision, la juridiction doit statuer sur le recours qui est dirigé contre la décision prise par l'organisme social dont la commission de recours amiable est une émanation.
Il en résulte que le moyen est inopérant, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement qui a constaté l'irrégularité de la décision de la commission.
2. Sur la prescription
Le tribunal a rappelé qu'en vertu de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, les arrérages versés lui restant alors acquis sauf notamment en cas de fraude, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations et que la demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf hypothèse de fraude ou de fausse déclaration.
Il appartient dès lors à la caisse, qui veut faire échec à la prescription biennale, d'établir que l'assuré lui a fourni des renseignements inexacts sur sa situation ou s'est abstenu de livrer les indications qu'elle lui demandait, caractérisant ainsi la manoeuvre frauduleuse ou la fausse déclaration de l'intéressé. Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
Dans le formulaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées du 4 octobre 2007 ainsi que dans les questionnaires de contrôle de situation de 2008 et 2010, il est mentionné que le demandeur s'engage à faire connaître à la caisse, notamment, tout changement familial et de résidence.
M. [O] a indiqué lors de son audition par un agent de contrôle de la Carsat, le 10 septembre 2018, concernant la condition de résidence liée à l'ASPA, que c'était « six mois ici six mois là-bas » et qu'il en avait entendu parler par des copains.
Il justifie que son épouse a été opérée en septembre 2017 mais ne fournit aucun élément s'agissant de la période antérieure, alors qu'il n'a séjourné en France que 155 jours en 2016 et 158 jours en 2017, sur un minimum exigé de 180 jours. Ainsi que le fait remarquer la Carsat, après être rentré en France le 19 septembre 2017, il est retourné en Algérie le 21 novembre de la même année, de sorte qu'il n'établit pas l'existence d'un lien entre ses séjours en Algérie et les difficultés de santé de son épouse.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'une fraude au sens de l'article L. 815-11, qui a consisté pour M. [O] à ne pas déclarer le dépassement de la durée du séjour à l'étranger malgré la connaissance qu'il avait de cette obligation, afin de continuer à percevoir son ASPA. La prescription biennale a également été écartée à juste titre.
3. Sur l'indu
Le tribunal a constaté à juste titre que M. [O] n'avait pas respecté les conditions de maintien de son ASPA en 2016 et 2017, au regard des dispositions des articles L. 815-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu du nombre de jours où il a séjourné en France au cours de ces deux années, il ne remplit pas les conditions de la circulaire ministérielle qu'il invoque, à la supposer opposable à la Carsat, la circulaire recommandant de procéder à un examen attentif avant de supprimer le droit aux prestations en cas de constat d'une durée de présence en France légèrement inférieure au seuil de six mois.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de l'indu.
4. Sur la pénalité financière
En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits litigieux, une pénalité peut-être prononcée au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, notamment dans les cas suivants :
- inexactitude ou caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
- absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
- agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par l'organisme concerné, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
La fraude ayant été retenue, la pénalité, qui correspond à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale, est justifiée.
4. Sur les frais du procès
M. [O] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2021 en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2019 ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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