Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09727 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXEZ
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 9 Juin 2021 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle social chambre 9 - RG 19/09294
DEMANDEUR A LA REQUETE
SARL TAF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
ASSOCIATION UNEDIC DEGELATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de Paris, toque : E 1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Valérie BLANCHET, Conseillère, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt du 9 juin 2021 ;
Vu la requête du 16 novembre 2022 transmise par voie électronique par laquelle M. [Y] a saisi la cour d'une requête à fin de rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce que la cour au lieu de dire ' confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société TAF au paiement de diverses sommes et a assorti la remise de documents d'une astreinte' aurait dû dire ' confirme le jugement entreprise en fixant les sommes dues au titre de la rupture, qu'il s'agisse : du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, non contestés dans leur montant même subsidiairement que pour ce qui a trait à l'indemnisation du licenciement exactement apprécié par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors en vigueur et en considération de la situation du salarié, de la remise des documents sans toutefois qu'elle soit assortie d'une astreinte' ;
Vu l'absence d'observations de la société TAF et de l'AGS ;
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt ne comporte aucune erreur matérielle. La cour a confirmé dans son dispositif toutes les dispositions du jugement du 9 juin 2021 à l'exception de la condamnation de la société TAF qui fait l'objet d'une procédure collective, qui ne peut donc être condamnée, seule la garantie de l'AGS pouvant être recherchée et de l'astreinte pour la remise des documents sociaux de fin de contrat.
Dès lors, la cour rejette la demande de rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt du 9 juin 2021 n°RG 19/09294.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
- Rejette la requête en rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2021;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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