Texte intégral
MINUTE N° 24/73
Copie exécutoire à :
- Me Julie
KOEHLHOEFFER-STEIL
- Me Orlane AUER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01686 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB6T
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection d'Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE :
Madame [Y] [T] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001804 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [N] [L], caducité partielle par ordonnance en date du 07 juillet 2023
[Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Madame [U] [J] épouse [O]
[Adresse 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée et M. Jérôme BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 14 avril 2021, Madame [U] [J] épouse [O] a donné à bail à Monsieur [N] [L] et Madame [Y] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant versement d'un loyer mensuel de 745 euros, outre 115 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [J] épouse [O] a fait signifier aux preneurs, par acte du 25 mars 2022, une sommation de payer les loyers dus de décembre 2021 à janvier 2022, et de justifier de la souscription d'une assurance couvrant le risque locatif.
Par assignation délivrée le 5 décembre 2022, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, avec expulsion des locataires et fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 860 euros par mois. Elle sollicitait en outre la condamnation des preneurs à lui payer la somme de 9 824,30 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
prononcé la résiliation du bail conclu le 14 avril 2021 entre Madame [U] [J] épouse [O] et Monsieur [N] [L] et Madame [Y] [T] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], 67380 [Localité 4], aux torts exclusifs des défendeurs à compter du jugement,
ordonné en conséquence à Monsieur [N] [L] et Madame [Y] [T] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement,
dit qu'à défaut, Madame [U] [J] épouse [O] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
condamné Monsieur [N] [L] et Madame [T] à verser à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 7 038 euros (selon décompte arrêté au 8 février 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
condamné Monsieur [N] [L] et Madame [Y] [T] à verser à Madame [U] [J] épouse [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
condamné Monsieur [N] [L] et Madame [Y] [T] à verser à Madame [U] [J] épouse [O] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [Y] [T] aux dépens,
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que :
l'absence de règlement par les preneurs de leurs loyers et charges depuis un an, soit depuis le mois de février 2022, malgré les relances et sommations de payer délivrées et la non-production d'une attestation de responsabilité locative constituaient des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires et leur expulsion ;
la dette locative, arrêtée au 8 février 2023, s'élevait à la somme de 7 038 euros après déduction des frais de poursuite et frais d'avocats sur la somme réclamée à l'audience à hauteur de 8 603 euros, les preneurs, non comparants, n'apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Ce jugement a été signifié à Madame [Y] [T] par acte du 11 avril 2023.
Madame [Y] [T] en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 21 avril 2023.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, a été constatée la caducité de la déclaration d'appel dirigée à l'encontre de Monsieur [N] [L].
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Madame [Y] [T] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le débouté de la condamnation sous astreinte à son encontre et en conséquence, statuant à nouveau de :
réduire le montant de la dette locative de 1 549,93 euros,
constater que la situation de Madame [Y] [T] permet d'échelonner le paiement des sommes dues sur trois années, délai qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir,
dire et juger que pendant ce délai, les majorations d'intérêts encourues à raison du retard cesseront d'être dues,
en conséquence :
débouter Madame [U] [J] épouse [O] pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Madame [T] fait valoir que l'expulsion a été mise à exécution le 30 octobre 2023 et qu'elle s'est relogée de sorte qu'elle ne s'oppose plus à la résiliation du bail et à l'expulsion mais sollicite essentiellement des délais de paiement sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Elle expose que sa situation d'impayés résulte des difficultés financières et personnelles importantes qu'elle a rencontrées et non pas de sa mauvaise foi ; que la dette locative doit être réduite d'une somme de 1 549,93 euros correspondant à 1 499,93 euros d'APL perçues par la bailleresse entre mai 2022 et janvier 2023 et non intégrées dans son décompte et 50 euros correspondant à des frais de syndic relatifs à un changement de plaques sur les boîtes aux lettres, non justifiés ; qu'elle est en capacité de régler sa dette locative par le biais de délais de paiement et ce d'autant que le versement à venir des allocations logement en attente depuis janvier 2023 permettra d'en réduire le montant ; qu'il était inéquitable de la condamner à une indemnité de procédure de 400 euros en première instance, la demande formée à ce titre en appel étant également disproportionnée et inéquitable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Madame [U] [J] épouse [O] demande à la cour de déclarer l'appel de Madame [Y] [T] mal fondé et de voir :
constater que Madame [Y] [T] a été expulsée en date du 30 octobre 2023,
déclarer l'appel sans objet en ce qu'il porte sur la procédure d'expulsion,
débouter Madame [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
constater que la dette s'élève au 30 octobre 2023, date à laquelle Madame [Y] [T] a quitté les lieux, à la somme de 12 987,93 euros,
condamner Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 12 987,93 euros,
condamner Madame [T] aux entiers frais et dépens outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses conclusions, Madame [U] [J] épouse [O] se prévaut essentiellement de ce que :
Madame [Y] [T] n'apporte aucune explication crédible pour justifier l'existence d'impayés persistants depuis près de deux ans, les premiers incidents de paiement étant d'ailleurs antérieurs à la séparation du couple, et Madame [Y] [T] n'ayant pas donné suite aux diverses démarches engagées par la bailleresse, les services sociaux ou huissiers de justice,
la situation de l'appelante manque de transparence au vu de la contradiction entre les pièces fournies lors de la souscription du bail et celles produites dans la procédure, de l'absence de pièce à l'appui de ses prétendus emplois, ainsi que du manque de clarté sur sa situation maritale et la situation de son époux,
contrairement à ce qu'elle soutient, la locataire ne perçoit plus d'allocations logement depuis le mois de décembre 2022 et aucun dossier n'est en cours ni versement en attente,
la situation financière de la locataire ne lui permet en aucun cas de supporter la charge d'un règlement échelonné de sa dette dont le solde s'élève à 12 987,93 euros,
la procédure d'appel est devenue sans objet en ce qu'elle porte sur la mesure d'expulsion.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2023 pour une mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur les demandes en résiliation de bail et expulsion
Bien que sollicitant « infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le débouté de la condamnation sous astreinte à son encontre » (aucune demande d'astreinte n'ayant toutefois été présentée ni a fortiori rejetée devant le premier juge), Madame [Y] [T] ne développe aucun moyen particulier tendant à remettre en cause le prononcé de la résiliation et de l'expulsion auxquels elle déclare d'ailleurs ne plus s'opposer.
Il sera en outre relevé que le premier juge a, par une motivation circonstanciée et adaptée, constaté la gravité des manquements des preneurs, et a ainsi prononcé la résiliation du bail signé le 14 avril 2021 entre Madame [U] [J] épouse [O] d'une part et Monsieur [N] [L] et Madame [Y] [T] d'autre part, aux torts de ces derniers, a condamné les preneurs à libérer les lieux et à verser une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2023, justement fixée à un montant équivalent au loyer et charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Ces dispositions seront donc confirmées.
Il est en outre acquis qu'il a été procédé à l'expulsion de Madame [Y] [T] à la date du 30 octobre 2023 de sorte que la demande en expulsion est désormais devenue sans objet.
Sur l'arriéré locatif et les délais de paiement sollicités
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le jugement entrepris a condamné Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 7 038 euros représentant l'arriéré locatif arrêté au 8 février 2023 après déduction des frais de poursuite et frais d'avocat.
Madame [Y] [T] critique la somme ainsi mise à sa charge en ce qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'intégralité des versements d'allocation logement opérés par la CAF.
Madame [U] [J] épouse [O] ne conteste pas la décision du premier juge, dont elle sollicite confirmation, mais demande pour sa part la prise en compte des impayés postérieurs jusqu'à la libération des lieux.
Il résulte des pièces produites et notamment de l'attestation de paiement de la CAF du 9 janvier 2023 que Madame [U] [J] épouse [O] a été destinataire, non pas d'une somme de 4 822,07 euros d'APL versée par la CAF au titre des loyers de mai à décembre 2022 comme retenu par la bailleresse dans ses calculs, mais d'une somme de 6 322 euros pour ladite période.
Il en résulte une différence de 1 499,93 euros qui n'a pas été déduite de la dette locative arrêtée à l'audience du 8 février 2023.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [Y] [T] au paiement d'une somme de 7 038 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 février 2023 et de la ramener à la somme de 5 538,07 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, correspondant à la délivrance de l'assignation.
La bailleresse met désormais en compte les indemnités d'occupation ayant couru entre le prononcé de la résiliation et l'expulsion et une somme de 50 euros de frais de syndic concernant un changement des plaques sur les boîtes aux lettres.
Elle ne verse aux débats aucune facture démontrant la réalité et la date de ces frais de changement de plaque. Ils ne pourront donc pas être pris en compte comme n'étant pas fondés. Ils ne pourront pas davantage être déduits de la dette locative arrêtée au 8 février 2023, faute de preuve qu'ils étaient intégrés à la dette réclamée à cette date.
Il est acquis et non contesté que Madame [Y] [T] a quitté les lieux à la date du procès-verbal d'expulsion du 30 octobre 2023 et qu'elle n'a payé, depuis le jugement querellé, qu'une somme de 500 euros versée le 5 avril 2023.
Il en résulte donc, au titre de la période postérieure au jugement, un arriéré de 7 467 euros (tenant compte du prorota du mois de février 2023 jusqu'à la sortie des lieux le 30 octobre 2023) sur lequel s'impute la somme précitée de 500 euros soit un solde dû de 6 967 euros.
Par suite, réformant le jugement sur le montant de l'arriéré mis à la charge de Madame [Y] [T], pour tenir compte des allocations logement à déduire et de la période courue depuis lors, il y a lieu de condamner Madame [Y] [T] à payer à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 12 505,07 euros.
Madame [Y] [T] sollicite le bénéfice de délais de paiement sur trois ans en faisant valoir ses démarches de recherches d'emploi et sa capacité à régler sa dette locative, laquelle devrait être réduite grâce au versement d'un arriéré d'aide au logement.
Si elle justifie avoir régularisé en juin 2023 sa déclaration de ressources mensuelles pour le calcul de l'aide au logement, elle ne justifie ni du principe ni du montant d'éventuels droits à l'allocation logement et ne démontre pas la perspective d'un versement d'arriéré d'aide au logement susceptible de venir réduire sa dette, alors qu'au 20 décembre 2022, la CAF informait la bailleresse de ce qu'elle ne recevrait plus aucune prestation mensuelle au titre de Madame [Y] [T] (devenue Madame [Y] [G] par suite de son union).
Madame [Y] [T] ne dispose pas d'une situation professionnelle stable et ses revenus varient entre le RSA et un salaire, qui a pu s'établir aux alentours de 1 000 euros nets. Son nouvel époux est actuellement au chômage.
Au vu de l'importance de sa dette et de sa situation financière, elle n'apparaît pas en mesure de respecter des délais de paiement qui ne sauraient aller au-delà de deux ans sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, les délais étendus de l'article 24 de la loi du 6 juillet 198, qui ne constituent que l'accessoire d'une demande visant à suspendre les effets de la clause résolutoire, n'étant plus applicables en l'espèce.
La demande en délais sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Madame [Y] [T] conteste l'indemnité de procédure mise à sa charge en arguant de sa situation financière. Il sera toutefois relevé qu'elle n'a donné aucune suite aux démarches de la bailleresse ou des services de la Préfecture et que la procédure a été rendue nécessaire par sa carence.
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [Y] [T] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la partie adverse une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 15 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden en ce qu'il a condamné Madame [Y] [T] à verser à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 7 038 euros selon décompte arrêté au 8 février 2023 au titre de l'arriéré locatif ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE Madame [Y] [T] à verser à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 12 505,07 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation dus jusqu'à la sortie des lieux au 30 octobre 2023, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 sur la somme de 5 538,07 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONSTATE que la demande en expulsion est devenue sans objet ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] à payer à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente