Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/11069
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ARMITA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1130
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ BURBERRY LIMITED, société de droit anglais
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] - ROYAUME-UNI
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Claire HERISSAY DUCAMP de la SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0265
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Janvier 2024 :
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Armita à payer à la société Burberry limited la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon des marques de l'Union européenne et française carreau Burberry numéros 000377580 et 1510937 ;
- interdit à la société Armita d'importer ou d'offrir à la vente tout produit portant un motif identique aux marques précitées, sous astreinte de 500 euros par produit importé ou offert à la vente passé un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement et pendant 61 jours ;
- ordonné la destruction des 2.264 produits retenus par l'administration des douanes aux frais de la société Armita ;
- condamné la société Armita à payer à la société Burberry les frais de stockage réclamés par l'administration des douanes ;
- ordonné à la société Armita de communiquer à la société Burberry une attestation de son expert comptable établissant le nombre total de produits référencés caftan ou 568, importés dans l'Union européenne, en stock et vendus, et le chiffre d'affaires afférent ainsi que l'intégralité des bons de commande et factures de fournisseur portant sur ces produits dans un délai de 30 jours et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour pendant un délai de 90 jours ;
- condamné la société Armita aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2023, la société Armita a relevé appel de cette décision et, par acte du 6 novembre 2023, elle a assigné la société Burberry limited devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, remises et développées oralement à l'audience du 17 janvier 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter la société Burberry limited de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Burberry limited à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Burberry limited demande à la juridiction du premier président de :
- juger qu'en l'absence de preuve de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'occasionnerait l'exécution provisoire de la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Armita ne peut aboutir favorablement ;
- débouter en conséquence la société Armita de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
- condamner la société Armita à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, avec faculté de recouvrement direct par la Selarl 2H avocats, en la personne de Maître Schwab par application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Le délégataire du premier président a interrogé les parties sur la recevabilité de la demande, en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. La société Armita, qui n'a pas contesté l'absence de telles observations, a soutenu que sa demande était néanmoins recevable en raison de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que la société Armita n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Elle soutient que sa demande est néanmoins recevable car elle est spécialisée dans le commerce de gros et de détails de vêtements et son activité s'est fortement dégradée depuis le jugement du 14 avril 2023, ayant été lourdement impactée par le contexte économique difficile que connaît le secteur de la vente de vêtements, lié à la crise sanitaire et à une inflation élevée, éloignant les consommateurs des commerces d'habillement. Elle rappelle que plusieurs enseignes connues font l'objet de procédures collectives, dont la presse s'est fait l'écho.
Elle précise que, dans ce contexte, elle a vu son chiffre d'affaires diminuer de 32% en 2023 par rapport à 2022 et a subi une perte de 138.003 euros, son résultat d'exploitation étant déficitaire de -77.046 euros alors que la rémunération de son gérant a diminué. Elle ajoute qu'elle doit rembourser le prêt garanti par l'Etat (PGE) de 171.030 euros sur les quatre prochaines années. Elle estime que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à cette dette exceptionnelle, d'autant que celle-ci s'ajoute à une dette de 35.728,58 euros correspondant à un litige avec un fournisseur, lequel a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre.
Elle soutient qu'en cas d'exécution du jugement, elle serait en situation de cessation des paiements avérée, ce dont atteste son expert-comptable.
Mais il résulte de ses comptes 2023 que son chiffre d'affaires de l'exercice 2023, bien qu'en nette baisse, reste de 2.173.793 euros et qu'elle dispose, au 31 décembre 2023, d'une trésorerie de 90.966 euros, qui lui permet de régler la somme de 33.000 euros à laquelle elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris en principal et frais irrépétibles.
De plus, la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 24 octobre 2023 par un autre créancier, pour 35.728,58 euros, a été fructueuse, ce qui démontre qu'elle dispose de liquidités et explique pour partie la baisse de la trésorerie, laquelle était de 189.201 euros au 30 septembre 2023. A ce jour, ses dettes exceptionnelles, dont elle invoque l'impossible règlement, ont diminué d'autant.
En tout état de cause, les difficultés du secteur de l'habillement dont elle fait état ne sont pas apparues postérieurement au mois d'avril 2023 puisqu'elle explique elle-même qu'elles sont pour partie dues à la crise sanitaire de 2020/2021 et à l'inflation.
Ainsi, les articles de presse qu'elles produit expliquent les difficultés rencontrées dans le secteur du prêt-à-porter par la transformation numérique notamment, qui serait à l'origine d'une « baisse de trafic » dans les boutiques « depuis plus de vingt ans », ainsi que par la concurrence de « l'ultra fast-fashion » qui provoque un délitement du « moyenne gamme ».
Ces évolutions sur le long terme ne datent pas de l'année 2023 et ne sont donc pas apparues postérieurement au jugement frappé d'appel.
Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n'est dès lors établie, étant rappelé que la créance en principal est limitée à 23.000 euros, de sorte que la société Armita est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Partie perdante, elle sera tenue aux dépens de la présente instance, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Elle sera par suite condamnée à indemniser la société Burberry limited des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Armita aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Burberry limited la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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