Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 30 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02442 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3JE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 20/00467, en date du 14 septembre 2021,
APPELANTS :
Monsieur [W] [A]
né le 19 Octobre 1952 à CHARMES (88)
domicilié 20 Boulevard de Verdun - 31800 LABARTHE RIVIERE
Représenté par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
Madame [G] [J]
née le 12 Novembre 1943 à COURRIERE (62)
domiciliée 5 allée des Roses - 88000 EPINAL
Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [V] [S]
né le 19 Avril 1970 à EPINAL (88)
domicilié 5 rue des Tilleuls - 67800 BISCHHEIM
Représenté par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [H] [U]
née le 19 Septembre 1954 à LAVELINE DU HOUX (88)
domiciliée 108 ruelle André Vitu - 88000 EPINAL
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Benoît VERGER, avocat au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 20 Fenchurch Street Londres EC3M 3 BY (Royaume Uni) et - ayant établissement en FRANCE 52-54 rue de la Victoire - 75009 PARIS
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [T] [I], Huissier de justice à PARIS, par acte en date du 2 novembre 2021 délivré à personne habilitée
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), dont le siège social est situé au LUXEMBOURG et dont la succursale française est sise 52-54 rue de la Victoire - 75009 PARIS
Représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Margaux DOLHEM, substituant Me Claire-Marie QUETTIER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée (SAS) Aristophil a débuté son activité le 1er mars 2003 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 3 mars 2003 ; son activité était l'achat et la revente d''uvres d'art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d'une clientèle de particuliers.
A la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d'en faire des produits de placement qu'elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits 'Amadeus'), soit en créant avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l'exception d'une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits 'Coraly's').
Une convention de garde et de conservation conclue avec la société Aristophil précise que cette dernière assure la garde et la conservation des collections et contient une clause par laquelle le nouveau propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société Aristophil, au terme des 5 ans de garde et conservation, moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d'acquisition majoré de 8% environ par an. Elle prévoit aussi que ce propriétaire peut chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et alors, soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente.
Pour organiser la commercialisation de ces produits d''uvres d'art, lettres autographes, manuscrits, livres et livres anciens de valeur auprès d'une clientèle de particuliers en tant que produits de placement, la société par actions simplifiée (SAS) Aristophil a mandaté la société Art courtage, qui a fait appel à un réseau d'agents commerciaux et de courtiers qu'elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
La société Art courtage a souscrit à cet effet, auprès de la société CNA Insurance company limited (devenue CNA Insurance Company Europe), un contrat d'assurance groupe pour garantir sa responsabilité et celle des intermédiaires mandatés, pouvant être encourue à l'occasion de la commercialisation des produits Aristophil.
* *
Suivant contrat du 16 novembre 2010, Monsieur [K] et Madame [R] [A], aux droits desquels se trouve leur fils Monsieur [W] [A], ont acheté à la société par actions simplifiée (SAS) Aristophil, une collection d''uvres d'art pour un montant de 98000 euros. Le contrat a été signé par le mandataire de la société Aristophil, Madame [H] [U].
Suivant contrat intitulé ' Coralys ' du 2 novembre 2010, Madame [G] [J] a acheté à la SAS Aristophil 1607 parts d'une indivision - en comptant 370000- dénommée « Les grandes signatures historiques d'Europe-Arts et Sciences » pour un montant de 80350 euros. Le contrat a été signé par le mandataire de la société Aristophil, Madame [H] [U].
Suivant contrat du 21 septembre 2011, Madame [G] [J] a acheté à la SAS Aristophil 200 parts d'une indivision en comptant 260000 dénommée ' Histoire et Littérature-Arts et Sciences- Les ambassadeurs ' pour un montant de 10000 euros. Le contrat a été signé par un mandataire de la société Aristophil.
Madame [G] [J] a prorogé le 1er juin 2010, un contrat Aristophil d'un montant de 23236,41 euros dont elle était propriétaire et l'a transféré à M [V] [S]. Le contrat de prorogation a été signé par le mandataire de la société Aristophil, Madame [H] [U].
Le 6 février 2014, l'autorité des marchés financiers a dressé un procès-verbal à l'encontre de la SAS Aristophil relevant notamment des infractions de pratiques commerciales trompeuses ; une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015.
La SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 (publication au Bodacc le 10 mars 2015) et en liquidation judiciaire le 5 août 2015 (publication au Bodacc le 1er septembre 2015).
Par actes respectivement délivrés les 3 et 5 février 2020, Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] ont fait assigner Madame [H] [U] et la société de droit anglais CNA Insurance Company Limited, devant le tribunal judiciaire d'Epinal en demandant à la juridiction, à titre principal de les condamner in solidum à verser à Monsieur [W] [A] la somme de 100050 euros, à Madame [G] [J] la somme de 90350 euros et Monsieur [V] [S] la somme de 23817,32 euros en réparation de leur préjudice financier.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2020 la SA CNA Insurance Company (Europe) est intervenue volontairement à l'instance et a saisi, à la même date, le juge de la mise en état d'un incident aux fins de faire juger que l'action des demandeurs est prescrite et irrecevable.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- mis hors de cause la CNA Insurance Company Limited,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Insurance Company (Europe),
- déclaré irrecevables comme prescrites les actions initiées par Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S],
- rejeté la demande de la SA Insurance Company (Europe) au titre de ses frais de défense,
- condamné Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que la CNA Insurance Company Limited justifie le transfert des contrats d'assurances correspondant à des risques réalisés en France à la société anonyme (SA) Insurance Company (Europe) à effet du 1er janvier 2019 et a alors mis hors de cause la première société.
Le juge de la mise en état a précisé que le délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment et il a expliqué qu'il est constant que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, de mise en garde et/ou de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux, à moins que le demandeur ne rapporte la preuve qu'il ignorait à cette date les manquements qu'il impute à son co-contractant, ce qui lui permet de reporter le point de départ de la prescription à la date où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance desdits manquements.
Au cas d'espèce, le juge de la mise en état a estimé que les contrats souscrits, bien que complexes dans le mécanisme de vente, étaient clairement explicites dans leur fonctionnement et que les demandeurs ne démontraient pas que leur courtier, Madame [H] [U] leur avait promis contrairement aux termes du contrat, que le rachat des collections par la société Aristophil était garanti et que les opérations envisagées étaient sans risque. Le juge a aussi précisé que le courtier ne pouvait avoir connaissance d'une surévaluation des 'uvres - qui s'apprécie lors de la souscription du contrat- en raison du sérieux des pièces versées par la société Aristophil.
Aussi, le juge a précisé que la plainte avec constitution de partie civile contre la société Aristophil, ne concerne pas Madame [H] [U] et n'a alors pas pour effet d'interrompre le délai de prescription et le juge en a conclu à la prescription des actions en cause.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 octobre 2021, Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] demandent à la cour au visa de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil, de :
- recevoir leurs présentes conclusions,
Y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'elle a déclaré prescrite leur action,
Et, statuant à nouveau :
- fixer la date de révélation de leur dommage au plus tôt au 20 décembre 2017, date des premières ventes aux enchères publiques révélant la très importante moins-value des manuscrits acquis de l'ordre de 80 à 95% de la valeur contractuelle,
- à défaut, fixer la date de révélation de leur dommage au plus tôt au 25 mars 2015, la date du courrier de l'administrateur judiciaire annonçant le redressement judiciaire de la société Aristophil et la suspension du rachat des contrats,
- juger que la prescription quinquennale n'était pas acquise au jour de l'assignation,
- juger qu'ils justifient d'un intérêt à agir,
En tout état de cause :
- débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure utilement sur le fond ;
- condamner les sociétés intimées à leur payer chacune la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [U] demande à la cour, au visa des articles 30, 31 et122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de :
- ordonner le retrait des débats des pièces adverses n° 32 et 52,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 14 septembre 2021, en ce qu'elle déclare irrecevables comme prescrites les actions initiées par Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] ;
En conséquence,
- condamner les appelants à lui payer, solidairement, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal le 14 septembre 2021 en ce qu'elle a :
mis hors de cause CNA Insurance Company Limited ;
déclaré recevable l'intervention volontaire de CNA Insurance Company (Europe) SA,
déclaré irrecevables comme prescrites les actions initiées par Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S],
condamné Madame [G] [J] et Messieurs [W] [A], et [V] [S] aux dépens,
- débouter les consorts [A], [J] et [S] de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [A], [J] et [S] à lui verser la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [A], [J] et [S] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 mars 2022 et le délibéré au 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2022 par Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S], le 2 mars 2022 par Madame [H] [U] et le 10 février 2022 par la société CNA Insurance Company (Europe), auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2022 ;
Sur la dépôt d'une note en délibéré
Le 25 mars 2022, le conseil des appelants a déposé une 'note en délibéré' à l'attention de la cour, pour commenter le refus de renvoi du dossier à l'audience de plaidoiries, alors qu'il a fait état d'un incendie dans le TGV en provenance de Paris qui l'a empêché d'y être présent ;
il a également produit un arrêt de la cour d'appel de Paris relativement à la question déférée à la cour ;
Par note du 13 avril 2022, le conseil de Madame [U] a sollicité que cette note soit écartée des débats, en application des dispositions des articles 445 et suivants du code de procédure civile, en faisant valoir que l'ordonnance de clôture du 7 mars 2022 faisait obstacle a tout dépôt d'écritures postérieures, d'initiative ;
Il résulte des termes de l'article 445 du code de procédure civile, qu'aucune note à l'appui de leur observations ne peuvent être déposée après l'ordonnance de clôture sauf demande du président ou en réponse aux arguments développés par le ministère public ;
En l'absence de demande, la note en délibéré déposée le 25 mars 2022 sera écartée des débats ;
Sur la mise hors de cause de la société CNA Insurance Limited
La décision déférée n'a pas été contestée par les appelants en ce qu'elle a mis hors de cause la SA CNA Insurance Company Limited et reçu l'intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe) ; dès lors elle sera confirmée sur ce point ;
Sur la demande de retrait des débats des pièces adverses n° 32 et 52
Se fondant sur les dispositions des articles 114 alinéa 4 et 6 du code de procédure pénale relatives aux conditions de remise de pièces du dossier d'instruction à partie, Madame [U] conclut au retrait des pièces sus énoncées, dès lors que les conditions de communication des pièces du dossier d'instruction ne sont pas réunies ;
Cependant il y a lieu de relever que les deux pièces concernées, sont une lettre circulaire aux parties civiles (pièce 32) ainsi qu'un avis de convocation à une audience le 23 mars 2021 mentionnant les appelantes comme parties civiles, à l'exclusion de l'identité de toute autre partie (pièce 52) qui ne peuvent être qualifiées de pièces d'instruction couvertes par les conditions de communication restrictives sus énoncées ;
dès lors cette demande ne saurait prospérer et sera écartée ;
Sur le bien fondé de l'appel
La décision déférée a retenu la prescription de l'action diligentée par Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, en considérant que dans le domaine du manquement au devoir de conseil et d'information, le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle se réalise sauf preuve contraire, au moment de la conclusion du contrat ;
A l'appui de leur recours, Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] font valoir que le point de départ de la prescription de leur action n'est pas la date de la conclusion du contrat, d'une part, compte-tenu de l'absence de connaissance du mécanisme de promesse de rachat ainsi que de la forte surévaluation du prix d'achat des biens acquis, d'autre part, du fait que le délai de prescription a été interrompu par leur constitution de partie civile dans la procédure pénale en cours d'instruction ;
ils affirment ne pas avoir eu connaissance de leur dommage avant l'échéance de la durée de garde et de conservation de cinq ans, soit avant le mois de novembre 2015 et au plus tôt lors de l'information par l'administrateur judiciaire de l'impossibilité de rachat des parts acquises, par la société Aristophil, le 25 mars 2015 ; ils ajoutent qu'ils n'auraient pu prendre connaissance de la surévaluation des oeuvres acquises que le 20 décembre 2017, date des premières ventes de ces investissements ce qui justifie du recul du point de départ de la prescription quinquennale ;
En réponse la CNA Insurance Company Europe indique sur le dernier point, que la procédure pénale ne concerne pas Madame [U] leur courtier mis en cause, ce qui exclut tout effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile ;
S'agissant de la prétendue méconnaissance de la surévaluation du prix d'achat des biens acquis, elle considère que cette notion participe à la détermination du préjudice des acquéreurs et non à la conclusion du contrat ;
Enfin elle affirme que le mécanisme des contrats litigieux était décrit dans le document signé, en ce compris la 'faculté de rachat' pour la société Aristophil au terme prévu, ce qui justifie de retenir comme point de départ de la prescription, la date de conclusion du contrat, à laquelle le mécanisme a été mis en place ;
Finalement elle ajoute que dès 2014, les échos de la presse relatifs à la procédure de contrôle du 'mécanisme Aristophil' avaient informé les appelants, qui en agissant le 11 février 2020 se sont vus valablement opposer la prescription quinquennale ;
Madame [U] affirme que les demandeurs disposaient de toutes les informations sur leur engagement et de plus, à aucun moment elle n'était informée de la prétendue surévaluation des oeuvres, compte-tenu notamment de la bonne réputation et de la cotation de la société Aristophil ; elle ajoute qu'elle n'a effectué aucune dissimulation justifiant de reporter le point de départ de la prescription de l'action des souscripteurs ; elle fait état également d'une lettre adressée le 4 décembre 2022 aux investisseurs par Monsieur [N], Président de la société Aristophil, pour considérer que les appelants au 5 février 2015, connaissaient nécessairement la perte de chance de ne pas contracter subie ;
enfin se référant aux publications nombreuses fin 2014 relatives à l'enquête en cours, elle considère qu'il y a lieu de retenir la prescription de l'action intentée le 3 février 2020 ;
s'agissant de l'interruption de la prescription alléguée, elle rappelle qu'elle n'est pas partie à la procédure pénale au cours de laquelle les demandeurs ont déposé une constitution de partie civile ce ne permet pas de la retenir ;
* Sur l'effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile
Au visa de l'article 2241 du code civil, Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] font valoir que dès qu'elle traduit la volonté du plaignant de mettre en cause la responsabilité de l'auteur de l'infraction, la plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription de l'action, ce en application de l'article 2242 du même code, jusqu'à ce qu'une décision mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction répressive ;
Ils indiquent que dans le cadre de l'instruction ouverte le 5 mars 2015 du chef de pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée sous couvert de la société Aristophil, ils se sont le 4 mai 2015, constitués partie civile en vue de 'mettre en cause l'ensemble des personnes susceptibles d'être mis(es) en cause' ;
ils considèrent qu'ils ont ainsi manifesté sans équivoque leur intention de poursuivre la responsabilité des auteurs de leur dommage 'auquel a nécessairement contribué Madame [U]' mandataire qui les a mis en relation avec la société Aristophil, ce qui a pour effet d'interrompre le délai de prescription, tant à son égard qu'envers son assureur la CNA Insurance Company Europe ;
La CNA Insurance Company Europe conteste ces affirmations en relevant que l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, dès lors que ces actions sont autonomes ;
elle relève que la procédure pénale n'est pas diligentée contre Madame [U], ni contre la société CNA Insurance Company Europe ; de plus il relève que la présente procédure tend à obtenir l'indemnisation de préjudices financiers résultant d'un manquement de l'intéressée à son devoir de conseil et d'information, distincte de la procédure pénale ;
Or s'il est constant que les termes des articles du code civil sus énoncés, permettent d'interrompre la prescription par l'effet d'une plainte avec constitution de partie civile, encore faut-il que la volonté qu'elle traduit de mettre en cause la responsabilité des personnes visées par la procédure pénale, s'applique aux mêmes personnes ;
en effet il est constant que 'pour être interruptive de prescription, une demande doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcherde prescrire' (Cass. Civ. 2ème 13 septembre 2018 n°17-20.966) ;
Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que Madame [U] n'a ni été entendue, ni visée, ni mise en examen dans le cadre de l'instruction pénale qui concerne les dirigeants de la société Aristophil ainsi que les professionnels du droit ayant permis la construction de ce mécanisme de financement ;
Par conséquent, la présente procédure concernant des personnes différentes de celles visées dans la procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile que les appelants ont déposée ne peut produire un effet interruptif de prescription relativement à l'action diligentée contre Madame [U] et son assureur, la société CNA Insurance Europe ;
** Sur le point de départ de la prescription de l'action
Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] fondent leur action sur l'existence de manquements imputables à la CNA Insurance Company Europe, en précisant qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient été mieux informés d'une part, sur le fait que les collections étaient surévaluées et potentiellement incessibles, faute d'en avoir vérifié les caractéristiques, d'autre part, sur l'absence de garantie de rachat des collections à terme par la société Aristophil ;
ainsi le préjudice avancé consiste en une perte de chance de ne pas contracter ;
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de 'la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance' ;
S'agissant d'un manquement à une obligation d'information ou de mise en garde, le dommage ne consiste qu'en la perte de chance de ne pas contracter laquelle se manifeste par principe, dès la conclusion du contrat ;
Cependant il y a lieu de distinguer selon que le dommage était connu de la victime, cas dans lequel le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, vu que le dommage n'était pas connu, ce qui justifie de retarder le point de départ de la prescription au jour de sa connaissance ; en effet le principe est que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits ;
C'est le cas en l'espèce, le co-contractant n'ayant aucun moyen de comprendre qu'il vient de subir un dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information, se caractérisant par la perte de chance de ne pas contracter ; ainsi le manquement à l'obligation d'information créateur d'un dommage pour celui qui contracte, résulte de l'attitude du débiteur de l'obligation, que le créancier n'est pas en capacité de déceler avant la réalisation du dommage, ce qui justifie le report du point de départ du délai pour agir au moment de celle-ci ;
la Cour de cassation a décidé en ce sens dans trois espèces des 22 janvier 2020 (Com. 17-20.819), et 12 novembre 2020 (Com. 19-11.506), 6 janvier 2021 (Com.18-24.954) s'agissant de l'obligation d'information du banquier ;
En outre, la Cour de cassation confère aux juges du fond, le pouvoir d'apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée (à la date de souscription du contrat) ou ultérieurement au vu de tout autre élément de fait ;
En l'espèce le caractère dommageable de la conclusion des contrats en litige s'est révélé aux victimes plusieurs années après sa conclusion, auxquels était adossée une convention de garde pour une durée incompressible de cinq ans, dépossédant les souscripteurs avant l'arrivée du terme ;
En effet l'attractivité du produit placé par Madame [H] [U] résidait dans la perspective d'un rachat par la société Aristophil au terme du placement, ce qui amenuisait le risque de ce placement ; la mention dans le contrat d'une promesse de vente liant uniquement le souscripteur n'est pas suffisamment évidente à cet égard pour un profane, qui plus est lorsque l'information orale n'est pas fidèle au montage juridique, ce qui est avancé par la partie appelante ;
En outre, en l'absence de rachat des produits acquis par la société Aristophil, l'intérêt d'un tel placement était son caractère négociable et cessible, lequel est réduit quasiment à néant compte-tenu de la valorisation annoncée lors de la conclusion du contrat et de celle effective à sa sortie telle que résultant des ventes effectuées dans des situations similaires, éléments ignorés lors de sa souscription ; il est ainsi apparu, que les évaluations effectuées par un prétendu expert agissant pour la société Aristophil, n'émanaient que d'un marchand ; aucune autre évaluation n'a été effectuée permettant de connaître la fausseté des valeurs souscrites ; de plus les appelants indiquent que la réalité de la surévaluation des oeuvres vendues a été établie par l'information judiciaire, laquelle a été vérifiée lors de la mise en vente des collections par les consorts [A] le 2 octobre 2019 et par Madame [J] les 30 juillet 2019 et 14 avril 2021 ;
Dès lors ce n'est que lors de l'annonce de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil, le 16 février 2015 suivie de sa liquidation le 5 août 2015 qui leur a été notifiée le 25 mars 2015 par l'administrateur judiciaire, que Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] ont pu prendre connaissance de la situation économique et juridique réelle des investissements effectués ; ainsi le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter des appelants, s'est réalisé à cette date ;
Pour s'opposer à la recevabilité de l'action de Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S], la CNA Insurance Company Europe fait valoir enfin, qu'ils ne pouvaient ignorer le fait que la société Aristophil ne serait pas en mesure de lever l'option et d'acquérir les valeurs placées, par l'écho qu'il a été fait de l'enquête de la DGCCRF dans la presse nationale, dès le dernier trimestre 2014 ;
elle se réfère également à une lettre 'circulaire' expédiée le 4 décembre 2014 à chacun des clients (pièce 16 [U]) pour les informer de la situation de cessation de paiements de la société Aristophil ;
Il ne résulte pas cependant des éléments de la cause, la preuve que Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] avaient connaissance dès 2014 des 'démêlés judiciaires' concernant la société Aristophil, les appelants ayant souscrit des prorogations de convention de garde et de conservation à échéance de juin 2015 pour Monsieur et Madame [A] et une convention de garde prorogée le 1er juin 2010 par Madame [G] [J], un contrat Aristophil d'un montant de 23236,41 euros dont elle était propriétaire et qu'elle a transféré à Monsieur [V] [S], ce qui n'avait pas pour effet de leur conférer une obligation d'information et de surveillance de la presse concernant la société avec laquelle ils avaient contracté ;
En outre les appelants contestent avoir réceptionné 'la lettre à tous les clients et conseillers' de Aristophil -Monsieur [N]- datée du 4 décembre 2014, pour laquelle aucune preuve d'envoi n'est produite ; dès lors il ne peut être supputé comme le fait la société intimée, une connaissance nécessaire de la situation de la société Aristophil par Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V]
[S] en 2014, date qui ne peut valoir comme point de départ du délai de prescription quinquennale ;
Dès lors il y a lieu de constater qu'en engageant leur action dans les cinq ans suivant le 25 mars 2015, date de l'information donnée par l'administrateur judiciaire de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil ainsi que de l'impossibilité de tout rachat par la société Aristophil (pièce 25), Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] ont valablement agi dans le délai de prescription légale ;
Par conséquent l'ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable leur action, sera infirmée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CNA Insurance Company Europe partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en outre la CNA Insurance Company Europe sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche la CNA Insurance Company Europe sera déboutée de sa propre demande de ce chef ; de même la demande formée par Madame [U] de ce chef sera écartée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la SA CNA Insurance Limited ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Ecarte des débats la note en délibéré déposée le 25 mars 2022 par les appelants ;
Rejette la demande de retrait des débats des pièces n° 32 et 52 des appelants ;
Déclare recevable l'action de Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] ;
Condamne la CNA Insurance Company Europe à payer à Monsieur [W] [A], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [S] ensemble la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CNA Insurance Company Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [H] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CNA Insurance Company Europe aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.