Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04275 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYFQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 13h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [H] [T]
né le 09 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 06 août 2025 à 11h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 06 août 2025 à 11h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 août 2025, à 17h18, par M. [H] [T] ;
SUR QUOI,
S'agissant du premier moyen soulevé par l'intéressé, relatif à la production de la copie actualisée du registre lors de la troisième prolongation, celui-ci ne peut être retenu dès lors que l'article L. 552-7 renvoie à l'article L. 552-2 qui ne prévoit le contrôle par le juge des mentions du registre qu'au moment de la notification du placement en rétention.
S'agissant du second moyen, le premier juge a en outre parfaitement caractérisé au visa de l'article L. 742-5 3° les circonstances relatives à la délivrance à bref délai d'un sauf-conduit pour exécuter l'obligation de quitter le territoire vers l'Algérie en ce qu'il a visé l'existence d'un passeport, la transmission de pièces le 7 juin 2025 et de pièces complémentaires le 12 juin 2025 outre des relances hebdomadaires ; ces éléments démontrent l'absence d'obstacle à la délivrance rapide par les autorités algériennes des documents de voyage.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 août 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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