Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02072
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 21 Août 2023
RG n° 23/00644
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [D] [F]
née le 07 Mai 1989 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002014 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DEFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
N° SIRET : 552 046 484
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2019, la SA CDC Habitat social a consenti à Mme [D] [F] un bail portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel de 644,37 euros, outre une provision pour charges locatives de 115 euros par mois.
Par jugement du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, saisi par la SA CDC Habitat social, a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par la SA d'HLM CDC Habitat social ;
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 janvier 2019, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3]), à compter du 28 février 2020 ;
- condamné Mme [D] [F] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat social la somme de 23.756,42 euros (vingt-trois mille et sept cent-cinquante-six euros et quarante-deux centimes), suivant décompte arrêté au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- dit qu'à défaut pour Mme [D] [F] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [D] [F] et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
- condamné Mme [D] [F] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat social une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er mars 2020, et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tous autre frais ;
- dit que l'indemnité d'occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
- dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
- rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
*former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de I'exécution,
*saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse DDETS du Calvados, secrétariat de la commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA no 15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
- condamné la SA d'HLM CDC Habitat social à payer à Mme [D] [F] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la SA d'HLM CDC Habitat social à payer à Mme [D] [F] la somme de 330,20 euros (trois-cent-trente euros et vingt centimes) au titre du remboursement des frais de constat du 9 novembre 2021 ;
- ordonné la compensation entre les sommes respectives dues par chacune des parties ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [D] [F] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat social la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [D] [F] au paiement des dépens ;
- dit que l'exécution provisoire sera attachée au jugement.
Par déclaration du 15 mars 2023, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Le 22 mars 2023, Mme [F] a déposé une demande d'aide juridictionnelle.
Le 27 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme [F] l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 21 août 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Suivant requête déposée le 4 septembre 2023, Mme [F] a déféré cette décision à la cour demandant de :
- Infirmer ou annuler l'ordonnance déférée,
- Dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [F],
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, la société CDC habitat social demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de caducité du 21 août 2023 en ce qu'elle a :
*prononcé la caducité de la déclaration d'appel n°23/00543 du 15 mars 2023 ;
*condamné Mme [D] [F] aux dépens ;
- Condamner Mme [D] [F] aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, à défaut pour Mme [F] d'avoir signifié ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, cette dernière a signifié ses conclusions d'appelante le 14 juillet 2023 soit plus de trois mois après sa déclaration d'appel du 15 mars 2023.
Comme exactement relevé par le conseiller de la mise en état, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique, prévoyant le report du point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident en cas de demande d'aide juridictionnelle, ne fait pas référence aux délais mentionnés aux articles 902 et 908.
Mme [F] fait valoir que cette omission est incohérente en ce que le report du délai pour conclure est admis dans la procédure à bref délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, et qu'elle est contraire aux besoins de célérité puisqu'elle encourage à ne pas interjeter appel avant la décision d'admission de l'aide juridictionnelle.
Elle ajoute que le décret du 28 décembre 2020, qui est un décret d'exécution, viole l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance en cours et qu'il contrevient ainsi au principe de hiérarchie des normes; qu'en outre il restreint le droit d'accès au juge car il incite l'appelant à reporter sa déclaration d'appel à la date de l'admission de l'aide juridictionnelle.
Cependant, ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.
Elles sont en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En effet, en se conformant à l'article 43 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure.
Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
Par ailleurs, le défaut de report du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ne viole pas l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 puisque la partie a toujours le choix de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant ou après sa déclaration d'appel et que dans le second cas, la représentation obligatoire par un avocat, professionnel avisé, est de nature à permettre l'accomplissement des actes de la procédure d'appel dans les formes et délais requis, en particulier la notification des conclusions dans le délai de trois mois imparti.
Il n'y a donc pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif et à l'accès au juge.
Enfin, compte tenu du court délai pour conclure dans la procédure à bref délai relevant de l'article 905-2 du code de procédure civile, soit un mois, la prévision d'un report de ce délai en cas de demande d'aide juridictionnelle, n'apparaît pas incohérente.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné Mme [F] aux dépens.
Mme [F] succombant, est condamné aux dépens de l'instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens de l'instance de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. COURTADE
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