Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1709/22
N° RG 21/00291 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPH5
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
02 Février 2021
(RG 19/00383 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [J]
[Adresse 1]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTOCARS THYS
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 août 2022
LE LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2008 M.[J] est entré au service de la SA AUTOCARS THYS en qualité de conducteur d'autocars. Par jugement ci-dessus référencé auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample présentation du litige, le Conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes de rappel de salaires et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'a condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a formé appel de ce jugement.
Vu les uniques conclusions par lesquelles M.[J] prie la Cour, par infirmation du jugement, de condamner la SARL AUTOCARS THYS au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaires': 5319,21 euros
- indemnité de congés payés: 531,92 euros
- dommages-intérêts pour violation de la loi et de la Convention collective': 2000 euros - indemnité pour frais non compris dans les dépens: 2500 euros
Vu les uniques conclusions par lesquelles la SARL AUTOCARS THYS conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M.[J] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture
MOTIFS
Au soutien de sa demande M.[J] prétend que lorsque son temps de travail effectif n'atteignait pas 151,67 heures par mois son employeur a opéré sur sa rémunération des retenues illégales correspondant aux temps de coupures (456,23 heures au total) et qu'il est donc créancier de la somme réclamée. La SARL AUTOCARS THYS rétorque qu'en application de l'article 7.3 de l'accord professionnel du 18 avril 2002 la rémunération effective du salarié a été fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé comprenant selon elle tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures à concurrence de la rémunération correspondant à l'horaire théorique de référence. Elle ajoute que'la ligne «'heures coup imputées sur TTE'» portée sur les bulletins de paie vise à une simple information du salarié et que n'emportant ni gain ni perte elle n'a aucune conséquence sur sa rémunération.
Sur ce,
il ressort des articles 4, 5 et 7.2 de l'Accord de branche du 18 avril 2002 régissant le temps de travail des salariés des transports de voyageurs que les temps de coupure ne sont pas du temps de travail effectif, que leur indemnisation est assurée par l'application de dispositions spéciales et que le partenaires sociaux ont exclu leur rémunération comme heures supplémentaires.
Dans le contrat de travail litigieux la rémunération a été fixée de la manière suivante':
«'en contrepartie de ses fonctions et au titre de la durée de travail indiquée dans l'article 4 ci-dessus (note de la cour: aucune durée n'y est spécifiée) M.[J] percevra une rémunération mensuelle brute de base égale à 9,23 euros de l'heure. Cette rémunération est versée sur 12 mois. A cette rémunération peuvent notamment s'ajouter les indemnisations des amplitudes et des coupures selon les modalités prévues par l'accord de branche du 18 avril 2002'».
Il ne résulte d'aucun des bulletins de paie, correspondant à l'ensemble de la période de réclamation, que la SARL AUTOCARS THYS ait procédé à des retenues sur la rémunération de M.[J] au titre de ses temps de coupure. Il appert au contraire qu'à sa rémunération à hauteur de 151,67 heures mensuelles au taux contractuel de ses temps de travail effectif au sens de la Convention collective des transports, s'entendant des temps de conduite, de travaux annexes et d'attente/disposition, s'est systématiquement ajoutée une indemnisation de ses temps de coupure à hauteur de 50 % du salaire horaire, ce qui est conforme aux dispositions de ladite convention.
Il résulte d'autre part des bulletins de paie et des relevés de temps de travail que les temps de travail effectif du salarié au sens de la Convention collective n'ont jamais été inférieurs à 151,67 heures sauf en période de congés. Le salarié se fonde illégitimement sur la mention «'coup imputées sur TTE'» portée sur lesdits bulletins mais concrètement celle-ci ne s'est traduite par aucune retenue de salaire ou imputation des temps de coupures sur le temps de travail effectif.
Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation inopérante des parties quant à un «'horaire théorique'» n'ayant aucune réalité contractuelle et à la situation non transposable d'autres salariés, il en ressort que M.[J] a été entièrement rempli de ses droits. Le jugement sera donc confirmé.
Il n'est pas inéquitable de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris
y ajoutant
CONDAMNE M.[J] à payer à la société AUTOCARS THYS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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