Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/101
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6VY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 23 janvier à 15H40
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 à 11H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [M]
né le 15 Septembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/01/2024 à 11 h 17 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 23 janvier 2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [M]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 24 décembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 décembre 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [P] [M] ;
Vu l'ordonnance du 21 janvier 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 20/01/2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2024 à 11h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, la mainlevée de la rétention administrative et sa remise en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 janvier 2024 ;
Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
La requête préfectorale en prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé visé par l'article L742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 de ce code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, si les pièces du dossier établissent que l'administration a effectué toutes les démarches nécessaires auprès des autorités centrales françaises et du consulat général du Maroc en France, aucune pièce, tel un courriel, n'est produite aux débats caractérisant la saisine effective des autorités centrales marocaines.
S'agissant là de la seule démarche capable de permettre la mise à exécution de la décision d'éloignement, il ne peut être retenu que les diligences utiles ont été accomplies à ce jour au regard du temps déjà passé par M. [P] [M] en rétention administrative.
Dans ces conditions, le maintien de la rétention n'est pas justifié.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée et M. [P] [M], libéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 janvier 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P] [M],
Rappelons à M. [P] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [P] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS.
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