Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYH7
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants, non représentés
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Me [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3] (France)
Comparante en personne, assistée de Me Brigitte BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0743
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 09 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
Vu le recours formé par M. [I] [Z] et M. [X] [Z] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 30 mai 2020, à l'encontre de la décision rendue le 02 avril 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a notamment fixé les honoraires dus à Me [P] [V] à hauteur de la somme de 5.670 euros hors taxes, dont 2.000 euros restaient dus, somme au paiement de laquelle M. [I] [Z] et M. [X] [Z] étaient condamnés conjointement, outre 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 09 décembre 2022, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 09 mars 2023;
Entendue à l'audience du 09 mars 2023, Me [P] [V] qui a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que les appelants ne soutenaient pas leur recours et de confirmer la décision déférée.
SUR CE
Me [P] [V] a exposé avoir adressé ses pièces et demandes à M. [X] [Z] par un courrier envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 février 2023 et par un courriel du 23 février 2023.
Elle a précisé ne pas avoir été avertie d'une éventuelle demande adverse aux fins de renvoi, laquelle n'a en tout état de cause pas été soutenue lors de l'audience.
Faisant valoir que cette affaire durait depuis 2020, elle a demandé qu'il soit constaté que le recours n'était pas soutenu, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive en raison du préjudice moral subi.
M. [I] [Z] et M. [X] [Z] qui ont accusé réception le 12 décembre 2022 de la lettre de convocation à l'audience n'étaient ni présents ni représentés et n'avaient pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en leur absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il n'a pas davantage été justifié par les appelants d'un motif légitime quant à leur absence lors de l'audience à laquelle ils étaient convoqués.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme le mentionnait expressément la note jointe à la convocation, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris ne peut que constater qu'il n'est saisi de la part de M. [I] [Z] et M. [X] [Z] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de leur recours.
La décision déférée sera dès lors confirmée et les dépens seront mis solidairement à la charge des appelants.
Quant aux demandes de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive, celles-ci ne peuvent pas être accueillies dès lors qu'il n'est pas justifié de la réception effective des conclusions à cette fin par les appelants.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. [I] [Z] et M. [X] [Z] solidairement aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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