Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 20/01220 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4XK
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE EUROPÉENNE POUR L'ÉQUIPEMENT DE L'HABITAT
C/
[V] [C] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00862
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles BONLARRON
Me Thibaut BONNEMYE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOCIETE EUROPÉENNE POUR L'ÉQUIPEMENT DE L'HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [C] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat (SEEH), dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la vente à domicile. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des voyageurs, représentants et placiers issue de l'Accord national interprofessionnel (INA) du 3 octobre 1975.
M. [I] [T], né le 20 avril 1991, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 octobre 2018, en qualité de VRP exclusif, moyennant une rémunération constituée d'un pourcentage sur vente auquel s'ajoutait divers frais professionnels.
L'INA prévoit un revenu minimum garanti (RMG) au profit des VRP exclusifs.
Invoquant l'absence de fourniture de travail et le non-paiement du RMG à compter du 1er janvier 2019, M. [T] a, le 8 février 2019, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le paiement provisionnel de ses salaires et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Constatant l'existence d'une contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a renvoyé M. [T] à mieux se pourvoir, par ordonnance du 12 avril 2019.
En cours de procédure, par courrier du 2 avril 2019, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
' En date du 23 janvier 2019, je vous ai adressé un courrier de demande de rappel de salaire en rapport avec le RMG (revenu minimum garanti).
En date du 1er février 2019, je vous ai adressé un courrier de demande d'exécution du contrat de travail.
Ces deux courriers sont restés sans réponse de votre part.
Depuis le 1er janvier vous ne fournissez plus de rendez-vous clients.
D'autre [part] malgré plusieurs demandes vous ne m'avez jamais fourni les deux mallettes de démonstration ni le bloc d'échantillons pour les toiles de sortes, ce qui m'a amené à emprunter le matériel de collègues et même parfois, à me rendre en rendez-vous clients sans matériels ce qui fait que je n'ai jamais réalisé de vente sur ces rendez-vous.
Non seulement vous ne répondez pas à mes courriers et à mes demandes, mais en plus vous refusez de me fournir les moyens pour effectuer le travail pour lequel vous m'avez embauché.
Par la présente je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs'.
M. [T] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt au fond, par requête reçue au greffe le 3 juillet 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que la convention collective régissant la relation contractuelle est celle des 'voyageurs représentants placiers',
- dit que la prise d'acte du 2 avril 2019 est requalifiée comme étant une rupture aux torts exclusifs de la Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat,
- dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la rémunération minimale garantie de M. [T], avec incidence des frais professionnels, à la somme mensuelle brute de 2 199,25 euros,
- condamné la Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] les sommes de :
. 3 630,78 euros brut à titre de rappel de rémunération minimale garantie en 2018,
. 363,07 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour rappel de rémunération minimale garantie 2018,
. 6 597,67 euros brut à titre de rappel de rémunération minimale garantie en 2019 jusqu'à la prise d'acte,
. 659,76 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour rappel de rémunération minimale garantie 2019,
. 2 199,25 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 199,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
. 219,92 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
. 769,73 euros brut à titre d'indemnité spéciale de rupture,
. 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
. 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire dans le cadre de l'article 515 du code de procédure civile pour l'ensemble des éléments du salaire avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil,
- ordonné l'intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter du prononcé du jugement sur les autres sommes,
- condamné la Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat, prise en la personne de son représentant légal à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [T] à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois,
- ordonné à la Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat d'établir au profit de M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et pour une période de 30 jours, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,
- mis les dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution forcée, à la charge de la partie défenderesse,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat de sa demande.
M. [T] avait présenté les demandes suivantes :
- fixer son salaire à la somme de 2 199,25 euros,
- rappel de salaire minimum garanti : 3 630,78 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur salaire minimum garanti : 363,07 euros,
- rappel de salaire de janvier au 2 avril 2019 : 6 597,67 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur salaire de janvier au 2 avril 2019 : 659,76 euros,
- prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 2 199,25 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 2 199,25 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 219,92 euros,
- indemnité spéciale VRP : 769,73 euros,
- dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail : 1 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
- intérêt légal à compter de la saisine,
- dépens.
La SEEH avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
La SEEH a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 juin 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/01220.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2022.
Prétentions de la SEEH, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SEEH demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel,
- réformer le jugement dont appel des chefs soumis à la cour,
en conséquence,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [T], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour d'appel de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- confirmer les montants prononcés par le conseil de prud'hommes,
- condamner la Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
S'agissant de l'exécution du contrat de travail, M. [T] réclame des rappels de RMG au titre du dernier trimestre 2018 et du premier trimestre 2019 d'une part et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'autre part.
S'agissant de la rupture du contrat de travail, il sollicite que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire minimum garanti
L'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) des VRP énonce :
« 1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
2° Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire.
3° Pour les 3 premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance.
En cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due selon les modalités suivantes :
- 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps ;
- 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ;
- 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du troisième mois d'emploi à plein temps.
4° A partir du deuxième trimestre d'emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.
5° La ressource minimale trimestrielle visée au 4° ci-dessus sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité d'un représentant au cours de ce trimestre, ou, enfin, lorsque tout ou partie de ce trimestre correspondra à une période normale d'inactivité du représentant, appréciée compte tenu de la variabilité des périodes de vente de l'entreprise.
6° Le complément de salaire versé par l'employeur à partir du deuxième trimestre sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale. »
En application de ces dispositions, le revenu trimestriel garanti de M. [T] correspond à 520 x SMIC auquel il convient d'ajouter les remboursements de frais selon la règle des 30 %.
Sur la réclamation au titre du dernier trimestre 2018
M. [T] sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 3 630,78 euros à ce titre, outre les congés payés afférents et il produit un décompte à l'appui de sa demande (sa pièce 3).
De son côté, la société SEEH produit son propre décompte inséré dans ses conclusions.
L'analyse de ces décomptes, au regard des bulletins de salaire versés au débat (pièce 2 du salarié), conduit à retenir le calcul suivant :
- M. [T] a perçu sur le trimestre la somme totale de 2 754,03 euros brut,
- le RMG s'élevait à 5 137,60 euros (sur la base d'un SMIC horaire de 9,88 euros), ramené après proratisation (le salarié a commencé à travailler le 8 octobre) à 4 738,01 euros,
- Après prise en compte de l'abattement de 30 % au titre des frais professionnels, le RMG s'élevait à 6 159,64 euros soit un solde restant dû au salarié de 3 405,61 euros, outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris (qui a retenu une somme de 3 630,78 euros à ce titre).
Sur la réclamation au titre de la période allant du 1er janvier au 2 avril 2019
Le 2 avril 2019 correspond à la date de la prise d'acte.
Le 1er janvier 2019 correspond à la date à partir de laquelle M. [T] prétend que son employeur ne lui a plus fourni de travail, ni de matériel pour exécuter sa prestation alors qu'il se tenait à sa disposition tandis que la société SEEH lui oppose son absence de toute activité de prospection.
Il est constant que l'employeur est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles et légales, notamment celles de rémunérer le salarié et de lui fournir un travail ainsi que les moyens de le réaliser.
Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier n'ait pas fourni de travail.
M. [T] allègue que la société SEEH ne lui a fourni ni tâche à remplir, ni matériel pour exécuter sa prestation à compter de janvier 2019.
La société SEEH, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément utile de nature à démontrer qu'elle a fourni du travail au salarié en lui remettant les moyens nécessaires pour effectuer sa mission.
De surcroît, M. [T] justifie avoir relancé son employeur par courrier recommandé du 1er février 2019, ayant pour objet « demande d'exécution du contrat de travail » en ces termes :
« Monsieur,
Je porte à votre attention que je n'ai pas reçu de réponse à ma LRAR concernant mon rappel de salaire en date du 23 janvier 2019.
Je vous rappelle que je suis employé en CDI au sien de votre entreprise depuis le 8 octobre 2018.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne me fournissez plus de rendez-vous clients. J'ai donc essayé, de mon côté, de trouver des clients mais sans résultats probants.
Depuis le 29 janvier 2019, vous m'avez demandé de ne plus me présenter au travail, car il n'y aurait pas de travail pour moi.
Que vous décidiez que l'exécution de mon contrat de travail ne s'effectue pas au bureau ou auprès de clients et que vous préfériez que je reste chez moi n'est pas gênant en soi.
Mais l'exécution de mon contrat de travail oblige à l'édition de bulletins de paie et le paiement des salaires y afférents, en ce qui me concerne du Revenu Minimum Garanti par l'article 5 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1975.
En effet, le contrat de travail à durée indéterminée nous reliant, que nous avons signé ensemble le 1er octobre 2018 n'est pas rompu à ce jour (...) » (pièce 6 du salarié)
M. [T] justifie également avoir déposé une main courante au commissariat de police de [Localité 5] le 29 janvier 2019 en ces termes : « Mon employeur, la société SEEH, (expert de l'habitat), ne me fournit plus de rendez-vous pour mon activité de VRP exclusif, étant payé exclusivement à la commission, je n'ai donc plus de revenu depuis un mois. Je me suis rendu plusieurs fois, la dernière ce matin, à la société en question pour trouver une solution mais on ne m'a rien proposé, ni donné de rendez-vous. » (pièce 5 du salarié).
Ces démarches accréditent le fait que le salarié ne s'est pas vu fournir de travail à compter du 1er janvier 2019, le fait qui lui est opposé par son employeur qu'il ne rende pas compte de son activité de prospection, ni qu'il établisse avoir visité des clients étant ici inopérant.
Elles accréditent également le fait que le salarié se tenait à la disposition de son employeur, lui réclamant sans cesse du travail.
La société SEEH quant à elle ne justifie pas avoir entrepris aucune démarche auprès de son salarié alors même qu'elle lui reproche un abandon de poste.
Dans ces conditions, l'employeur tenu au paiement du salaire, devra verser à M. [T] la somme de 6 597,67 euros correspondant au RMG trimestriel outre les congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A l'appui de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi, M. [T] soutient que la société SEEH a volontairement omis de lui verser le RMG, a ignoré ses différents courriers, jouant l'indifférence à son égard, s'est abstenue de lui fournir du travail en ne lui donnant plus d'aide pour trouver des clients comme elle le faisait auparavant, lui a demandé de ne plus venir au bureau, lui a demandé d'utiliser son véhicule personnel et ne lui a plus fourni l'ensemble du matériel de démonstration, l'obligeant avec ses collègues à se prêter du matériel pour exercer.
En réponse à ces allégations, la société SEEH ne donne aucune explication utile, ni ne fournit aucun justificatif contraire, de sorte qu'il sera retenu à son encontre une exécution déloyale du contrat de travail.
Au regard des circonstances rappelées ici, la société SEEH sera condamnée à verser à M. [T] une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la prise d'acte
En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
A l'appui de sa prise d'acte, M. [T] oppose à son employeur quatre manquements.
Il indique d'abord à juste titre que la société SEEH a manqué à son obligation de lui payer l'intégralité de son salaire. Il a en effet été retenu précédemment que M. [T] n'a pas perçu le SMG au dernier trimestre 2018.
M. [T] prétend ensuite que son salaire ne lui a pas été payé depuis janvier 2019 jusqu'à sa prise d'acte le 2 avril 2019, ce qui est avéré.
Le salarié prétend encore que la société SEEH a cessé de lui fournir le matériel nécessaire à l'exécution de sa mission à compter de janvier 2019. Il produit pour en justifier sa lettre recommandée du 1er février 2019 et la main courante déposée le 29 janvier 2019, déjà évoquées. En toute hypothèse, l'employeur ne justifie pas lui avoir fourni du travail.
M. [T] prétend enfin que la société SEEH a adopté un comportement particulièrement déloyal à son égard, empêchant toute poursuite du contrat de travail, ce manquement ayant été retenu précédemment.
Compte tenu des manquements retenus, empêchant le salarié de travailler et le privant de tout revenu à compter de janvier 2019, d'une gravité qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation
Par confirmation du jugement entrepris, M. [T] peut prétendre aux indemnités suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis de 2 199,25 euros, outre les congés payés afférents,
- une indemnité VRP de rupture spécifique conformément à l'article 14 de l'ANI de 1975 à hauteur de 769,73 euros,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée dans les limites prévues aux dispositions du code du travail, au regard notamment de l'âge du salarié, de son ancienneté et de la rémunération qui lui était versée, à la somme de 2 199,25 euros.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. »
Le salarié ayant au cas présent moins de deux ans d'ancienneté, il n'y avait pas lieu à remboursement des indemnités chômage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [T] est bien fondé à solliciter la remise par la SEEH d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents devant être conformes au présent arrêt.
Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision, le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La société SEEH, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [T] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
La société SEEH sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 5 mars 2020, excepté en ce qu'il a :
- condamné la SAS Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat à verser à M. [I] [T] les sommes de :
. 3 630,78 euros brut à titre de rappel de rémunération minimale garantie en 2018,
. 363,07 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour rappel de rémunération minimale garantie 2018,
- condamné la SAS Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [I] [T] à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat à verser à M. [I] [T] les sommes de 3 405,61 euros brut à titre de rappel de rémunération minimale garantie en 2018 outre la somme de 340,56 euros au titre des congés payés afférents,
DIT n'y avoir lieu de condamner la SAS Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [I] [T] à la suite de la rupture de son contrat de travail,
CONDAMNE la SAS Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat à payer à M. [I] [T] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation sur les créances contractuelles et à compter du jugement sur les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
ORDONNE à la SAS Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat de remettre à M. [I] [T] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE M. [I] [T] de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE la SAS Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat à payer à M. [I] [T] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER EN PRE-AFFECTATION, LE PRÉSIDENT,