Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 19/00432
APPELANTE
Etablissement Public EAU DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté de Me Guillaume MORTREUX, de la société LACAN Avocats, avocat au barreau de PARIS; toque : E991
INTIMEES
SAS [E] ET [W] Société par actions simplifiée, inscrite au RCS sous le n°775.725.419, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, de la société DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G156
S.A.S. [V] ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Raphaelle GIUGE, de la SELARL LAURENCE BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0449
SNC [M] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, a été absorbée par la société [M] SA, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 562 087 346, le 26 janvier 2021
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Eric BOUFFARD; de la société GIBSON DUNN & GRUTCHER LLP; avocat au barreau de PARIS, toque : J015
INTERVENANTE
S.A. [M], société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 562 087 346, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société [M] SNC, pour l'avoir absorbée le 26 janvier 2021
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Eric BOUFFARD; de la société GIBSON DUNN & GRUTCHER LLP; avocat au barreau de PARIS, toque : J015
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [N] [G], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Manon CARON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
La société Compagnie Parisienne du Chauffage Urbain (ci-après la société CPCU) est concessionnaire de la ville de Paris dans le cadre d'une mission de service public pour la distribution de chaleur par voie de vapeur ou d'eau chaude permettant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire au moyen de canalisations souterraines interconnectées.
L'établissement public Eau de Paris (ci-après l'établissement EDP) assure la production, le transport et la distribution d'eau potable ainsi que l'exploitation du réseau de distribution et ses équipements.
Le 16 novembre 2014, une canalisation d'eau potable appartenant à l'établissement public EDP s'est rompue entrainant une arrivée d'eau massive et l'inondation des installations de la société CPCU. Les dommages matériels et immatériels générés ont conduit la société CPCU à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 25 novembre 2014, M. [X] a été désigné par le président du tribunal de commerce de Paris avec pour mission de rechercher les causes du sinistre et de chiffrer les préjudices subis.
La procédure d'expertise a été étendue aux sociétés [E] et [W], [V] et [M] suivant ordonnance en date du 11 décembre 2014, ces dernières constituées en groupement ayant realisé les travaux dans le cadre d'un marché conclu le 30 octobre 2008 destiné à l'aménagement des voies du tramway.
L'expert judiciaire a deposé son rapport le 12 avril 2017.
Par acte en date du 28 novembre 2017, la société CPCU a fait assigner l'établissement public EDP devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation de cette denière à l'indemniser du préjudice subi en suite de ce sinistre.
Par jugement contradictoire rendu le 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Joint les causes enrôlées sous les numéros de RG 2017070679 et RG 2018011550 ;
Condamné l'établissement public Eau de Paris à payer à la société CPCU la somme de 920 752,47 euros ;
Débouté l'établissement public Eau de Paris de l'intégralité de son appel en garantie dirigé contre les sociétés [E] et [W], [V] et [M] ;
Condamné l'établissement public Eau de Paris à payer à la société CPCU la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les sociétés [E] et [W], [V] Environnement et Travaux Publics et [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamné l'établissement public Eau de Paris aux dépens en ce compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 29 100,22 euros, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.
***
Par déclaration en date du 16 décembre 2019, l'établissement public Eau de Paris a interjeté appel du jugement, intimant les sociétés [M], [E] et [W] et [V] Environnement et Travaux Publics.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 ooctobre 2022, l'établissement public Eau de Paris, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1343-2 du code civil, de :
* Dire l'appel recevable et bien fondé
Y faisant droit,
* Dire que la ruine de la canalisation à l'origine du sinistre dont la société CPCU a obtenu réparation résulte du défaut de conception et de réalisation par les intimés de l'ouvrage qui leur avait été confié, constitutif d'un vice caché qui a vu l'ouvrage ne pas résister à une pression de 8,5 bars, pour 12 bars promis.
* Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la concluante ;
* Condamner solidairement les sociétés [V] Environnement et Travaux Publics, [E] et [W], et [M] à relever et garantir la concluante de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle avec exécution provisoire par le tribunal au profit de la société CPCU, tant en principal, frais et dépens, qu'elle a exécutées ;
* Assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la date de règlement des condamnations par la concluante entre les mains de CPCU et dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
* Condamner solidairement les sociétés [V] Environnement et Travaux Publics, [E] et [W], et [M] au paiement de la somme de 20 000 euros à l'exposante pour la couvrir des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, notamment durant les opérations d'expertise judiciaire, la procédure de première instance et celle d'appel ;
* Condamner solidairement les sociétés [V] Environnement et Travaux Publics, [E] et [W], et [M] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Me Fromantin, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la société [V] Environnement et Travaux Publics, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641, 1648 et 2239 du code civil, des articles 1792-6 et 1231-1 anciennement 1147 du code civil, des articles 1303 et suivant du code civil, de :
Confirmer en son entier le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2019.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que l'établissement public Eau de Paris est prescrite à agir contre les membres du groupement sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
Débouter l'établissement public Eau de Paris de son appel en garantie à son et à l'encontre des membres du groupement au titre des condamnations prononcées à son encontre en indemnisation du préjudice de la société CPCU,
Confirmer le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Sur la garantie des vices cachés :
Constater que l'établissement public Eau de Paris avait la double casquette de maître d''uvre d'exécution et de maître de l'ouvrage ;
Constater que l'établissement public Eau de Paris, maître d''uvre d'exécution, a manqué à ses obligations d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception et à son devoir de conseil du maître de l'ouvrage ;
En conséquence,
Juger que le manquement contractuel grave allégué, en cause d'appel était parfaitement connu de l'établissement public Eau de Paris ;
Juger que l'absence de résistance à une pression de 12 bars contractuellement prévue ne saurait être qualifiée de vice caché ;
Débouter l'établissement public Eau de Paris de son appel en garantie à l'encontre des membres du groupement sur le fondement de la garantie des vices cachés, mal fondé ;
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Sur la purge de la non-conformité à réception :
Constater le caractère apparent de la non-conformité à l'origine des désordres ;
Constater la réception sans réserve par l'établissement public Eau de Paris des travaux réalisés par le groupement ;
En conséquence,
Juger que la réception sans réserve purge définitivement l'ouvrage de ses vices apparents,
Juger l'établissement public Eau de Paris mal fondé à rechercher sa responsabilité ou celle de tout autre membre du groupement au titre d'un défaut apparent couvert par la réception des travaux sans réserve ;
Débouter l'établissement public Eau de Paris de l'intégralité de ses demandes de garantie contre elle ou de tout autre membre du groupement pour les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement du 1er octobre 2019 ;
Débouter l'établissement public Eau de Paris de sa demande d'intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du versement des fonds constitutive d'un enrichissement sans cause ;
A titre infiniment,
Entériner les conclusions de l'expert [X] sur l'imputation des responsabilités dans la survenance des désordres en ce qu'il a retenu une quote-part de 25% à l'encontre de l'établissement public Eau de Paris, maître d''uvre d'exécution ;
Infirmer les conclusions de l'expert [X] sur l'imputation des responsabilités dans la survenance des désordres en ce qu'il a retenu une quote-part de 5% à l'encontre de l'établissement public Eau de Paris, mainteneur des installations ;
Juger que cette quote-part ne saurait être inférieure à 25%, dès lors qu'il dispose des mêmes prérogatives que le maître d''uvre lors du suivi et de la réception des travaux ;
Constater que l'établissement public Eau de Paris a une part de responsabilité de 50% dans la survenance des désordres au titre des fautes commises en sa double qualité de maître d''uvre d'exécution des travaux litigieux et de mainteneur de l'installation ;
Débouter la société Eau de Paris de sa demande de garantie indemne, sachant qu'une quote-part de 50% doit demeurer à sa charge ;
Juger que cette quote-part s'imputera également sur l'indemnisation du préjudice propre de l'établissement public Eau de Paris auquel elle a contribué de manière prépondérante par ses manquements multiples ;
Entériner les conclusions de l'expert [X] sur le chiffrage des préjudices avec prise en compte d'une vétusté s'agissant d'un ouvrage public ;
Juger que l'appel en garantie de l'établissement public Eau de Paris ne saurait excéder la somme de 870 624,71 euros HT par application du coefficient de vétusté ;
Juger que le différentiel de 50 487,76 euros HT doit demeurer à la charge de l'établissement public Eau de Paris compte tenu de sa carence dans les prestations de maintenance ;
Juger que l'appel en garantie de l'établissement public Eau de Paris ne saurait porter sur les pertes d'exploitation non justifiées par la société CPCU pour la somme de 213 095 euros ;
Juger que l'appel en garantie de l'établissement public Eau de Paris sera réduit de 5% du montant des travaux, aucun préjudice réel n'étant démontré concernant des surcoûts de remplacement du calorifuge ;
En tout état de cause,
Constater que la demande formée au titre des frais irrépétibles par l'établissement Eau de Paris est excessive et non justifiée ;
La ramener à de plus justes proportions ;
Condamner l'établissement public Eau de Paris à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société [M], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil et de l'article L. 236-3 du code de commerce, des articles 122, 123, 325 à 329 et 554 du code de procédure civile, et de l'article 1648 du code civil, de :
- Dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société [M] SAS (inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 562 087 346) pour venir aux droits de la société [M] SNC (anciennement inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 418 679 866) qu'elle a absorbée ;
A titre principal,
- Constater la réception sans réserve par Eau de Paris des travaux réalisés par le groupement ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2019 en ce qu'il a débouté l'établissement public Eau de Paris de son recours en garantie à l'encontre des sociétés du groupement et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de l'établissement public Eau de Paris formulée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2019 en ce qu'il a débouté l'établissement public Eau de Paris de son recours en garantie à l'encontre des sociétés du Groupement et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- Débouter l'établissement public Eau de Paris de l'intégralité de ses demandes à son encontre ou de tout autre membre du groupement ;
- Condamner l'établissement public Eau de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction effectuée en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, la société [E] et [W], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-4 du code civil, des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
Déclarer l'appel de l'établissement public Eau de Paris mal fondé,
Constater que le sinistre est en lien direct avec la modification des prestations contractuelles, le joint 'auto-buté' ayant été remplacé par un joint de type « Gibault »,
Juger que cette non-conformité contractuelle était apparente et acceptée du maître d'ouvrage,
Juger que la réception sans réserve exonère les constructeurs de tous les vices et non-conformités apparents,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de l'établissement public Eau de Paris à l'encontre des entreprises et notamment à son encontre,
A titre subsidiaire,
Juger que l'établissement public Eau de Paris est un professionnel qui est intervenue en qualité de maître d'ouvrage mais également de maître d''uvre spécialisé par l'intermédiaire de son département ingénierie,
Retenir la responsabilité de l'établissement public Eau de Paris dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% en raison de ses fautes,
Rejeter l'appel en garantie l'établissement public Eau de Paris pour sa part de responsabilité,
Egalement,
Rejeter l'appel en garantie au titre de l'indemnisation de la la société CPCU pour aléa de chantier soit 5% du montant des travaux, comme ne correspondant nullement à un préjudice réel indemnisable,
Rejeter l'appel en garantie au titre des pertes d'exploitation non justifiées par la société CPCU à hauteur de 213 095 euros,
Condamner l'établissement public Eau de Paris à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'appel en garantie formé par l'établissement EDP à l'encontre des entreprises [E] et [W], [V] et [M]
Exposé des moyens des parties
L'établissement public EDP poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie à l'encontre du groupement d'entreprises. Il soutient que les sociétés intimées, en charge de la réalisation des travaux de modification de la canalisation qui s'est rompue, devaient réaliser des calculs pour vérifier que la canalisation pouvait supporter une pression de 12 bars, selon le cahier des clauses techniques particulières et que cette incapacité de la canalisation à résister à des pressions inférieures à 12 bars qui résulte des graves défauts de conception qui affectaient l'ensemble du by-pass a constitué un vice caché pour le maître de l'ouvrage qui n'a pu être couvert par la réception de l'ouvrage. Il conclut que le vice caché n'a pu être purgé.
La société [E] et [W] fait valoir que la maîtrise d'oeuvre d'exécution était réalisée directement par l'établissement public EDP, que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 29 juillet 2010, que si le joint 'auto-buté' pourtant décrit dans le CCTP était absent, il s'agissait d'une modification apparente acceptée par l'établissement public EDP tant lors de la réception que lors de la maintenance du réseau, de sorte que le maître d'ouvrage se voit privé de rechercher la responsabilité des constructeurs en lien avec le vice apparent qui ne pouvait échapper à un professionnel. Subsidiairement, elle conteste le partage de responsabilité tel que proposé par l'expert qui limite à 30% la responsabilité de l'établissement public EDP, alors que celui-ci a commis une lourde faute en dressant un procès-verbal d'opération préalable à la réception faux sur la conformité des ouvrages, qu'il n'a jamais remis en cause l'installation du joint de type 'Gibault' et n'a jamais formulé une quelconque demande à ce titre dans le cadre de l'entretien de son réseau. Elle conclut que la responsabilité de l'établissement public EDP ne saurait être inférieure à 50%. Très subsidiairement, elle sollicite l'application d'un coefficient de vétusté qui doit être fixée à 15%, de même que doivent être exclues les pertes d'exploitation dont l'existence n'est pas démontrée.
Selon la société [M], le marché conclu entre la société CPCU et l'établissement public EDP imposait que le joint utilisé à cet endroit soit de type 'auto-buté', ce qui n'a pas été respecté. Elle précise que l'établissement public EDP a réceptionné les travaux sans réserve sur ce point alors qu'il était apparent, de sorte que ce vice a été purgé privant désormais l'établissement public EDP de rechercher la responsabilité de quiconque.
La société [V] Environnement et Travaux Publics reprend en substance les moyens développés par les autres membres du groupement, ajoutant que l'établissement public EDP avait à la fois la qualité de maître d'ouvrage mais également celle de maître d'oeuvre. A titre subsidiaire, elle soutient que EDP a nécessairement une part de responsabilité dans la survenance du sinistre que si le pourcentage de 25% peut être retenu en sa qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre des travaux litigieux, c'est un pourcentage identique et non pas celui de 5% comme proposé par l'expert, qui doit être retenu au titre de ses manquements dans les opérations de maintenance de l'installation, soit une responsabilité globale de 50% qui incombe à l'établissement public EDP. Enfin, sur le quantum, la carence manifeste de l'établissement public EDP dans l'entretien de l'installation a nécessairement pu occasionner un vieillissement prématuré de l'installation, ce qui justifie l'application d'un coefficient de vétusté comme l'a proposé l'expert.
Réponse de la cour
Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Il est constant que le 16 novembre 2014, une canalisation Z400 d'eau appartenant à l'établissement public EDP s'est déboitée au niveau d'un raccord dans une chambre générant une forte inondation endommageant le réseau de distribution de chaleur exploité par la société CPCU.
L'expert considère, aux termes de son rapport, que :
La société CPCU n'a aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre ;
L'origine du sinistre est le deboîtement au niveau du manchon de raccordement J1 de la canalisation en périmètre 400 en by pass de la conduite principale en périmètre 1500 dans la chambre de l'établissement public EDP ;
La cause du sinistre est que le manchon n'était pas 'auto-buté', c'est-à-dire incapable de transmettre les efforts de traction que la pression de l'eau engendre dans la canalisation ;
Le sinistre est dû a un défaut d'exécution imputable solidairement aux 3 entreprises [E] et [W], [V] et [M] (70%), à un défaut de surveillance du maître d'oeuvre EDP (25%) et à un défaut d'entretien de de l'établissement EDP (5%) ;
Le préjudice de la société CPCU s'établit à la somme de 920 752,47 euros sans prise en compte de la vétusté ou à la somme de 870 264,71 euros avec prise en compte de la vétusté.
Ainsi, l'expert retient en premier lieu la responsabilité de l'établissement public dans l'origine du sinistre, le déboîtement de la canalisation s'expliquant selon lui par l'absence de joint 'auto-buté' sur la canalisation en cause. Il en déduit que le préjudice subi par la société CPCU est entièrement imputable à l'établissement public EDP.
La société CPCU a obtenu réparation par l'établissement public EDP.
L'établissement public EDP forme un appel en garantie à l'encontre du groupement d'entreprises.
Sur la responsabilité du groupement d'entreprises
A titre liminaire, il est observé que l'établissement public EDP ne fonde nullement son recours en garantie sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, au demeurant non applicable à la présente instance qui concerne les obligations du vendeur dans le cadre d'une vente dont il n'est nullement question en l'espèce, de sorte que la prescription opposée par la société [V] sur le fondement de l'article 1648 du même code sera rejetée.
Sur le fond, l'établissement public EDP s'appuie sur le rapport d'expertise pour solliciter la condamnation des entreprises [E] et [W], [V] et [M] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En contrepoint, les entreprises opposent la réception sans réserve de l'ouvrage par l'établissement EDP qui opère purge des vices apparents.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Cette réception met fin aux rapports contractuels en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
Il est de principe que la réception sans réserve exonère le constructeur de toute responsabilité sur les vices de construction et défauts de conformité apparents n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, en ce que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les travaux en l'état.
La réception sans réserve en présence de vices apparents produit ainsi un effet de purge envers le constructeur, le vice apparent devant l'être au jour de la réception des travaux.
Le désordre ne présente pas le caractère d'apparence s'il n'a pu être constaté que postérieurement à la réception. Le caractère apparent d'un désordre relève d'une approche casuistique en prenant en compte la qualité du maître d'ouvrage. La qualité de profane est appréciée au regard des compétences propres, quelle que soit l'assistance qui a pu être apportée par un quelconque technicien ou maître d''uvre.
En l'espèce, il est constant que le 29 juin 2010, un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé comportant une liste de réserves, étant observé qu'aucune des réserves formulées ne portait sur le caractère 'auto-buté' ou non des joints, que le 29 juillet 2010, un procès-verbal de levée de réserves a été signé entre les parties et, enfin, que le 5 janvier 2011, la réception a été prononcée sans réserve à effet du 6 avril 2010.
Selon l'expert, l'absence de joint 'auto-buté' constituait une spécificité apparente qui ne pouvait échapper à un professionnel qu'il soit un entrepreneur ou contrôleur de travaux. L'établissement EDP, qui avait la qualité de maître d'oeuvre et de maître d'ouvrage, en charge de la surveillance et l'entretien du réseau et qui avait suivi le chantier, avait la qualité de professionnel de ce type de construction et ne pouvait, par conséquent, ignorer que le joint utilisé n'était pas 'auto-buté'.
Il s'ensuit que si l'expert impute solidairement aux trois entreprises [E] et [W], [V] et [M] à hauteur de 70% et à l'établissement EDP à hauteur de 30% pour défaut de surveillance en sa qualité de maître d'oeuvre et défaut d'entretien, la réception prononcée sans réserve a purgé le vice apparent.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'établissement public EDP était mal fondé à rechercher la responsabilité des entreprises composant le groupement.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce que le tribunal a débouté l'établissement public EDP de ses demandes dirigées contre les entreprises [E] et [W], [V] et [M].
Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'évaluation du préjudice au regard de la vétusté des canalisations et autres installations et du coefficient à lui appliquer le cas échéant.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement EDP, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Reçoit l'intervention volontaire de la société [M] SAS venant aux droits de la société [M] SNC ;
Déclare recevable le recours en garantie de l'établissement public Eau de Paris ;
Condamne l'établissement public Eau de Paris aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais exposés en cause d'appel prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code précité.
La Greffière, La Présidente,