Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEMQ
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[E] [G]
C/
[I] [W] [K], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 4] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, Etablissement Public TRESORERIE [Localité 3]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :
Mme Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assisté de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré,
Mme Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
INTIMES :
Monsieur [I] [W] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 4] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3] NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'OLORON SAINTE MARIE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Pyrénées Atlantiques d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 8 juin 2021 et, constatant que la situation de M. [I] [K] était irrémédiablement compromise, a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel en considérant les revenus mensuels de 942 € et les charges de 1244 €.
M. [E] [G] a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité d'OLORON SAINTE MARIE.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a adopté la même mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle de M. [E] [G] créancier bailleur.
Par courrier 16 février 2022 transmis au Greffe de la Cour d'Appel de Pau M. [E] [G] relevé appel de la décision et contesté le rétablissement personnel du M. [I] [K] conduisant à l'effacement de sa créance.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par le greffe par lettres recommandées.
A l'audience, M. [I] [K] n'a pas comparu bien qu'ayant signé le 3 décembre 2022 l'accusé réception de sa convocation.
M. [E] [G] a demandé que M. [I] [K] lui rembourse au moins partiellement sa créance, faisant valoir qu'en 2016 il avait été son locataire débiteur, qu'il avait quitté le logement, mais qu'il lui avait fait à nouveau confiance après un accord sur un remboursement et il étant redevenu son locataire. Il n'avait toutefois pas respecté ses engagements, alors que déjà à la retraite il avait pu régler son loyer. Il fait valoir qu'il n'est pas à jour de son loyer courant pour décembre 2022 et janvier 2023, portant la dette à 13.983,44 €. Il lui a proposé un logement plus petit dans la même maison, qu'il a refusé.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement et la bonne foi :
En application des articles L713-12 et L733-13 du code de la consommation la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur. Avant de statuer, le juge doit s'assurer que le débiteur se trouve bien dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En application de l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures énoncées aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 (effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur), à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il résulte des éléments du dossier, et relevé par le 1er juge devant qui M. [I] [K] avait comparu, que celui-ci perçoit des ressources à hauteur de 1008 € par mois de revenus, outre une APL selon M. [E] [G] de 48 € par mois soit un total de 1056 € alors que ses charges s'élèvent à la somme de 782 € pour le forfait de charges courantes et 480 € pour son loyer, soit 1262€.
M. [I] [K] est donc en déficit tous les mois de 206 €.
Son endettement total constaté par la Commission au 10 août 2021 était de 16.382,38 € dont 15354,26 € de loyers impayés à M. [E] [G], créance ramenée à la somme de 12 563,42 € au 30 novembre 2021 selon le décompte de celui-ci.
Depuis cette date, celui-ci indique que des loyers courants sont encore restés impayés (décembre 2021, janvier 2022 partiellement, décembre 2022 et janvier 2023).
Aucune mauvaise foi de M. [I] [K] n'est cependant démontrée par ce dernier, et au regard de ses revenus et de la faiblesse de son APL, il ne peut qu'augmenter son endettement.
M. [I] [K] ne dispose d'aucun bien réalisable. Étant à la retraite, sa situation ne peut s'améliorer, sauf à obtenir une APL supérieure le cas échéant mais qui ne pourrait que lui permettre de régler son loyer actuel sans augmenter sa dette.
En conséquence, en l'absence de capacité de remboursement, il est manifeste que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n'existe pas de perspective de redressement, aucune mesure de remboursement n'est de nature à apurer le passif, alors que le loyer courant n'est déjà pas réglé régulièrement.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [I] [K] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission statuant sur les mesures, soit en l'espèce au 10 août 2021, les dettes nées postérieurement à cette date n'étant pas effacées par la présente décision.
En conséquence, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent arrêt se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date des mesures prises par la Commission, à savoir au 10 août 2021, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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