Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/11/2022
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 17 NOVEMBRE 2022
N° : 178 - 22
N° RG 21/00057 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GIUP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 27 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264492666241
S.A.R.L. CHIEN D'OR DESIGN
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271160710469
Société ALEXANDRA CAFE LIMITED Société de droit étranger prise en son établissement principal de [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal Monsieur [Y]
[E], domicilié en cette qualité audit siège
235-237 Vauxhall Bridge ROAD SW1V 1EJ
LONDON SW 100 (ROYAUME-UNI)
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262460613144
S.A.R.L. MENUISERIE [H] [I]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]'
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTE S : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262460613144
S.E.L.A.R.L. A2JZ
Prise en la personne de Me [P] [G], aministrateur judiciaire, es-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MENUISERIE [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK
Prise en la personne de Me [P] [O], mandataire judiciaire de la SARL MENUISERIE [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Chien d'or design (Chien d'or), qui se présente sur ses documents commerciaux comme architecte d'intérieur et maître d'oeuvre, a soumis le 13 février 2012 à la société de droit anglais Alexandra Cafe Limited (la société Alexandra), deux devis portant sur l'aménagement d'un local commercial à usage de bar situé [Adresse 1].
Ces devis, dont les montants respectifs TTC étaient de 59 925,58 euros et de 89 653,36 euros, portaient à la fois sur une mission de conception, une mission de maîtrise d''uvre et la réalisation de travaux « tous corps d'état ».
Sur la base d'un autre devis qui n'est pas produit aux débats, la société Chien d'or a établi le 30 octobre 2012 un bon de commande au prix total TTC de 46 193,11 euros, portant sur la conception et la réalisation d'une partie seulement des travaux initialement chiffrés : la rénovation du comptoir de bar et de ses annexes (espace arrière, ciel de bar et podium arrière), la fourniture et la pose d'une porte d'accès à un couloir privatif et la rénovation de la traverse de la façade extérieure au prix forfaitaire HT de 35 174 euros de première part ; la fourniture et la pose de refroidisseurs à bouteille, ainsi que la fabrication et la pose d'une ensemble de meubles vitrines froids au prix prévisionnel de 3 449 euros HT.
La société Alexandra a validé cette commande en réglant le 7 novembre 2012 la somme TTC de 18 477,24 euros stipulée à titre d'acompte.
L'essentiel des travaux, consistant en des travaux de menuiserie, a été sous-traité par la société Chien d'Or à la société Menuiserie [H] [I] (la société [I]).
Le sous-traitant a établi le 5 février 2013 une facture d'un montant TTC de 7 678,32 euros, à réception de laquelle l'entreprise principale a émis des réserves et réglé la seule somme de 3 000 euros.
Par courrier du 18 mars 2013, la société Alexandra a signalé à la société Chien d'or des malfaçons et des défauts de conformité, en sollicitant leur reprise sous huit jours, puis le 14 mai suivant, le maître a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice.
La société Chien d'Or a établi le 13 juin 2013 une facture d'un montant TTC de 23 590,86 euros, correspondant au solde de la commande passée le 7 novembre 2012 par le maître de l'ouvrage, et a invité ce dernier, par courrier du 19 juin 2013, à procéder à la réception de l'ouvrage le 2 juillet suivant.
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé le 2 juillet 2013, mais à cette date, la société Chien d'or a fait dresser par huissier de justice, en présence du représentant légal de la société Alexandra et du conseil de cette dernière, un procès-verbal de constat des désordres signalés par le maître de l'ouvrage.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 29 octobre 2013, la société Chien d'or a mis en demeure la société Alexandra de lui régler la facture du 13 juin 2013 d'un montant TTC de 23 590,86 euros, outre la somme TTC de 6 915,94 euros correspondant au montant d'une facture établie le 26 septembre 2013 pour des travaux complémentaires de carrelage et maçonnerie réalisés les 7 et 8 janvier 2013.
Par acte du 21 janvier 2014, la société Chien d'or a fait assigner la société Alexandra en paiement devant le tribunal de commerce de Tours.
Par acte du 3 juillet 2014, la société Chien d'or a fait appeler la société [I] en intervention forcée et, selon jugement du 17 avril 2015, le tribunal a ordonné une expertise aux frais avancés de la société Chien d'or et désigné pour y procéder M. [B] [N], en réservant les autres demandes.
L'expert a déposé son rapport le 4 mai 2018 et par jugement du 27 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, au visa de l'article 1353 du code de procédure civile, a :
-dit que la société Alexandra Café Limited devra engager les travaux de conformité avec le prestataire Prestige Agencement (devis de 51 450 euros),
-condamné la société Chien d'or design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 51 450 euros sur justification de la bonne exécution des travaux commandés par la société Alexandra à la société Prestige Agencement,
-condamné la société Alexandra Café Limited à payer à la société Chien d'Or Design la somme de 23 590,86 € TTC,
-condamné la société Chien d'Or Design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 822 € HT par jour, dans la limite de huit jours, soit la somme totale de 6 576,00 € HT maximum au titre de la perte d'exploitation et sous réserve de la preuve de la réalisation des travaux et de leur durée,
-débouté la société Chien d'Or Design de toutes ses demandes à l'encontre de la société Menuiserie [H] [I],
-débouté la société Chien d'Or Design de toutes ses autres demandes,
-débouté la société Alexandra Café Limited de toutes ses autres demandes,
-condamné la société Chien d'Or Design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Chien d'Or Design à payer à la société Menuiserie [H] [I] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Chien d'Or Design de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Chien d'Or Design aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais de constats d'huissiers
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu en substance qu'il était établi par l'expertise judiciaire et le compte-rendu d'un d'un rendez-vous intervenu le 17 juillet 2013 entre la société Alexandra et la société Chien d'or que l'ensemble des travaux était à reprendre.
Sur la base du devis de la société Prestige agencement validé par l'expert, les premiers juges ont fixé à la somme de 51 450 euros le coût de ces travaux de reprise, et ont condamné la société Chien d'or à régler cette somme au maître de l'ouvrage, sous réserve que ce dernier justifie avoir fait réaliser ces travaux par la société Prestige agencement.
Les premiers juges ont ensuite condamné la société Alexandra à régler à la société Chien d'or la somme TTC de 23 590,86 euros correspondant au solde de la première facture, mais rejeté la demande en paiement de la seconde facture de 6 915,94 euros, en retenant que la société Chien d'or ne justifiait d'aucun devis accepté par le maître concernant ces travaux complémentaires de carrelage.
Ils ont enfin condamné la société Chien d'or à payer à la société Alexandra, au titre de la perte d'exploitation, une somme de 822 euros HT par jour, dans la limite de 8 jours, en précisant que cette indemnité d'un montant total HT de 6 576 euros maximum ne serait payable que sur justificatif de la réalisation des travaux et de leur durée, puis débouté la société Alexandra du surplus de ses demandes indemnitaires.
Les premiers juges ont par ailleurs statué sur l'appel en garantie dirigé par la société Chien d'or contre son sous-traitant, en retenant que la société [I] n'apportait pas la preuve de la transaction alléguée, en déclarant en conséquence cet appel en garantie recevable, mais en le rejetant au fond, en retenant que la société Chien d'or, qu'ils ont tenue comme ayant contracté avec la société [I] en tant que maître d''uvre, ne démontrait pas que son sous-traitant avait failli à ses obligations, et que l'appel en garantie en cause était en outre disproportionné au montant du marché sous-traité.
Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Tours le 16 décembre 2020, la société Alexandra a demandé aux premiers juges de retrancher de leur décision les dispositions ultra petita conditionnant l'exécution de certains chefs de condamnation à la justification de la réalisation des travaux par la société Prestige agencement, ainsi qu'à la preuve de la durée de ces travaux.
La SARL Chien d'or a relevé appel de cette même décision par déclaration du 6 janvier 2021, en intimant la société Alexandra ainsi que la société [I], et en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
La société Alexandra a elle aussi formé appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2021, en intimant uniquement la société Chien d'or et en ne critiquant que les chefs de la décision lui faisant grief.
Les deux instances d'appel ont été jointes le 13 décembre 2021 (sous le n° RG 21/00057).
Par jugement du 12 mars 2021 rendu sur la requête en retranchement déposée le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Tours, en retenant qu'il était dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel « général » de la société Chien d'or, a constaté son dessaisissement au profit de cette cour, à laquelle il a renvoyé l'affaire, qui a été enrôlée sous le n° de RG 21/01759.
Le 5 octobre 2021, la société [I] a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours qui a désigné en qualité de mandataire judiciaire la société Villa-Florez et en qualité d'administrateur judiciaire, avec simple mission d'assistance, la société A2JZ.
La société Chien d'or, relevée de forclusion par le juge-commissaire, a déclaré le 20 mai 2022 une créance de 77 089,17 euros entre les mains du mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la société [I].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022 dans chacune des instances 21/00057 et 21/01759, la SARL Chien d'or demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé son appel,
-débouter les sociétés Alexandra Café et [H] [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 27 novembre 2020 en ce qu'il a :
>dit que la société Alexandra Café Limited devra engager les travaux de conformité avec le prestataire Prestige agencement (devis de 51 450 €),
>condamné la société Chien d'Or Design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 51 450 € sur justification de la bonne exécution des travaux commandés par la société Alexandra Café Limited à la société Prestige agencement,
>condamné la société Chien d'Or Design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 822 € HT par jour, dans la limite de huit jours, soit la somme totale de 6 576,00 € HT maximum au titre de la perte d'exploitation et sous réserve de la preuve de la réalisation des travaux et de leur durée,
>limité la condamnation de la société Alexandra Café Limited à payer à la société
Chien d'Or Design la somme de 23 590,86 € TTC et ainsi débouté partiellement la société Chien d'Or Design de sa demande de condamnation de la société Alexandra Café Limited à lui verser la somme de 25 507,36 € HT, soit 30 506,80 € TTC, correspondant au solde des factures 2013-095 et 2013-110, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, date de la mise en demeure,
>débouté la société Chien d'Or Design de toutes ses demandes à l'encontre de la société Menuiserie [H] [I],
>débouté la société Chien d'Or Design de toutes ses autres demandes,
>condamné la société Chien d'Or Design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
>condamné la société Chien d'Or Design à payer à la société Menuiserie [H] [I] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
>débouté la société Chien d'Or Design de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
>condamné la société Chien d'Or Design aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais de constats d'huissiers, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 226,78 € , en ceux non compris les frais de l'expertise,
Statuant à nouveau,
-déclarer les demandes de la SARL Chien d'or Design recevables et bien fondées,
-condamner la société Alexandra Café Limited à payer à la SARL Chien d'or Design une somme de 25 507,36 € HT, soit 30 506.80 € TTC, correspondant au solde des factures 2013-095 et 2013-110, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, date de la mise en demeure,
-déclarer les demandes de la société Alexandra Café Limited irrecevables comme étant prescrites,
-déclarer en tout état de cause les demandes de Alexandra Café Limited à tout le moins mal fondées,
-débouter la Société Alexandra Café Limited de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-limiter l'indemnité due à la société Alexandra Café Limited au titre des travaux de réparation des désordres qui ne sera pas supérieure à 12 196 € TTC,
-débouter la société Alexandra Café Limited de sa demande en condamnation de la SARL Chien d'or Design au paiement de la somme de 6 576 € HT au titre de la perte d'exploitation,
-débouter la Société Alexandra Café Limited de sa demande de compensation,
-débouter la Société Alexandra Café Limited de sa demande en dommages et intérêts,
-débouter la Société Alexandra Café Limited de sa demande en condamnation de la SARL Chien d'Or Design au paiement des entiers dépens,
-déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SARL Chien d'or Design à l'égard de la SARL Menuiserie [H] [I],
-admettre la créance de la société Chien d'or Design au passif de la société Menuiserie [H] [I],
-fixer la créance de la société Chien d'or Design au passif de la société Menuiserie [H] [I] à la somme de 77 089,17 €, correspondant à :
>Dommages-intérêts : 51 450,00 €
>Perte d'exploitation : 9 844,.00 €
>Article 700 jugement : 3 000,00 €
>Intérêts échus à compter du 27.11.2020 : mémoire
>Dommages-intérêts complémentaires : 3 000,00 €
>Article 700 arrêt : 5 000,00 €
>Intérêts échus à compter de l'arrêt à intervenir : mémoire
>Frais de greffe jugement : 226,78 €
> Frais d'expertise : 3 928,46 €
>Constats d'huissier 436,44 € + 203,49 €, soit 639.93 €
>Autres dépens de première instance mémoire
>Dépens de cour d'appel mémoire
-enjoindre Maître [O] ès-qualités à inscrire la créance ainsi fixée sur la liste des créances de la société Menuiserie [H] [I],
-condamner la société Alexandra Café Limited ou à défaut la société SARL Menuiserie [H] [I] à verser à la SARL Chien d'Or Design la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022 dans chacune des instances 21/00057 et 21/01759, la société Alexandra demande à la cour, au visa des articles 1793 du code civil, 1289 ancien et suivants du code civil, 2241 et suivants du code civil, 4 et suivants du code de procédure civile, de :
-la recevoir en ses conclusions et en son appel,
-la dire bien fondée en son appel,
En conséquence,
-rejeter l'appel de la SARL Chien d'Or Design,
-infirmer et retrancher du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Tours le chef suivant : 'dit que la société Alexandra Café Limited devra engager des travaux de conformité avec le prestataire Prestige Agencement (devis de 51.450 €)',
-infirmer et retrancher du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Tours la mention suivante : ' sur justification de la bonne exécution des travaux commandés par la société Alexandra Café Limited à la société Prestige Agencement',
-infirmer et retrancher du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Tours la mention suivante, s'agissant de l'indemnisation des pertes d'exploitation : 'et sous réserve de la preuve de la réalisation des travaux et de leur durée',
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Alexandra Café Limited à payer à la SARL Chien d'Or Design la somme de 23 590,86 €,
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SARL Chien d'Or Design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 822 € HT par jour dans la limite de 8 jours soit la somme totale de 6 576 € HT maximum au titre de la perte d'exploitation et sous réserve de la réalisation des travaux et de leur durée,
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Alexandra Café Limited de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
-débouter la SARL Chien d'Or Design de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la SARL Chien d'Or Design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 72 242,37 € TTC à titre de dommages et intérêts pour l'inexécution contractuelle,
-condamner la SARL Chien d'Or Design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 19 704 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation,
-donner acte à la société Alexandra Café Limited de ce que la somme de 24 182,72 € a été réglée par elle au terme d'une saisie-attribution pratiquée par la SARL Chien d'Or Design le 5 mai 2011,
-condamner la SARL Chien d'Or Design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
-condamner la SARL Chien d'Or Design à payer à la société Alexandra Café Limited la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dans leurs dernières écritures notifiées le 15 juin 2022 dans l'instance n° 21/00057, la SARL Menuiseries [H] [I] et les SELARL A2JZ et Villa et Florek, intervenant volontairement en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires au redressement judiciaire de la société Menuiseries [H] [I], demandent à la cour de :
-donner acte à la SELARL A2JZ et à la SELARL Villa Florek de leur intervention volontaire,
-dire mal fondé l'appel interjeté par la société Chien d'Or Design à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 27 novembre 2020,
-par conséquent et, au besoin par substitution de motifs, confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Chien d'Or Design de ses demandes formées contre la société Menuiserie [H] [I] et en ce qu'il l'a condamnée à payer à ladite société la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
-condamner la société Chien d'Or Design à payer à la société Menuiserie [H] [I] la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction de chacune des instances 21/00057 et 21/01759 a été clôturée par ordonnances du 1er septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 15 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile, de joindre l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/01759 à celle portant le numéro 21/00057.
Sur la demande principale en paiement de la société Chien d'or
La société Chien d'or reproche aux premiers juges d'avoir limité la condamnation de la société Alexandra à lui payer la seule facture de 23 580,86 euros TTC en application des dispositions de l'article 1793 du code civil et de la jurisprudence qui s'y rattache, en faisant valoir que ces règles ne sont pas applicables aux travaux hors marché, et que
dans cette hypothèse l'entrepreneur n'a pas à justifier de l'existence d'un ordre écrit pour obtenir paiement en sus du forfait conclu par ailleurs. En soulignant que la réalité des travaux complémentaires n'a pas été contestée, la société Chien d'or soutient que la société Alexandra doit être condamnée à lui payer, en sus de sa facture initiale, la facture correspondant aux travaux complémentaires de carrelage (6 915,94 euros TTC), soit la somme totale de 30 506,80 euros TTC.
La société Alexandra, qui sollicite au dispositif de ses écritures le rejet de l'ensemble des prétentions de la société Chien d'or, ne conteste pas, dans le corps de ses conclusions, devoir la somme de 23 590,86 euros TTC correspondant au montant de la facture établie le 13 juin 2013 conformément à la commande du 7 novembre 2012, mais s'oppose en revanche au paiement des travaux complémentaires de maçonnerie et de carrelage ayant fait l'objet de la facture émise le 26 septembre 2013 par la société Chien d'or.
La société Alexandra fait d'abord valoir que contrairement aux indications de la société Chien d'or, le tribunal n'a pas fait application de l'article 1793 du code civil pour exclure le paiement des travaux de carrelage litigieux, mais a selon elle justement débouté ladite société de sa demande sur ce chef, puisqu'elle échoue à rapporter la preuve de la signature d'un devis concernant ces travaux qui, dans le cadre de leur négociation, avaient été prévus comme gratuits.
Elle ajoute que la société Chien d'or a sous-traité ces travaux de carrelage à l'entreprise des Bâtiments de Loire, que ces travaux ont été facturés à la société Chien d'or dès le 22 janvier 2013, au prix TTC de 1 196 € TTC, et que leur « re-facturation » tardive, presque six fois plus cher, neuf mois après le règlement du sous-traitant, démontre qu'il avait été convenu entre elles que ces travaux seraient effectués à titre gratuit.
-sur la facture du 13 juin 2013 d'un montant TTC de 23 590,86 euros
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
La société Alexandra, qui ne justifie d'aucun paiement ou fait libératoire au sens du second alinéa de l'article 1315 ancien du même code, et qui ne conteste d'ailleurs pas dans le corps de ses écritures être tenue au paiement des travaux qu'elle a commandés et qui ont été réalisés, objet de la facture du 13 juin 2013, sera condamnée à régler à la société Chien d'or la somme TTC de 23 590,86 euros.
La cour observe que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande d'intérêts moratoires de la société Chien d'or et rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur la demande d'intérêts sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées.
En application de l'article 1153 ancien du code civil, la condamnation au paiement de la somme de 23 590,86 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, date de la mise en demeure valant sommation de payer.
Le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, sans trancher aucune contestation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui le requiert.
Il n'y a pas lieu, dès lors, de donner acte à la société Alexandra de la somme qu'elle indique avoir réglée en exécution d'une saisie-attribution sur ses comptes bancaires.
-sur la facture du 26 septembre 2013 d'un montant TTC de 6 915,94 euros
Les travaux supplémentaires que le maître de l'ouvrage vient à commander peuvent donner lieu à un prix supplémentaire à la double condition qu'il s'agisse de travaux hors forfait, et que la commande des travaux complémentaires soit établie.
En l'espèce il n'est pas contesté que les travaux de maçonnerie et de carrelage dont la société Chien d'or sollicite paiement ne sont pas des travaux qui ont été rendus nécessaires par l'apparition de difficultés lors de la réalisation du marché principal forfaitaire ; il s'agit donc bien de véritables travaux hors forfait.
L'acceptation de ces travaux complémentaires est établie, puisque la société Alexandra ne conteste pas avoir commandé les travaux en question, ni la réalisation de ceux-ci, mais fait seulement valoir qu'il avait été convenu que ces travaux seraient réalisés gracieusement par la société Chien d'or.
Si l'existence du contrat portant sur la réalisation de travaux complémentaires de carrelage et maçonnerie est démontrée, il reste à établir le contenu des obligations convenues entre les parties, et notamment le prix.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il incombe à la société Chien d'or qui poursuit le paiement du prix de ces travaux d'apporter la preuve du prix convenu, ou à la société Alexandra qui prétend n'être obligée à aucun paiement, de rapporter la preuve du caractère gratuit de ces travaux.
Le fait que la société Alexandra n'ait pas protesté à réception de la facture litigieuse ne saurait suffire à établir qu'elle aurait accepté le prix y figurant, ce d'autant que cette facture lui a été adressée en septembre 2013, à une époque où les parties étaient déjà en conflit.
Si la société Chien d'or n'explique pas pourquoi elle a attendu le 26 septembre 2013 pour facturer des travaux qui ont été réalisés, selon les indications de sa propre facture, les 7 et 8 janvier 2013, et cela alors qu'elle a facturé dès le 13 juin 2013 les travaux du marché principal qui avaient été réalisés de janvier à juillet 2013, cette facturation tardive ne suffit pas, en l'absence du moindre élément complémentaire, à renverser la présomption d'onérosité du contrat d'entreprise.
Le contrat litigieux ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 1165 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Chien d'or, qui n'apporte la preuve d'aucun accord du maître sur le prix des travaux complémentaires en cause, ne pouvait fixer unilatéralement ce prix.
Cela ne signifie pas pour autant que ladite société doit être purement et simplement déboutée de sa demande en paiement des travaux complémentaires en cause, mais seulement que la valeur réelle de ces travaux doit être judiciairement fixée.
Au regard du prix que la société Chien d'or a réglé à son sous-traitant pour l'exécution d'une partie de ces travaux complémentaires (1 196 euros TTC), dont la qualité n'est pas pas mise en cause par le maître de l'ouvrage, des garanties dont la société Chien d'or est seule tenue à l'égard du maître en sa qualité d'entrepreneur principal, et de la mission de maîtrise d''uvre qu'elle a assumée à l'occasion de la réalisation de ces travaux complémentaires, la valeur de ces travaux sera fixée à la somme TTC de 3 000 euros, au paiement de laquelle la société Alexandra sera condamnée par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la société Alexandra
-sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du maître de l'ouvrage
La société Chien d'or commence par rappeler que la société Alexandra n'a jamais pris d'initiative procédurale et soutient pour la première fois en cause d'appel que, faute de justifier avoir formé une demande reconventionnelle dans les cinq ans de son refus de réceptionner l'ouvrage, le maître doit être déclaré irrecevable, comme prescrit, en son action en responsabilité. Elle ajoute que les conclusions à fin d'expertise que la société Alexandra avait prises devant le premiers juges, qui ne précisaient pas les désordres en cause, n'ont pu produire aucun effet interruptif.
La société Alexandra ne conteste ni le délai de prescription applicable, ni la date de son point de départ, mais rétorque, en se prévalant des dispositions de l'article 2241 du code civil, que le délai dont elle disposait pour agir a été interrompu par ses conclusions reconventionnelles à fin d'expertise du 4 avril 2014, en assurant que ses écritures mentionnaient, en page 3, les désordres qu'elle impute à la société Chien d'or, et qu'y était joint le constat d'huissier dressé le 14 mai 2013, lequel listait l'ensemble des désordres litigieux.
En l'absence de réception, l'action en responsabilité que la société Alexandra dirige contre la société Chien d'or, fondée sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, n'est pas soumise au délai décennal de forclusion de l'article 1792-4-3 du code civil, mais au délai de prescription commun de cinq ans, prévu pour les actions entre commerçants à l'article L. 110-4 du code de commerce.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il n'est pas contesté que la demande d'expertise, fût-elle formée par voie reconventionnelle, interrompt le délai de prescription, ni que pour interrompre la prescription, la demande d'expertise doit préciser les désordres sur lesquels porte cette demande.
Au cas particulier, la société Alexandra produit en pièce 26 les conclusions que les premiers juges ont visé dans leur jugement du 17 avril 2015 ayant ordonné une expertise.
Si rien ne permet de retenir que ces conclusions auraient été déposées dès le 4 avril 2014, il ressort en revanche du jugement que ces conclusions avaient été déposées et ont été reprises oralement à l'audience de plaidoirie à laquelle toutes les parties étaient représentées, le 20 février 2015, soit assurément moins de cinq ans après la date à compter de laquelle la société Alexandra avait constaté des désordres et été invitée à réceptionner l'ouvrage, autrement dit la date à laquelle la société Alexandra a connu ou dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir.
Si les conclusions de la société Alexandra ne contenaient pas, dans leur corps, ni dans la mission de l'expert proposée en leur dispositif, une énumération des désordres dont l'examen par un technicien était sollicité, il était expressément renvoyé, en page 3, au constat que la société Alexandra avait fait dresser le 14 mai 2013 par huissier de justice, à la liste des désordres qui figurait à ce constat, et aux photographies qui y étaient jointes.
Dès lors que ce procès-verbal de constat était annexé aux conclusions en cause, et qu'il n'est pas contesté que les désordres et non-conformités à raison desquels la société Alexandra recherche la responsabilité de la société Chien d'or étaient mentionnés dans la liste des désordres dressée par l'huissier à laquelle il était fait référence dans les conclusions de la société Alexandra, il y a lieu de retenir que ces conclusions ont produit un effet interruptif et, par voie de conséquence, de recevoir les demandes indemnitaires de la société Alexandra, lesquelles ne sont pas atteintes par la prescription.
-sur le fond des demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage
-sur la réparation des dommages matériels
La société Chien d'or reproche aux premiers juges d'avoir évalué le préjudice subi par la société Alexandra sur la base d'un devis portant sur des travaux allant au-delà des seuls travaux de reprise, puis fait valoir que la société Alexandra ne peut affirmer avoir fait procéder à la réalisation des différents travaux de reprise sans produire aucune facture, mais de simples devis.
Sur la base d'un devis qu'elle-même produit, la société Chien d'or demande à la cour d'évaluer le coût de réparation des désordres à la somme de 12 196,00 euros.
La société Alexandra rétorque que l'expert a procédé à son évaluation sur la base d'un devis d'un montant TTC de 51 540,00 euros établi en 2018 par la société Prestige agencement, et fait valoir que la société Chien d'or, qui n'avait adressé au technicien ni dire, ni observation, ni devis, est désormais mal fondée à contester l'estimation retenue.
Elle ajoute que le devis de 12 196 euros produit par la société Chien d'or dans le cadre de la présente procédure a été établi sans aucune visite des lieux, et ne respecte pas, selon elle, le principe de contradiction, faute d'avoir été produit lors de l'expertise et soumis dans ce cadre à la discussion des parties.
La société Alexandra explique ensuite que compte tenu du délai écoulé entre la rédaction du devis soumis à l'expert et la réalisation des travaux, début 2022, les prix de fourniture et de main d''uvre ont augmenté, et que les devis qu'elle a sollicités en 2021 et 2022 ont été compris entre 53 503,20 et 60 843,00 euros TTC.
Elle ajoute que la société Prestige agencement lui ayant indiqué ne pas être en mesure de réaliser les travaux qu'elle avait devisés en 2018, elle n'a pas eu d'autre choix que de faire réaliser les travaux de reprise par d'autres entreprises, et a réglé à ce titre des factures d'un montant total de 72 242,37 euros, produites aux débats.
Elle en déduit que la société Chien d'Or doit être condamnée à lui régler cette somme de 72 242,37 euros TTC.
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de l'obligation ou de retard dans l'exécution.
En l'espèce, l'expert a constaté que la porte d'accès aux parties communes, installée à l'extrémité du meuble bar, n'était pas une porte coupe-feu comme prévu au devis de la société Chien d'or, et ne satisfaisait pas aux normes de sécurité incendie, puis que le corps du bar, que le maître avait commandé en matériau stratifié hydrofuge, avait été réalisé en matériau mélaminé moins résistant, et non hydrofuge.
En sus de ces défauts de conformité, le technicien a constaté, sur l'ensemble du comptoir de bar et des annexes, de nombreux désordres : des désordres liés à la mauvaise qualité des matériaux (piste de bar et dessus de frigos sensibles au poinçonnement, supports verticaux du bar déformés au contact du plan de travail, tranches des cloisonnements en mélaminé décollées), des erreurs de dimensionnement (niche réservée à l'amplificateur hi-fi trop petite, rangements à bouteilles des étagères de bar trop petits pour accueillir des bouteilles de dimension standard, étagère du ciel de bar trop haute pour permettre d'atteindre les verres sans risque pour la sécurité), des non-façons (absence de trappes de visite à l'arrière du bar, découpes laissées sans finition), et encore des désordres liés à la mauvaise conception de l'ensemble du bar (pistolets à sodas non intégrés, bacs réfrigérés non mobiles en cas de pannes).
Pour remédier à l'ensemble de ces désordres, l'expert indique qu'il n'y a pas d'autre choix, pour préserver l'harmonie d'ensemble, que de reprendre l'ouvrage en son intégralité, et évalue le coût de ces travaux de reprise, sur la base d'un devis de la société Prestige agencement, à la somme TTC de 51 450 euros.
La société Chien d'or ne conteste pas la réalité des désordres, ni les travaux de reprise préconisés par l'expert, mais seulement l'évaluation du coût de ces travaux de reprise, telle qu'elle a pourtant été faite par les premiers juges, non pas sur la base d'un devis qui leur aurait été produit par la société Alexandra, mais en considération du devis sur la base duquel l'expert lui-même a procédé à l'évaluation du coût des travaux de reprise.
Alors que la société Chien d'or a été invitée, au cours des opérations d'expertise, à formuler ses observations sur l'avis du technicien, en ce compris sur l'évaluation du coût des travaux de reprise, ladite société n'a pas formulé le moindre dire, mais conteste désormais l'évaluation du coût de ces travaux en affirmant sans aucune justification que le devis sur la base duquel le technicien a procédé à son estimation porterait sur des travaux autres que ceux nécessaires à la reprise des désordres, puis en produisant deux devis de montants inférieurs à celui du devis sur la base duquel le technicien a procédé à son évaluation.
Le devis de 12 196 euros TTC sur la base duquel la société Chien d'or formule subsidiairement son offre indemnitaire a été écarté par l'expert comme étant inexploitable. Celui de 26 213,24 euros n'a pas été soumis à l'avis de l'expert, et la cour, qui ne dispose pas de compétences techniques, ne saurait dire si les prestations proposées par l'entreprise consultée par l'appelante sont de nature à remédier à l'intégralité des désordres constatés par l'expert.
De son côté, la société Alexandra produit un ensemble de factures représentant un montant total de 72 242,37 euros TTC, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle a choisi de faire appel à de multiples entreprises, pour un coût nettement supérieur aux devis des entreprises Cometo et Pawula qu'elle avait obtenus à la même période (53 503,20 euros TTC).
En outre, les factures produites ne permettent pas à la cour de vérifier qu'elles correspondent aux seuls travaux de reprise des désordres constatés par l'expert, alors même qu'il résulte des factures de la société TLA, notamment, que le maître a choisi pour son nouveau comptoir de bar des finitions dans des matériaux différents de ceux du marché litigieux.
Dès lors, le coût des travaux de reprise sera évalué sur la base de l'estimation proposée par l'expert, qui apparaît comme la seule base probante, mais pour replacer la société Alexandra dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si les obligations de la société Chien d'or avaient été correctement exécutées, l'évaluation du technicien sera actualisée à la date à laquelle la société Alexandra a fait procéder aux travaux de reprise en cause (mars 2022), et augmentée des intérêts au taux légal depuis cette date.
La société Chien d'or sera donc condamnée à payer à la société Alexandra la somme TTC de 51 540 euros, valeur 4 mai 2018, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre mai 2018 et mars 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022.
-sur la réparation de la perte d'exploitation
La société Chien d'or s'oppose à la demande de la société Alexandra visant à l'indemnisation de sa perte d'exploitation liée à la réalisation de ces travaux de reprise, en faisant valoir que cette perte n'est pas démontrée et que, compte tenu de la durée des travaux estimée par l'expert (8 jours), ceux-ci pouvaient être réalisés lors de la fermeture annuelle de l'établissement.
La société Alexandra rétorque que, sur la base de l'attestation de son expert comptable, la perte d'exploitation doit être est évaluée à 1 642 euros HT par jour au regard des chiffres de son exercice 2021, que si l'expert judiciaire a effectivement évalué à huit jours la durée des travaux de reprise, il convient d'y ajouter deux jours pour le déménagement et le réaménagement de l'établissement, puis ajoute que son commerce ferme peu ou pas, et qu'en tous cas les travaux ne pouvaient pas être réalisés durant les périodes de congés de son gérant, dont la présence était indispensable.
L'expert indique dans son rapport que les travaux de reprise nécessiteront la fermeture de l'établissement durant huit jours ouvrés.
Si la société Alexandra n'était nullement tenue de faire procéder aux travaux de reprise durant la période de fermeture annuelle de son établissement, celle-ci ne justifie en revanche d'aucune manière, alors même que les travaux ont déjà été réalisés, que son commerce a dû rester fermé dix jours en raison du temps de déménagement et de réaménagement.
Lors des opérations d'expertise, l'expert comptable de la société Alexandra avait évalué à 735 euros par jour la perte d'exploitation prévisible, sur la base de la perte de marge et de la perte sur charges fixes, dont il avait déduit l'économie d'impôts consécutive.
Devant la cour, la société Alexandra évalue sa perte d'exploitation à 1 642 euros HT par jour, en produisant une attestation de son expert comptable qui n'indique nullement sur quelle base il a estimé cette perte d'exploitation, et s'il a intégré, notamment, l'économie d'impôts engendrée par les pertes.
Dès lors que la société Alexandra ne produit ni son bilan comptable, ni aucun autre élément qui puisse permettre à la cour de vérifier qu'en six années, ses marges bénéficiaires auraient plus que doublées, la perte d'exploitation sera évaluée sur la base de l'estimation détaillée qui avait été fournie lors des opérations d'expertise, et que le technicien a annexée à son rapport.
La société Chien d'or sera en conséquence condamnée à payer à la société Alexandra, en réparation de son préjudice financier, la somme HT de 5 880 euros (8 X 735).
-sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
La société Alexandra fait valoir que, bien que son établissement ait pu rester ouvert, elle a été privée durant de nombreuses années du bénéfice de travaux correctement exécutés, et a ainsi subi un préjudice justifiant l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Les désordres et défauts de conformité constatés par l'expert ont obligé la société Alexandra à exercer son activité équipée d'un comptoir de bar qui, outre son caractère inesthétique, était à la fois mal commode et dangereux pour son personnel qui, non seulement ne pouvait pas ranger les bouteilles dans les espacements dédiés, mais devait, ainsi que l'a relevé le technicien, grimper sur une caisse pour saisir les verres rangés sur l'étagère, trop haute, du ciel de bar.
En réparation de ce préjudice de jouissance, il sera accordé à la société Alexandra une indemnité complémentaire de 1 500 euros.
Sur l'appel en garantie de la société Chien d'or contre son sous-traitant, la société [I]
Au soutien de son appel en garantie, la société Chien d'or commence par indiquer que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle n'a pas sous-traité à la société [I] sa mission de maîtrise d''uvre, mais la réalisation des travaux de menuiserie.
Elle fait ensuite valoir que le sous-traitant ne peut exciper d'un avoir prétendument émis le 23 juin 2014, communiqué seulement en août 2019, plus de quatre ans après son appel en intervention forcée, pour soutenir qu'un accord financier serait intervenu entre eux pour mettre fin au litige, ce qui est selon elle inexact.
Sur le fond, la société Chien d'or rappelle enfin que la société [I] était tenue à son égard d'une obligation de résultat, et soutient que cette dernière a failli à cette obligation, en installant une porte séparative qui n'était pas une porte coupe-feu, ainsi qu'elle a admis dans son dire à l'expert du 18 juillet 2017, puis en fabriquant un bar sans respecter les plans qu'elle lui avait adressés, dans des matériaux différents de ceux prévus dans la commande.
En réponse, la société [I] assure qu'un accord intervenu avec la société Chien d'or l'a conduit à émettre un avoir de 4 678,32 euros, et soutient que la société Chien d'or, qui a reçu sans protestations ni réserves l'avoir qu'elle avait émis en juin 2014 en contrepartie du renoncement de l'entrepreneur principal à toute réclamation du chef de ces travaux non payés, a acquiescé à cet accord transactionnel. Elle en déduit à titre principal que la société Chien d'or est irrecevable en son appel en garantie par application des dispositions de l'article 2052 du code civil.
A titre subsidiaire, la société [I] fait valoir que l'entrepreneur principal ne justifie d'aucune manière lui avoir passé commande d'une porte de type coupe-feu ou d'un plan de travail du bar fabriqué en stratifié hydrofuge. Elle en déduit que les travaux réalisés sont conformes à ceux qui lui avaient été commandés, et que la société Chien d'or, qui a facturé au maître de l'ouvrage l'intégralité des travaux qu'elle a réalisés, plus
de dix fois le prix qu'elle lui a réglé, ne démontre pas qu'elle aurait failli à ses obligations à son égard.
-sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L'article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même fondement.
Si, entre commerçants, la preuve d'une transaction peut être rapportée par tous moyens, cette preuve ne saurait résulter de la simple émission d'un avoir, qui ne traduit que la volonté unilatérale de son auteur.
Dès lors qu'elle ne justifie, ni que la société Chien d'or, qui le réfute, aurait été destinataire de cet avoir à l'époque de son émission, ni surtout que cette dernière aurait accepté de renoncer à tout recours contre son sous-traitant en contrepartie d'une remise sur le prix convenu, la cour ne peut que constater, par confirmation du jugement entrepris, que la société [I] n'apporte pas la preuve de la transaction qu'elle invoque, et rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction.
-sur le fond de l'appel en garantie
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l'inexécution de cette obligation.
Le sous-traitant qui s'engage à réaliser des travaux, c'est-à-dire une prestation qui, par nature, n'est pas tributaire d'aléas extérieurs, est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat.
Si le résultat n'est pas atteint, le défaut de résultat fait présumer une défaillance du sous-traitant ; la charge de la preuve pèse donc sur lui.
Présumé responsable lorsque le résultat promis n'a pas été atteint, l'entrepreneur doit établir, pour s'exonérer, qu'il s'est heurté à une exécution impossible du fait d'un cas de force majeure.
Encore faut-il, au préalable, que l'entrepreneur principal apporte la preuve du résultat promis par le sous-traitant, autrement dit la preuve de ce qu'il lui avait commandé.
Au cas particulier, la société Chien d'or ne produit aucun sous-traité, aucun bon de commande, ni aucune trace écrite des travaux qu'elle avait commandés à la société [I] et que cette dernière a facturés le 5 février 2013 au prix TTC de 7 678,32 euros,
en les décrivant sommairement comme suit :
-« descriptif des travaux : travaux d'agencement du bar « L'Alexandra », [Adresse 1] (37)
Fabrication et pose :
1-Bar avec piste laquée, meubles en mélaminé noir : 6 000 euros HT
2- Porte en bois exotique à lames avec serrure 1 point » : 420 euros HT
Dans un dire adressé à l'expert le 18 juillet 2017, le conseil de la société [I] indique ce qui suit : « ma cliente entend souligner que si effectivement la porte posée par ses soins n'est pas une porte coupe-peu une demi-heure c'est en raison des dimensions de celle-ci, qui n'étaient pas modifiables, et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder ou de faire procéder à une fabrication d'une porte coupe-feu non standard dans les délais qui lui étaient impartis ».
Dès lors que la société [I] a ainsi admis, par l'intermédiaire de son conseil, avoir reçu commande d'une porte séparative de type coupe-feu, et qu'elle ne démontre pas s'être heurtée à un cas de force majeure, nullement évoqué devant la cour, la responsabilité de la sous-traitante, qui a failli à son obligation de résultat et qui ne justifie d'aucune cause exonératoire, est engagée.
L'expert évalue en page 13 de son rapport à la somme HT de 2 800 euros le coût de remplacement de la porte d'accès au couloir des parties communes de l'immeuble par une porte de type coupe feu ¿ heure, conforme au marché et aux exigences de sécurité incendie.
Ce coût de remplacement de la porte sera mis à la charge de la société [I].
Concernant le comptoir de bar, l'expert a constaté, on l'a dit, que le corps du bar, que le maître avait commandé en matériau stratifié hydrofuge, avait été réalisé en matériau mélaminé, moins résistant, et non hydrofuge, puis, sur l'ensemble du comptoir de bar et des annexes, des désordres liés à la mauvaise qualité des matériaux (piste de bar et dessus de frigos sensibles au poinçonnement, supports verticaux du bar déformés au contact du plan de travail, tranches des cloisonnements en mélaminé décollées), des erreurs de dimensionnement (niche réservée à l'amplificateur hi-fi trop petite, rangements à bouteilles des étagères de bar trop petits pour accueillir des bouteilles de dimension standard, étagère du ciel de bar trop haute pour permettre d'atteindre les verres sans risque pour la sécurité), des non-façons (absence de trappes de visite à l'arrière du bar, découpes laissées sans finition), et encore des désordres liés à la mauvaise conception de l'ensemble du bar (pistolets à sodas non intégrés, bacs réfrigérés non mobiles en cas de pannes).
Dans le dire qu'il a adressé à l'expert, le conseil de la société [I] a admis que certains éléments du bar fabriqués par sa cliente, « commandés en mélaminé épaisseur 19 mm noir "hydro", n'ont pas été posés hydrofuge ».
Le sous-traitant a ainsi reconnu avoir failli à son obligation de résultat, en précisant toutefois dans la suite de son dire, ce qu'omet la société Chien d'or, que ce défaut de
conformité ne portait que sur les « cinq "joues" figurant sous la piste du bar ».
Alors que l'expert a retenu un défaut de conformité affectant l'ensemble du comptoir de bar, réalisé en mélaminé de piètre qualité, et non en stratifié, plus résistant, la société Chien d'or ne justifie ni même n'allègue avoir passé commande à son sous-traitant d'un comptoir de bar réalisé en matériau stratifié, et ne produit pas le moindre élément sur la qualité convenue des matériaux à employer par son sous-traitant.
Les défauts de conception relevés par l'expert ne peuvent être imputés au sous-traitant, alors qu'ils relèvent de la seule responsabilité de la société Chien d'or, qui a dessiné ce comptoir de bar en sa qualité de décoratrice d'intérieur.
Les erreurs de dimensionnement ne peuvent pas non plus être imputées au sous-traitant, alors que l'expert, qui a eu connaissance du dernier plan modificatif que la société Chien d'or avait adressé le 4 janvier 2013, impute ces anomalies, non pas à la mauvaise exécution du travail de la société [I], mais à un défaut de conception et à un défaut de suivi qui ne peuvent être imputés qu'à la société Chien d'or, intervenue avec la triple qualité de décoratrice (architecte d'intérieur), maître d''uvre et entrepreneur principal.
En l'absence de précision sur la commande passée, les non-façons, notamment la non-réalisation des trappes de visite, dont rien ne permet d'établir qu'elles portent sur des travaux qui avaient été commandés à la société [I], ne peuvent pas non plus être imputées au sous-traitant.
Si, en sus du défaut de conformité des cinq joues de la piste de bar, les quelques malfaçons relevées par l'expert, notamment la mauvaise qualité de certaines découpes, révèlent un manquement du sous-traitant à ses obligations, les manquements dont il est démontré qu'ils sont imputables à la société [I] demeurent minimes, et le coût de reprise de ces menus désordres n'excède pas le montant de l'avoir émis par la société [I], lequel représente plus de 60 % du prix du marché.
Dès lors, la créance de la société Chien d'or au passif du redressement judiciaire de la société [I] sera fixée à la somme HT de 2 800 euros correspondant au seul coût de reprise de la porte séparative.
La créance de la société Chien d'or étant ainsi fixée, il n'y a pas lieu, en l'absence de la moindre contestation sur ces points, « d'admettre » la créance de ladite société, ou encore d'enjoindre au mandataire judiciaire d'inscrire la créance qui vient d'être fixée sur la liste des créances de la société [I].
Sur les demandes accessoires
Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions, conserveront, chacune, la charge des dépens des instances d'appel dont elles ont fait l'avance.
Compte tenu du partage des dépens, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure et les parties seront en conséquences respectivement déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf en ce qu'il a indiqué que les frais de constats d'huissiers seraient compris dans les dépens.
Le coût de ces constats, dressés par des huissiers qui n'avaient pas été désignés à cet effet par une décision judiciaire, ne ressortit pas à la catégorie des dépens telle qu'elle est définie à l'article 695 du code de procédure civile. Il restera donc à la charge des parties qui en ont fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/01759 à celle portant le numéro 21/00057,
CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a déclaré la société Chien d'or design recevable en son appel en garantie contre la société Menuiserie [H] [I], en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné la société Chien d'or design aux dépens de première instance comprenant les frais de greffe et les frais d'expertise,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, y ajoutant et y retranchant :
CONDAMNE la société Alexandra Cafe Limited à payer à la société Chien d'or design, pour solde des marchés de travaux conclus entre elles, la somme TTC de 26 590,86 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 23 590,86 à compter du 29 octobre 2013,
DEBOUTE la société Chien d'or design de ses plus larges demandes en paiement,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la société Alexandra Cafe Limited,
CONDAMNE la société Chien d'or design à payer à la société Alexandra Cafe Limited, en réparation de son préjudice matériel, la somme TTC de 51 540 euros, valeur 4 mai 2018, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre mai 2018 et mars 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,
CONDAMNE la société Chien d'or design à payer à la société Alexandra Cafe Limited, en réparation de son préjudice financier (perte d'exploitation), la somme HT de 5 880 euros,
CONDAMNE la société Chien d'or design à payer à la société Alexandra Cafe Limited, en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
FIXE la créance de la société Chien d'or design au passif du redressement judiciaire de la société Menuiserie [H] [I] à la somme HT de 2 800 euros,
DIT que les dépens de première instance ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constats dressés par huissiers de justice, qui resteront à la charge des parties qui en ont fait l'avance,
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT