Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01849 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRO
MI : 25/00001308
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
ICG RENOV’, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès qualité d’assureur de la société CM ENERGIE (police n° 1244000 / 001 522468/1)
Société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 6 août 2025, la SAS IGC RENOV’ a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SMABTP es qualité d’assureur de la société CM ENERGIE aux fins de :
- JUGER les demandes fins et prétentions de la société IGC RENOV’ recevables réguliéres et fondées,
- RENDRE communes et opposables les opérations d‘expertise qui seront éventuellement
ordonnées à la demande du POLE SANTE CERILLAN, (RG n°25/00575) à la S.M.A.B.T.P.
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), és-qualité d'assureur de la société CM ENERGIE,
- REJETER les demandes plus amples ou contraires,
- JUGER que la mesure d‘expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés de la SCI POLE SANTE CERILLAN
La société CM ENERGIE n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est à remarquer que la société IGC RENOV’ contrevenant à l’article 9 du code de procédure civile n’a pas produit l’ordonnance initiale désignant un Expert judicaire qui a été établie postérieurement à son assignation mais avant l’audience de référés du 10 novembre 2025 .....
Après recherches effectuées par le Greffe il s’avère qu’une ordonnance du 11 août 2025 a désigné Monsieur [D] en qualité d ‘Expert judicaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats il apparaît que la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SMABTP les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 11 août 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 11 août 2025 seront communes et opposables à la SMABTP qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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