Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Anne PALADINO
Me [L] GONTIER
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01261 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZIV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 24 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297869473065
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 1]5
Madame [F] [S] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
- Déclaration d'appel en date du :09 Mai 2023
- Ordonnance de clôture du : 28 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 06 décembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[U] [S] , né le [Date naissance 5] 1920, et veuf de [D] [S] , décédée en 2011, décédait à [N] [M] le [Date décès 4] 2020 laissant deux héritiers, [F] [S] [Y] et [B] [S].
Le défunt avait contracté plusieurs contrats d'assurance-vie :
' Le 16 février 2005, auprès du Crédit mutuel, désignant comme bénéficiaires [F] [Y] et [W] [Y] (sa fille et son petit-fils) et à défaut ses ayants droits ; par un avenant en date du 15 décembre 2015, de nouveaux bénéficiaires étaient désignés, à hauteur de 25 % pour chacun à savoir [H] [L], [I] [K] [T], [E] [K] [T] et [A] [K],
' Le 27 septembre 2005, auprès du Crédit Lyonnais, avec son épouse [D] [S] , avec comme bénéficiaires [F] [Y] et [W] [Y] et à défaut ses héritiers ; de nouveaux bénéficiaires à parts égales étaient désignés par testament du 27 octobre 2016, à savoir [B] [S] son fils, [H] [L], [B] [S] son petit-fils et [C] [S] son petit-fils ; par un nouveau testament en date du 8 mars 2018, [F] [S] veuve [Y] et [H] [L] étaient désignées, à parts égales comme nouveaux bénéficiaires ;
' Le 24 juin 2011, auprès du Crédit Lyonnais, postérieurement au décès de son épouse, avec comme bénéficiaires ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut ses héritiers ; par le testament du 8 mars 2018 étaient désignées à parts égales comme nouveaux bénéficiaires [F] [S] veuve [Y] sa fille et [H] [L].
Contestant les conditions dans lesquelles avaient été désignés les bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie, et invoquant en outre une donation déguisée au profit de [H] [L], [B] [S] les assignait devant le tribunal judiciaire de Blois , par actes en dates des 20 juillet 2020 et 21 août 2020.
Il saisissait le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner la consignation des fonds litigieux ; cette demande était rejetée par une ordonnance en date du 12 octobre 2021.
[B] [S] saisissait ensuite le juge de l'exécution de requêtes tendant à voir autoriser des saisies conservatoires.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois ordonnait qu'il soit procédé en faveur d'[B] [S] , à la saisie conservatoire des créances détenues par la société d'assurances mutuelles à à cotisations fixes ACM Vie et la SA Prévoyance dialogue du Crédit Agricole Predica, pour avoir sûreté et conservation des créances d'[B] [S], provisoirement évaluée à la somme de 2'058'255,70 € au titre de contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt [U] [S] .
[B] [S] faisait dénoncer à [F] [S] veuve [Y], par acte en date du 27 décembre 2021, les saisies conservatoires de créances pratiquées le 21 décembre 2021, sur le fondement de cette ordonnance.
Par acte en date du 24 janvier 2022, [F] [S] veuve [Y] assignait [B] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir juger l'absence de menace quant au recouvrement de la créance, ordonner la mainlevée des deux saisies conservatoires.
Par jugement en date du 24 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois déclarait [F] [S] veuve [Y] recevable en son action et ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 décembre 2021 sur les créances détenues par la société ACM Vie et de la saisie conservatoire pratiquée le 21 décembre 2021 sur les créances détenues par la société Predica, si et condamnait [B] [S] à lui payer la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 mai 2023, [B] [S] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, , de confirmer les effets de l'ordonnance du 7 décembre 2021, ainsi que le bien-fondé des saisies conservatoires pratiquées le 21 décembre 2021, et de débouter [F] [S] veuve [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2023, [F] [S] veuve [Y] sollicite la confirmation intégrale du jugement déféré et l'allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, après avoir rappelé les dispositions de l'article L5 11 '1 et R5 12 ' 1du code des procédures civiles d'exécution, et qu'il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies, a considéré d'une part qu'[B] [S] n' apportait aucun élément précis permettant d'expliciter et d'établir que les démarches entreprises par [U] [S] auraient effectivement méconnu sa réserve héréditaire, et que l'affirmation selon laquelle ce dernier se serait retrouvé au moment de ses démarches dans un « état de fragilité » n'était pas démontrée en l'état autre part ;
Attendu qu'[B] [S] invoque la fragilité de [U] [S] , expliquant qu'il est décédé à l'âge de 100 ans, que son état de santé déclinait fortement, que son état de faiblesse était avéré, qui était veuf dans un isolement et une dépendance totale, vivants une propriété isolée, et dépendant donc de trois personnes, [H] [L], employée de maison avec qui il avait conclu un PACS, depuis 2012 2012, [A] [K], son garde-chasse avec sa femme et ses enfants depuis 2004, et [F] [Y] sa fille ;
Qu'il apporte à la procédure de nombreux éléments de nature à justifier les graves difficultés de santé rencontrées dans les dernières années de sa vie par [U] [S] (cardiopathie, anévrisme de l'aorte abdominale, 'sophagite ulcérée, hernie hiatale, dyslipidémie, escarre sacrée) lequel avait subi en outre une endartériectomie carotidienne ;
Qu'il considère que compte tenu de la dépendance quotidienne et les difficultés d'audition que subissait [U] [S] n'était pas, selon lui, capable de consentir des libéralités aussi importantes;
Attendu que si la gravité des ennuis de santé physique de [U] [S] est indéniable, [B] [S] n'apporte aux débats aucun élément précis de nature à établir une incapacité à consentir à de tels actes ;
Qu'il n'est en effet établi aucune preuve de troubles cognitifs, de troubles de la mémoire de la compréhension alors que le premier acte contesté par [B] [S] remonte à l'année 2015 ;
Attendu par ailleurs qu'[B] [S] ne verse aux débats aucun élément faisant apparaître qu'il aurait, du vivant de son père, tenté d'engager une mesure de protection , et ce alors qu'il déclare avoir nourri des inquiétudes à cet égard ;
Attendu que [F] [S] veuve [Y] invoque les diverses donations faites de son vivant par [U] [S] à ses enfants ;
Qu'elle déclare que les époux [U] [S] avaient donné à [B] [S] un bien immobilier situé à [Localité 15] , vendu le 11 avril 2011 moyennant un prix de 111'400 € , des parts de sociétés d'une valeur de 228'673,53 € outre un boni de liquidation de 4584,54 € , ainsi que, selon donation-partage effectuée le 21 mai 1993, la nue-propriété d'une propriété sise à [Localité 13] et à [Localité 11] pour un montant de 193'838,93 €, [U] [S] ayant ensuite donné au profit d'[B] [S] la nue-propriété d'un bien immobilier sis à [Localité 12] pour un montant de 1'470'000 €en toute propriété ;
Qu'elle précise que si elle-même a également été gratifiée, la succession aujourd'hui s'élève à la somme totale de 4'956'836,70 € , hors existence des assurances-vie , et qu'ainsi elle-même et [B] [S] se répartiront a minima, avec des biens et liquidités, pour un montant total, chacun 2'326'818,35 €;
Qu'elle estime que la somme distribuée dans le cadre des assurances-vie se monte à un total de 2'056'254,87 € , sur un patrimoine total de 7'013'091,57 €;
Attendu que la partie appelante, à l'appui de son argumentation selon laquelle il n'existerait pourrait s'il y a plus de liquidités verse à la procédure (pièce 32) ce qu'elle dénomme « un décompte de la succession à la date du 11 avril 2022 » ;
Que cette pièce, intitulée « relevé de compte » mentionne l'ensemble des opérations faites par l'étude notariale en charge de la succession de [U] [S], entre le 21 juillet 2020 et le 16 mars 2022, et se conclut par une répartition des frais d'actes ;
Qu'elle mentionne, à la date de son établissement, un compte créditeur de 167'991,30 €, mais ne constitue nullement un inventaire exhaustif de l'ensemble des droits et biens dépendant de la succession du père de la partie appelante ;
Qu'elle ne contredit pas les affirmations de [F] [Y] relativement aux faits que les sommes litigieuses n'excèdent pas la quotité disponible ;
Attendu que pour que le principe de la créance invoquée par [B] [S] puisse revêtir l'apparence de la réalité, il conviendrait pour l'intéressé de rapporter la preuve d'une part de ce que [U] [S] , lorsqu'il a consenti les libéralités litigieuses, n'était pas en possession de l'intégralité de ses moyens intellectuels de façon à voir sa capacité altérée à un point permettant d' entraîner la probabilité l'annulation des actes litigieux , ou bien de ce que les sommes représentant le montant des avenants aux contrats d'assurance-vie excèdent la quotité disponible d'une part et pourraient donc donner lieu à réduction ;
Attendu que la simple expectative du succès hypothétique des prétentions d'une partie dans un procès en cours ne peut à elle seule constituer une créance semblant fondée en son principe, de nature à satisfaire à la première condition prévue par l'article L5 11-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [S] veuve [Y] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [B] [S] à payer à [F] [S] veuve [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [B] [S] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,