Texte intégral
FV/IC
[Z] [Y]
C/
S.A.R.L. GALAND CHEVALIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GALY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonannce de référé rendue le 06 juillet 2022,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00243
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 08 Août 1968 à DIJON (21)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
S.A.R.L. GALAND CHEVALIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [Y] confie en 2019 à la Sarl Entreprise Galand Chevalier l'installation d'un système de VMC pour sa maison d'habitation située [Adresse 7].
Un procés-verbal de réception est établi le 22 juillet 2020.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2022, M. [Z] [Y] assigne la Sarl Entreprise Galand Chevalier en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les travaux réalisés.
Il expose à cet effet :
- qu'il a été confronté au dysfonctionnement du matériel dès les premiers jours de fonctionnement ;
- que, présentée par l'entreprise comme une installation suffisamment puissante pour son type d'habitation, la VMC a montré des défaillances dès le début, le contraignant à solliciter l'intervention de la Sarl ;
- qu'il n'a pas obtenu satisfaction et que l'avarie constatée est toujours d'actualité, la société Entreprise Galand Chevalier n'ayant pas pris au sérieux la difficulté qu'il rencontrait ;
- que les conclusions de la société Allie'Air, cabinet d'étude spécialisé en matière de VMC, sont sans appel, de nombreuses malfaçons ayant été constatées dans la VMC, les règles élémentaires en matière d'installation de VMC n' ayant pas été observées ;
- qu'il est étonnant que la défenderesse soutienne que les malfaçons relevées seraient la conséquence du non respect des préconisations du bureau d'études Febus alors que les travaux relevaient de sa responsabilité ;
- qu'il a par ailleurs été confronté à un dégât des eaux en raison du caractère défectueux des travaux de plomberie effectués par la société Entreprise Galand Chevalier puisqu'il a constaté que l'arrivée et la sortie d'eau étaient inversées.
La Sarl Galand Chevalier conclut au rejet de la demande d'expertise et à la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose pour sa part :
- que le marché travaux que lui a confié M. [Y] comportait trois lots : plomberie, chauffage et VMC, qui ont donné lieu à trois devis puis factures ;
- qu'aucune réserve n'a été formulée en ce qui concerne les lots plomberie et chauffage, même si les travaux y afférents n'ont pas été intégralement réglés, des réserves ayant été formulées pour le lot VMC ;
- qu'elle a déposé une requête aux fins d'injonction de payer portant sur le solde des travaux, qui a été accueillie par ordonnance du 26 février 2021 portant sur le principal de 985,28 euros ;
- que par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal juriiciaire de Dijon a rejeté l'exception d'inexécution et condamné M. [Y] à lui payer la somme principale de 2091,79 euros.
Elle fait valoir :
- que s'agissant de la VMC, les entrées d'air en cause ont été installées et fournies par une autre société, l'entreprise Altinov, ainsi que cela résulte du rapport de coordination de chantier 35, de sorte qu'elle n'est pas responsable de ces ouvrages ;
- que les indications techniques du bureau d'études Febus prévoyant l'installation à la charge du maître d'ouvrage d'une ventilation distincte avec mise en place d'un déshumidificateur n'ont pas été respectées sur instructions du maître d'ouvrage, ce qu'elle a rappelé à l'architecte suite à sa lettre du 27 novembre 2020 ;
- que son devis ne concernait d'ailleurs que la zone sud et non la zone nord, dans laquelle la société Jacques [Y] Rénovation est intervenue ;
- que faute d'avoir réalisé les travaux litigieux, sa responsabilité ne peut pas être recherchée ;
- qu'elle n'a pas été informée de l'existence d'un dégât des eaux, et qu'il n'existe aucun commencement de preuve que la fuite puisse lui être imputée ;
- qu'enfin, les affirmations de M. [Y] suivant lesquelles l'arrivée et la sortie des eaux auraient éte inversées ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2022, le président tribunal judiciaire Dijon déboute M. [Z] [Y] de sa demande d'expertise et le condamne à verser à la Sarl Galand Chevalier la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le magistrat retient :
- que le procès-verbal de réception partiel ' extension Nord du lot n°9 plomberie - sanitaire - chauffage ' dont la Sarl Galand Chevalier était titulaire en date du 22 juillet 2026 mentionne 'essais et mise en service VMC à refaire avec Aides' ;
- que s'il ressort du rapport de coordination de chantier 35 page 5 que les entrées d'air litigieuses auraient été installées et fournies par l'entreprise Alunov, seule la societé Galand Chevalier était titulaire du lot plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation ;
- que force est néanmoins de constater que l'architecte a mentionné dans un courriel du 7 janvier 2020 qu'un déshumidificateur devait être mis en place à la charge du maître de l'ouvrage ainsi qu'une installation ventilateur mécanique complémentaire suite aux préconisations du cabinet d'ingénierie Febus, et que la société Galand Chevalier a relevé dans la lettre qu'elle a adressée à l'architecte le 8 décembre 2020 en réponse à la lettre de celui-ci en date du 27 novembre 2020 que la première préconisation avait éte mise en 'uvre mais non la seconde, et que la sociéte Galand Chevalier avait d' ailleurs souligné dans cette lettre : 'A ce jour je n'ai jamais reçu de demande de travaux supplémentaires pour une VMC complémentaire et donc jamais chiffré d'offre de travaux.' ;
- qu'au vu de ces éléments, M. [Y] ne justifie pas d'un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de la société Galand Chevalier en ce qui concerne le dysfonctionnement de la VMC ;
- que s'agissant du dégât des eaux survenu, aucun élément ne permet d'imputer la fuite qui l'a causé à la société Galand Chevalier ;
- que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'objectiver le caractère défectueux des travaux d'installation du réseau de chauffage.
******
Monsieur [Z] [Y] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 11 août 2022.
Par conclusions d'appel n° 2 déposées le 22 novembre 2022, il demande à la cour d'appel de :
' Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les faits précédemment évoqués ;
Déclarant Monsieur [Z] [Y], recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit et rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- Infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
- Ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire concernant le système VMC et l'installation de plomberie effectués par la société Entreprise Galand Chevalier, l'expert désigné se voyant confier la mission suivante :
- De se rendre sur les lieux, soit [Adresse 7], en présence des parties ou celles-ci dument convoquées,
- Après avoir pris connaissance du dossier, après s'être fait remettre tous documents utiles, après avoir entendu les parties, examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, la VMC de Monsieur [Z] [Y], décrire son état, examiner les désordres allégués, les décrire, en rechercher les causes,
- Après avoir pris connaissance du dossier, après s'être fait remettre tous documents utiles, après avoir entendu les parties, examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'installation de plomberie réalisée par la société Entreprise Galand Chevalier, décrire son état, examiner les désordres allégués, les décrire, en rechercher les causes,
- Préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de la VMC et de l'installation de plomberie ainsi que leur durée,
- Donner un avis sur le coût des réparations,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités de chacune des entreprises et d'évaluer les préjudices éventuellement subis et de manière générale, donner tous éléments utiles à la solution du litige,
- S'adjoindre tout sachant nécessaire à l'exécution de la mission,
- D'une manière générale, transmettre tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal,
- Etablir un pré-rapport d'expertise communiqué aux différentes parties de façon contradictoire avec délai pour chacun lui permettant de présenter ses éventuels dires et observations,
- Procéder au dépôt d'un rapport définitif.
- Condamner la société Entreprise Galand Chevalier à payer à Monsieur [Z] [Y] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens du procès.'
Il rappelle qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit simplement justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès.
Il expose à cet effet qu'il a sollicité la société Entreprise Galand Chevalier aux fins d'installation d'un système de VMC destiné à sa résidence principale sise [Adresse 7] ; que le système installé par cette société est une simple flux modèle Aldes EasyVec Compact 300 1V ; qu'elle a achevé la pose de la VMC courant juillet 2020, et que les parties ont régularisé un procès-verbal de réception de travaux en date du 22 juillet 2020.
Il reproche au premier juge d'avoir fait une mauvaise appréciation de la cause en limitant le litige à la partie de la prestation de la société Galand Chevalier portant sur la partie SPA pour laquelle il a été préconisé un déshumidificateur et une installation ventilateur mécanique complémentaire, alors que le débat est beaucoup plus large et porte sur l'ensemble de l'installation VMC qui concerne toutes les autres parties de l'immeuble comme il l'a été relevé dans le rapport effectué par le cabinet d'études Allie'Air, spécialisé dans le secteur de l'aéraulique. Il soutient qu'il résulte de ce rapport que les règles élémentaires en matière d'installation de VMC n'ont pas été observées.
Il ajoute que la société Entreprise Galand Chevalier avait en charge les travaux en cause, à savoir :
- la reprise des travaux : dépose des ouvrages non conformes,
- extracteur VMC : fourniture et pose VMC Aldes et raccordement électrique,
- réseau de distribution : réseau en gaine souple isolée,
- bouches d'extraction : bouche Aldes WC2 et bouche Aldes SDE2 - SDB1,
- rejet d'air: rejet d'air avec gaine 160 sur tuile à douille du couvreur,
- mise en service : mise en service du caisson.
Il reproche à la société Entreprise Galand Chevalier de soutenir que les malfaçons relevées seraient la conséquence du non-respect des préconisations du bureau d'études Febus alors que les travaux confiés relevaient de sa propre responsabilité.
Il expose que le cabinet d'études Allie'Air dresse une liste de non-conformités imputables à la société Entreprise Galand Chevalier dont certaines sont inacceptables pour un professionnel ; qu'il résulte notamment des précédentes constatations que cette société a installé un caisson qui ne correspond pas au modèle prévu dans le CCTP ; qu'il a par ailleurs été relevé que les règles élémentaires de raccordements n'ont pas été observées par la défenderesse, laquelle a, en outre, installé du matériel non conforme en commettant de grossières erreurs dans leur mise en 'uvre ; que les désordres dont il est fait état sont plus larges, bien que la défenderesse s'entête à les restreindre en soutenant de manière totalement erronée que l'assignation introductive d'instance se limitait à la VMC installée dans le SPA.
Il ajoute que le procès-verbal de réception de travaux mentionne expressément la nécessité de procéder à des essais et une mise en service en présence d'un représentant du distributeur de la VMC (société Aldes) en précisant que son fonctionnement est 'non concluant ce jour', et qu'à ce jour, cela n'a pas encore été effectué.
Monsieur [Z] [Y] soutient ensuite avoir été confronté à un dégât des eaux en raison du caractère défectueux des travaux de plomberie effectués par la société Entreprise Galand Chevalier et avoir dû recourir à une entreprise tierce pour remédier à la fuite ; qu'il a fallu procéder au remplacement du raccord dans le regard qui avait été mis en 'uvre par la société intimée.
Il expose enfin qu'il vient de constater que les travaux de plomberie accomplis par la société Entreprise Galand Chevalier étaient défectueux concernant l'installation de chauffage ; qu'en effet, il a constaté que l'arrivée et la sortie d'eau étaient inversées, ce défaut d'installation ayant été constaté par une entreprise tierce ; que cette constatation effectuée par un professionnel suffit à démontrer la faute commise par la société Entreprise Galand Chevalier dans l'exécution de cette prestation.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2022, la Sarl Galand Chevalier demande à la cour de :
' Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance entreprise,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la Sarl Galand Chevalier la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens,
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.'
Elle expose que Monsieur [Y], maître d'ouvrage, lui a confié un marché travaux, la Sarl Architecture Vincent Billard étant architecte et maître d''uvre de l'opération ; que l'opération se décomposait en trois lots : plomberie - chauffage - VMC, et que ces lots ont donné lieu à trois devis puis factures :
- n°10 200698 du 18 septembre 2020 suivant devis D200106 concernant 'plomberie sanitaire' pour un montant de 1.199 euros TTC partiellement impayée,
- n°10 200641 du 3 septembre 2020 suivant devis D190287 concernant des travaux complémentaires, pour un montant de 2.706 euros TTC partiellement impayée,
- n°10 190653 du 6 août 2019 suivant devis D100221 concernant le chantier VMC pour un montant de 2.504,70 euros TTC réglée.
Elle relève que le lot plomberie et chauffage n'a fait l'objet d'aucune réserve, l'installation fonctionnant depuis juillet 2019, mais que les factures n'ont jamais été réglées entièrement.
Elle ajoute qu'en revanche, le lot VMC, objet de la facture n°10 190653, pour lequel elle a été sollicitée en cours de chantier, a fait l'objet de réserves.
Elle soutient qu'à tort l'appelant affirme à hauteur d'appel que les désordres allégués ne sont pas limités au SPA mais concernent l'ensemble de l'installation VMC, alors qu'il n'a argué, lors de l'assignation initiale, que de la seule VMC équipant le SPA installé dans la maison d'habitation qui serait non conforme.
Elle affirme que le lot VMC dont elle a eu la charge ne concerne que la zone Sud, ce que confirme son devis ; qu'elle n'est pas concernée par la zone Nord (cuisine), zone dans laquelle la société Jacques [Y] Renovation est intervenue ; que pour ce qui concerne la zone Sud, il a été retenu que les entrées d'air en cause ont été installées et fournies par une autre société, à savoir l'entreprise Alunov tel que cela résulte du rapport de coordination de chantier 35 page 5 de sorte que, de la même manière, elle n'est pas responsable de ces ouvrages.
Elle en conclut que le premier juge a parfaitement apprécié la question de la ventilation du SPA qui a été évoquée par le Bureau Febus préconisant que le maître d'ouvrage aurait dû installer une ventilation distincte avec mise en place d'un déshumidificateur.
Elle estime que si Monsieur [Y] soutient que le dégât des eaux résulte du caractère défectueux des travaux de plomberie, tant au niveau d'un raccord dans un regard qu'au niveau de l'installation de chauffage, il verse au soutien de ses allégations des devis qui n'objectivent en rien la réalité de désordres qui lui seraient imputables.
Elle ajoute que Monsieur [Y] allègue avoir dernièrement constaté la défectuosité des travaux d'installation du réseau de chauffage, affirmant que l'arrivée et la sortie des eaux sont inversées, mais que le devis qu'il verse aux débats ne remet pas en cause l'analyse du premier juge qui a retenu que n'était pas objectivé le caractère défectueux de l'installation du réseau de chauffage.
MOTIVATION :
Il est établi que la Sarl Galand Chevalier a été chargée de procéder à des travaux au domicile de Monsieur [Z] [Y] portant sur trois lots, soit plomberie, chauffage et VMC.
Monsieur [Y] se plaint de dysfonctionnements affectant la VMC, et la société Galand Chevalier soutient qu'en réalité elle n'a été chargée, concernant cette installation, que de celle de la zone sud, soit le SPA. Or si ces travaux ont fait l'objet d'un devis n° 190221 accepté le 9 juillet 2019, puis d'une facture du 6 août 2019 qui a été réglée, Monsieur [Y] produit en pièce 3 un procès-verbal de réception de travaux intitulé 'réception partielle extension nord' et établi entre le maître d'oeuvre et la société Galand Chevalier 'titulaire du marché de travaux' pour le 'lot n° 9 - plomberie - sanitaire - chauffage' dans lequel figure la réserve suivante : 'essai et mise en service VMC à refaire avec ALDES (non concluant ce jour)'.
Par ailleurs Monsieur [Y] produit aux débats les justificatifs des interventions qui ont dû être réalisées à son domicile d'une part pour une fuite sur raccord après compteur dans le regard le 8 juillet 2021, et d'autre part pour une reprise de tuyauterie de chauffage suite à l'inversion des tubes départ et retour dans l'espace dojo et la section nord de sa maison au premier semestre 2022.
Compte-tenu de l'intervention de la société Galand Chevalier pour les lots chauffage et plomberie, la question de l'imputabilité de ces désordres à cette société se pose.
Ces éléments justifient qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer d'une part la nature et l'étendue exacte des travaux réalisés par l'intimée, et par ailleurs quels sont les désordres allégués, quelle est leur cause, à qui ils sont imputables et quels sont les remèdes à y apporter.
Il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance déférée, de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [Y], mesure dont le contrôle sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon par application de l'article 964-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance de référé prononcée le 6 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [X] - [Adresse 8]. prof. [XXXXXXXX02] - Fax. [XXXXXXXX01] - Port. [XXXXXXXX03] - E.mail. [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Dijon,
Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements, à charges d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au Magistrat chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
- Annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
- S'il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ;
- Vérifier l'existence des troubles allégués par le demandeur dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature et l'origine ;
- Rechercher l'origine et les causes des troubles, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
- Donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
- Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Z] [Y] qui devra consigner au Greffe du tribunal judiciaire de Dijon une provision de 3 000 euros avant le 1er avril 2023;
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au Juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le Greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois suivant l'avis de consignation ;
Désigne le Magistrat chargé du Service Central de Contrôle des Expertises du tribunal judiciaire de Dijon pour suivre les opérations d'expertise et de faire rapport en cas de difficultés ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne la Sarl Galand Chevalier aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,