Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6KI
Minute n° 24/00038
[Z]
C/
MINISTERE PUBLIC*
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/484
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. le Procureur général Près la cour d'appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 11 mars 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a placé en liquidation judiciaire la SAS Innovation Carrelage Ventes, sur assignation de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). La date de cessation des paiements a été fixée au 12 septembre 2018 et la SAS Koch et associés, prise en la personne de Maître [S] [I], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 28 juin 2021, le procureur de la République de [Localité 5] a sollicité qu'une sanction d'interdiction de gérer soit prononcée à l'encontre de M. [L] [Z], président de la SAS Innovation Carrelage Ventes, pour une durée de 10 ans.
Au soutien de sa demande, le procureur a invoqué les manquements suivants :
l'omission de faire, dans le délai de 45 jours sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L. 653-8 du code de commerce) ;
le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5, 6° du code de commerce).
M. [Z] a constitué avocat et s'est opposé à cette demande.
Le juge-commissaire a déposé son rapport le 6 décembre 2022.
Par jugement du 7 février 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le procureur de la République de [Localité 5] recevable en sa demande ;
prononcé à l'encontre de M. [Z] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de sept ans ;
ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l'article 768 5° du code de procédure pénale ;
dit qu'en application des dispositions des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données ;
ordonné l'exécution provisoire ;
ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 13 avril 2023, M. [Z] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement, visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 25 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
recevoir son appel et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
rejeter l'ensemble des demandes du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, les dires mal fondées ;
subsidiairement, réduire la durée de l'interdiction à de plus justes proportions ;
laisser les frais et dépens d'instance et d'appel à la charge du Trésor public.
Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements, M. [Z] fait valoir qu'il n'est pas resté inactif puisqu'il avait déposé une requête en février 2020. Il explique qu'il s'en est désisté du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire sur requête de l'Urssaf.
Il précise que sa société travaillait en partenariat avec la société Innovation Carrelage, qui a connu des difficultés financières avant d'être placée en liquidation judiciaire, ce qui a entraîné des difficultés pour la SAS Innovation Carrelage Ventes, les clients professionnels faisant l'amalgame entre les deux entités. Il ajoute que la fixation de la date de cessation des paiements en septembre 2018 est excessive compte tenu du début d'activité en janvier 2018.
Sur le défaut de comptabilité, il rappelle que la société a été créée en février 2018 et que le bilan 2018 a été produit tandis que le bilan 2019 n'a pu être établi en raison de difficultés de trésorerie.
Sur la durée de la sanction, il expose qu'il n'a tiré aucun profit personnel de la situation, qu'il n'a commis aucun détournement et qu'il n'a fait que subir les pertes. Il précise qu'il est caution personnelle de plusieurs prêts et qu'au 20 septembre 2023, il avait déjà remboursé 20 827,39 euros. Il considère que les difficultés rencontrées sont indépendantes de sa volonté, qu'il est jeune et qu'il a besoin de pouvoir travailler.
Par conclusions écrites du 17 juillet 2023 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable ;
confirmer le jugement entrepris.
Le ministère public expose que l'Urssaf a sollicité l'ouverture d'une procédure collective en raison d'une créance de 82 012,12 euros et que la requête déposée par M. [Z] ne saurait donc être considérée comme ayant été introduite dans les temps suite au non paiement des salaires à compter de décembre 2019, comme l'affirme l'appelant, puisque les difficultés financières de la société existaient depuis fin 2018.
Le ministère public cite à ce titre l'absence de paiement des cotisations Urssaf et de la TVA depuis février 2018, date de création de la société, l'existence d'une dette de loyer depuis septembre 2019, ayant entraîné une assignation du 30 avril 2019 aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial, et l'existence de découverts bancaires depuis avril 2019. Il précise que le passif est évalué à plus de 450 000 euros.
Le ministère public fait valoir que M. [Z] ne peut se retrancher derrière les difficultés de la société Innovation Carrelage ayant impacté la SAS Innovation Carrelage Ventes, puisqu'il était le dirigeant de ces deux sociétés et qu'il ne pouvait donc en ignorer les difficultés. Il considère que M. [Z] connaissait les difficultés financières de sa société dès fin 2018 et que le manquement d'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours est donc caractérisé.
Le ministère public expose qu'un seul bilan comptable a été établi, ce qui suffit à caractériser un défaut de tenue de comptabilité, et que M. [Z] ne peut se retrancher derrière l'existence de difficultés financières pour se soustraire aux obligations légales relatives à la comptabilité.
Concernant la sanction, le ministère public relève que M. [Z] a commis plusieurs manquements caractérisant des fautes de gestion et qu'en raison des faits de l'espèce, la durée de sept ans est justifiée, malgré l'âge de l'appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, M. [Z] et le ministère public demandent chacun la recevabilité de l'appel. Aucune fin de non-recevoir n'étant invoquée, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
I- Sur les manquements
L'article L. 653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction prévue à l'article L. 653-8 peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Aux termes de l'article L. 653-5, 6°, la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Sur l'omission volontaire de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
Il est constant que pour caractériser cette faute, il ne suffit pas de constater le manquement d'omission de demande d'ouverture d'une procédure collective, mais qu'il appartient au demandeur à la sanction d'établir que le dirigeant avait conscience de l'état de cessation des paiements de son entreprise et qu'il a sciemment omis de demander l'ouverture.
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 12 septembre 2018 et la procédure collective a été ouverte le 11 mars 2020 à l'initiative de l'Urssaf.
Aucune contestation de la date de cessation des paiements n'est intervenue aussi, si M. [Z] affirme que cette date telle que fixée par le tribunal est excessive, elle s'impose à tous.
Ensuite, s'il ressort des pièces produites par M. [Z] que ce dernier a effectivement, par requête du 19 février 2020, sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Metz, il n'en demeure pas moins que cette demande est intervenue bien après le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements retenue par le tribunal judiciaire
Toutefois, bien que M. [Z] ne conteste pas explicitement l'existence de dettes sociales et fiscales, le ministère public n'apporte aucun élément permettant de constater le quantum de ces dettes ni leur exigibilité à la date de cessation de paiement retenue.
Si le ministère public expose que la société n'avait pas payé les cotisations Urssaf et de TVA depuis février 2018, date de création de la société, ce qui n'est pas contesté, il n'est pas justifié de leur exigibilité ou de commandement de payer intervenus à la date de cessation de paiement, aucune pièce n'étant produite par le ministère public.
S'il est établi, au vu de l'ordonnance de référé du 30 juillet 2019, que la SAS Innovation Carrelage Vente n'honorait plus son loyer depuis le mois de juillet 2018, il reste que le juge des référés, relevant pourtant les difficultés financières rencontrées par l'entreprise, a octroyé à cette société un délai de paiement.
En outre selon le bilan fiscal pour l'exercice comptable 2018 produit aux débats, à fin 2018 s'il en ressortait que l'entreprise avait des dettes, il n'est pas établi qu'elles étaient exigibles alors que l'entreprise dégageait un résultat fiscal de 11 219 euros.
Il n'est donc pas démontré qu'au 12 septembre 2018 date retenue par le tribunal, M. [Z] avait conscience de l'état de cessation de paiement de son entreprise et qu'il a sciemment à cette date omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Ce manquement n'est pas démontré.
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité
Il résulte de l'article L. 653-5, 6° que le fait de n'avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité.
L'article L. 123-12 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En l'espèce, le seul document comptable produit par M. [Z] est le bilan fiscal de l'exercice 2018.
Pourtant, l'ouverture de la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 11 mars 2020, l'entreprise, ayant perduré jusqu'à cette date, se devait donc d'établir un bilan sur l'exercice 2019. Or, M. [Z] reconnait ne pas avoir établi un tel document. L'établissement d'une comptabilité permettant justement d'illustrer la bonne ou mauvaise santé économique d'une société, les difficultés financières invoquées par M. [Z] ne justifient pas qu'il en soit dispensé.
Le manquement est donc établi.
II- Sur la sanction
L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que la mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer est fixée par le tribunal pour une durée qui ne peut être supérieure à 15 ans.
La décision qui prononce une faillite personnelle ou une interdiction de gérer doit être motivée tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
Il a été retenu que M. [Z] n'a pas tenu de comptabilité obligatoire. Cependant, il n'est retenu à son encontre qu'un seul manquement. Le montant exact du passif n'est pas justifié.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de réduire à deux ans la durée de l'interdiction.
***
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la notification de la décision au casier judiciaire en application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale qui prévoit que le casier judiciaire reçoit les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Il sera également confirmé en ce qu'il a fait application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce relatifs à l'inscription de cette mesure sur le fichier national automatisé des interdits de gérer.
Il convient toutefois d'ordonner à nouveau ces inscriptions pour tenir compte de la modification de la durée intervenue.
M. [Z], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 07 février 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [L] [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de sept ans ;
Et statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de M. [L] [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de deux ans ;
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Ordonne la notification de la décision au casier judiciaire en application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale qui prévoit que le casier judiciaire reçoit les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre