Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°231, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06810 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Juge de l'exécution du RAINCY RG n° 2021/520
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ' CRCAMCB ' venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant la SCP INTER-BARREAUX HERMINE AVOCATS ASSOCIES Avocats aux barreaux de l'Aube et de Reims
INTIME
Monsieur [K] [Z]
C/o Madame [S], [Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 13 septembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne a, par requête reçue le 13 octobre 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de saisie des rémunérations de M. [K] [Z] pour avoir paiement de la somme de 61.272,44 euros, puis a fait assigner le débiteur, qui n'avait pas réceptionné sa convocation à l'audience.
M. [Z] était non comparant devant le juge de l'exécution.
Par jugement du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution a notamment :
déclaré irrecevable la demande du 13 octobre 2021 aux fins de saisie des rémunérations de M. [K] [Z] au profit de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne au titre de l'exécution du prêt conclu par acte notarié du 10 septembre 2013,
laissé à la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne la charge des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'aucun acte n'était intervenu entre le paiement du 4 octobre 2019 par l'acquéreur, faisant suite à la procédure de saisie immobilière achevée par une ordonnance d'homologation du 13 juin 2019, et la requête en saisie des rémunérations du 13 octobre 2021, la mise en demeure du 21 novembre 2019, dont l'envoi à M. [Z] n'était pas démontré, ne constituant pas un acte susceptible d'interrompre le délai biennal de prescription.
Par déclaration du 11 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, venant aux droits de la Caisse de l'Aube et de la Haute-Marne, a formé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 1er juin 2023, elle demande à la cour d'appel de :
annuler le jugement entrepris, à défaut l'infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
juger recevable comme non prescrite sa demande au titre du prêt notarié du 10 septembre 2013,
En conséquence,
ordonner la saisie des rémunérations de M. [K] [Z] à hauteur de 63.141,77 euros selon décompte actualisé arrêté au 25 mai 2023 et avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la demande serait déclarée prescrite,
juger que la prescription de l'action n'est susceptible de concerner que les intérêts postérieurs (sic) au 13 juin 2019,
En conséquence,
ordonner la saisie des rémunérations de M. [Z] à hauteur de 54.174,25 euros, avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [Z].
Sur l'annulation du jugement, elle soutient que le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir que si elle revêt un caractère d'ordre public, ce qui n'est pas le cas de la prescription fondée sur l'article L.218-2 du code de la consommation.
Sur le fond, elle fait valoir que l'effet interruptif de la procédure d'exécution forcée immobilière a pris fin avec l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente du bien, le 13 juin 2019 ; que le 14 janvier 2020, Mme [O] [E], codébiteur solidaire, a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aube et a déclaré sa créance pour le montant de 59.170,60 euros indiqué dans la mise en demeure du 21 novembre 2019, ce qui s'analyse en une reconnaissance de la dette au sens de l'article 2240 du code civil, interrompant la prescription, y compris contre M. [Z] en application de l'article 2245 du même code ; qu'un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter du 14 janvier 2020 pour expirer le 14 janvier 2022, de sorte que la demande en saisie des rémunérations du 6 octobre 2021 est parfaitement recevable.
Subsidiairement, elle soutient que la prescription biennale ne peut atteindre que les intérêts dès lors que l'action est fondée sur un titre exécutoire, à savoir l'acte notarié du 10 septembre 2013, auquel seule la prescription décennale de l'article L.114-4 du code des procédures civiles d'exécution s'applique, ou à tout le moins la prescription quinquennale.
M. [Z], qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel à étude, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement
La prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation est bien d'ordre public, de sorte que le juge peut la soulever d'office. En outre, il est constant que le juge de l'exécution a respecté le principe de la contradiction en sollicitant les observations des parties sur ce point.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement.
Sur la prescription
Il résulte des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée et que l'interruption résultant d'une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement de payer valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance, soit notamment par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble (2e civ, 6 septembre 2018, 17-21.337).
En l'espèce, la procédure de saisie immobilière a pris fin par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente du bien saisi en date du 13 juin 2019. Un nouveau délai biennal de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 13 juin 2021.
Par ailleurs, l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En outre, aux termes de l'article 2245 alinéa 1er du même code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Cependant, contrairement à ce que soutient la CRCAM, ce ne sont pas la saisine de la commission de surendettement et la déclaration de créance faite par le débiteur dans ce cadre qui interrompent la prescription, ce sont notamment :
- le plan conventionnel de redressement : Cass., civ 2ème, 9 janvier 2014,
- la demande de mesures de redressement formée par le débiteur après l'échec de la phase de conciliation : article L.721-5 du code de la consommation,
- la déclaration de créance faite par le créancier dans le cadre de la procédure de surendettement (en ce qu'elle équivaut à une demande en justice) : Cass., 1ère Civ., 28 novembre 1995, n°94-04.047.
Mais la saisine par un débiteur de la commission de surendettement ne constitue pas nécessairement une reconnaissance de dette ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription (Cass, 2ème civ, 1er février 2018, n°16-28.043), dans la mesure où le débiteur est tenu de déclarer toutes ses dettes, y compris celles qu'il conteste, puisqu'il peut demander au juger de vérifier la validité et le montant des créances. En revanche, en acceptant le plan conventionnel proposé, il reconnaît nécessairement les créances incluses dans ce plan, de même lorsqu'il demande à la commission d'imposer des mesures de redressement.
En l'espèce, c'est en vain que la CRCAM se prévaut de la saisine par Mme [E], codébitrice solidaire, de la commission de surendettement le 14 janvier 2020 en déclarant sa créance. En effet, elle produit seulement la décision de recevabilité en date du 11 février 2020, laquelle emporte d'ailleurs suspension des procédures d'exécution. Mais rien ne permet d'en déduire une quelconque reconnaissance non équivoque de la créance par Mme [E], l'état des créances dressé par la commission de surendettement comprenant celle de l'appelante étant insuffisant à cet égard. En outre, la banque ne se prévaut pas d'un quelconque plan conventionnel de redressement (qui serait déjà à son terme, sinon il emporte suspension des mesures d'exécution), ni d'une demande de mesure de redressement après échec de la phase de conciliation valant interruption de la prescription.
A défaut de justifier d'un acte interruptif de prescription entre le 13 juin 2019 et sa requête en saisie des rémunérations du 13 octobre 2021, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a estimé l'action en recouvrement prescrite.
Par ailleurs, il résulte d'un avis de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016 que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre, et que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L.218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont dès lors soumis au délai de prescription biennale de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation (Cass, 1ère Civ., 28 novembre 2012, n°11-26.508).
C'est donc bien uniquement le délai biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation qui s'applique en l'espèce, et non le délai décennal de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, invoqué subsidiairement par la banque, et ce pour la totalité de la créance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner l'appelante aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, de sa demande d'annulation du jugement,
CONFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne aux entiers dépens d'appel,
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy une copie du présent arrêt et de sa signification.
Le greffier, Le président,