Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGXV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04995
APPELANTE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaitre à l'audience, ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 18-04995 rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).
A l'audience du 24 février 2023 à 13h30, la caisse par la voix de son conseil
informe la cour de son désistement d'appel.
La société n'est ni présente ni représentée mais par un courrier électronique de son conseil, le 23 février 2023, elle avait accepté ce désistement dont elle avait été informée et elle avait demandé une dispense de comparution à l'audience.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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