Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/02476 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLOM
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[A] [T] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 12-01463
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Mme [T] [R]
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
Mme [T] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires D 123
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [S], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [A] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [T] (père) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [T] [R] (la cotisante) était immatriculée à l'URSSAF d'Ile-de-France au titre de son activité d'avocate, professionnelle libérale, jusqu'au 13 juin 2016.
La cotisante a également été immatriculée auprès de l'URSSAF en sa qualité d'employeur de personne salariée.
Par une première lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 mars 2010, l'URSSAF Ile-de-France a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 22 février 2010 d'avoir à payer la somme de 8 914 euros correspondant à 8 458 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants et à 456 euros de majoration de retard, au titre du premier trimestre 2010.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 avril 2010, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, une première contrainte émise le 21 avril 2010 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 8 914 euros par référence à la mise en demeure du 22 février 2010.
Par une deuxième lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 juin 2010, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 31 mai 2010 d'avoir à payer la somme de 8 860 euros correspondant à 8 407 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants et à 453 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2010.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 août 2010, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, une deuxième contrainte émise le 21 juillet 2010 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 8 860 euros par référence à la mise en demeure du 31 mai 2010.
Par une troisième lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 septembre 2010, l'URSSAF Ile-de-France a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 10 septembre 2010 d'avoir à payer la somme de 8 860 euros correspondant à 8 407 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants et à 453 euros de majoration de retard, au titre du troisième trimestre 2010.
Par acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 2010, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, une troisième contrainte émise le 1er décembre 2010 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 8 860 euros par référence à la mise en demeure du 10 septembre 2010.
Par une quatrième lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 décembre 2010, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 29 novembre 2010 d'avoir à payer la somme de 8 859 euros correspondant à 8 406 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants et à 453 euros de majoration de retard, au titre du quatrième trimestre 2010.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 février 2011, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la quatrième contrainte émise le 26 janvier 2011 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 8 859 euros par référence à la mise en demeure du 29 novembre 2010.
La cotisante a contesté les quatre premières mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté ses recours, dans sa séance du 16 janvier 2012. Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise.
L'URSSAF invoque une cinquième mise en demeure du 2 septembre 2011, adressée par lettre recommandée avec avis de réception signé par la cotisante, d'avoir à payer la somme de 1 333 euros correspondant à 1 265 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants et à 68 euros de majoration de retard, au titre du troisième trimestre 2011.
Par une sixième lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 décembre 2011, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 2 décembre 2011 d'avoir à payer la somme de 24 217 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants au titre du quatrième trimestre 2011.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 janvier 2012, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, une dernière contrainte émise le 6 janvier 2012 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 25 592 euros par référence aux cinquième et sixième mises en demeure des 2 septembre 2011 et 2 décembre 2011.
Par une septième lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 décembre 2011, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 25 novembre 2011 d'avoir à payer la somme de 1 663 euros correspondant à 1 578 euros de cotisations du régime général et à 85 euros de majoration de retard, au titre du troisième trimestre 2011.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 janvier 2012, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 13 janvier 2012 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 1 663 euros par référence à la septième mise en demeure du 25 novembre 2011.
Par une huitième lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 février 2012, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 27 janvier 2012 d'avoir à payer la somme de 1 663 euros correspondant à 1 578 euros de cotisations du régime général et à 85 euros de majoration de retard, au titre du quatrième trimestre 2011.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 mars 2012, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 29 février 2012 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 1 663 euros par référence à la huitième mise en demeure du 27 janvier 2012.
La cotisante a également formé opposition à ces contraintes dans le délai de quinze jours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, retenant que les mises en demeure ne font qu'indiquer un montant global de cotisations et le type de cotisations appelé, sans donner le détail des montants pour chaque type de cotisation et ne permettant pas à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, a :
- ordonné la jonction des huit dossiers d'opposition à contrainte ;
- jugé la demande de l'URSSAF recevable mais non fondée ;
- annulé successivement les mises en demeure notifiées par courrier à la cotisante en date des 22 février 2010, 31 mai 2010, 10 septembre 2010, 29 novembre 2010, 2 septembre et 2 décembre 2011, 25 novembre 2011 et 27 janvier 2012 ;
- débouté la cotisante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit ne pas y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2018, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
Après un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2019 prononçant la radiation de l'affaire, celle-ci a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- sur les moyens soulevés in limine litis, de juger que l'appel initié par l'URSSAF n'est pas périmé ;
- de juger recevable son appel ;
- de juger régulière la déclaration d'appel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé successivement les mises en demeures suivantes, notifiées en lettre recommandée avec AR à la cotisante en date des 22 février 2010, 31 mai 2010, 10 septembre 2010, 29 novembre 2010, 2 septembre et 2 décembre 2011, 25 novembre 2011 et 27 janvier 2012 ;
et statuant à nouveau,
- de juger régulières les mises en demeures suivantes, notifiées par courrier recommandé avec AR à la cotisante en date des 22 février 2010, 31 mai 2010, 10 septembre 2010, 29 novembre 2010, 2 décembre 2011, 25 novembre 2011 et 27 janvier 2012 ;
- de juger que qu'elle s'en rapporte sur la validité de la mise du 2 septembre 2011 (3ème trimestre 2011-ETI) en sa totalité ;
- de juger qu'elle s'en rapporte sur la validité de la mise en demeure du 2 décembre 2011 (4ème trimestre 2011-ETI) à hauteur de la somme de 22 953 euros en principal ;
- de confirmer la validité de la mise en demeure du 2 décembre 2011 pour le surplus soit la somme de 1 264 euros en cotisations et de 127 euros en majorations de retard provisoires ;
et partant de là,
- de juger régulières les contraintes subséquentes des 21 avril 2010, 21 juillet 2010, 1er décembre 2010, 26 janvier 2011, 6 janvier 2012, 13 janvier 2012 et 29 février 2012 ;
- Valider les contraintes subséquentes pour les périodes et montants suivants :
o Période 1°' trimestre 2010 (MD du 22/02/2010) compte ETI
Contrainte du 21/04/2010 signifiée le 30/04/2010
Cotisations : 8 458 euros
Majorations de retard provisoires : 456 euros
o Période 2ème trimestre 2010 (MD du 31/05/2010) compte ETI
Contrainte du 21/07/2010 signifiée le 05/08/2010
Cotisations : 8 407 euros
Majorations de retard provisoires :453 euros
o Période 3ème trimestre 2010 (MD du 10/09/2010) compte ETI
Contrainte du 01/12/2010 signifiée le 06/12/2010
Cotisations : 8 407 euros
Majorations de retard provisoires : 453 euros
o Période 4ème trimestre 2010 (MD du 29/11/2020) compte ETI
Contrainte du 26/01/2011 signifiée le 03/02/2011
Cotisations : 8 406 euros
Majorations de retard provisoires : 453 euros
o Période 3ème et 4ème trimestres 2011 (MD des 02/09/2011 et 02/12/2011) compte
ETI à due concurrence :
Contrainte du 06/01/2012 signifiée le 20/01/2012
Cotisations : 1 264 euros
Majorations de retard provisoires : 127 euros
o Période 3ème trimestre 2011 (MD du 25/11/2011) compte RG
Contrainte du 13/01/2012 signifiée le 26/01/2012
Cotisations : 1 578 euros
Majorations de retard provisoires : 85 euros
o Période 4ème trimestre 2011 (MD du 27/01/2012) compte RG
Contrainte du 29/02/2012 signifiée le 20/03/2012
Cotisations : 1 578 euros
Majorations de retard provisoires : 85 euros
- de dire et juger que les frais de significations doivent demeurer à la charge de la cotisante ;
en tout état de cause,
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- de débouter la cotisante de sa demande d'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3000 euros non fondée dans son principe et non justifiée dans son quantum ;
- de débouter la cotisante de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la cotisante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
- in limine litis de prononcer la péremption de la présente instance et de juger que le jugement dont appel est définitif ;
- in limine litis à titre subsidiaire, d'annuler la déclaration d'appel de l'URSSAF datée du 28 septembre 2018 et en conséquence de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en toute hypothèse, de juger que la cour n'est saisie par l'URSSAF d'aucun litige ;
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que la cour n'est saisie par l'URSSAF que d'une demande en annulation des mises en demeure litigieuses ;
- de juger irrecevable l'appel de l'URSSAF, à défaut de pouvoir régulier en faveur de la signature de la déclaration d'appel et en conséquence de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de juger irrecevable l'appel de l'URSSAF, faute d'intérêt à agir de l'URSSAF, et en conséquence de juger irrecevable l'URSSAF en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement encore,
- de confirmer le jugement entrepris, de juger prescrites les cotisations et contributions et plus généralement toutes sommes réclamées par l'URSSAF et de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de juger que les pièces communiquées par l'URSSAF sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 13 et 14 dont l'URSSAF allègue faussement qu'elles constitueraient des mises en demeure reçues par la cotisante ne sont pas celles reçues par elle et d'annuler ces prétendues mises en demeure ;
- de juger qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure du 2 septembre 2011 dont se prévaut L'URSSAF qui est mal fondée à se prévaloir de cette mise en demeure ;
- en toute hypothèse, du fait des mises en demeure non conformes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé successivement les huit mises en demeure et d'annuler en conséquence la décision de la commission de recours amiable ;
- de façon encore plus subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que l'effet dévolutif de l'appel s'étend au rejet par le tribunal de la demande formée par l'URSSAF de validation des sept contraintes, en l'absence de signature valide de chacune des contraintes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé non fondée la demande de l'URSSAF de valider ces contraintes ;
- de juger que les pièces communiquées par l'URSSAF sous les numéros 11, 15 et 16 ne sont pas celles reçues et d'annuler ces prétendues contraintes ;
- de façon éminemment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les sept contraintes sont valablement signées, du fait que ces contraintes ne respectent pas les dispositions légales et jurisprudentielles requises pour leur validité, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé non fondée la demande de l'URSSAF de validation des contraintes ;
en toute hypothèse,
-de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens tant de première instance que d'appel.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La cotisante sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
La cotisante soulève la péremption de l'instance, la radiation ayant été prononcée par arrêt du 5 décembre 2019 et l'URSSAF n'ayant demandé le rétablissement de l'affaire que le 16 décembre 2021.
En réponse, l'URSSAF soutient que l'arrêt de radiation ne lui a été notifié que le 23 décembre 2019 et qu'elle a demandé la réinscription du dossier au rôle le 16 décembre 2021 et que le moyen tiré de la prescription ne saurait prospérer.
Sur ce,
Selon les articles 386 et 388 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
En l'espèce, l'arrêt de radiation a été notifié à l'URSSAF le 24 décembre 2019 selon l'avis de réception.
Par courrier arrivé le 16 décembre 2021 à la cour, l'URSSAF a sollicité la remise au rôle. Elle a signifié ses conclusions à la cotisante par acte d'huissier du 15 décembre 2021.
Les diligences ont donc été accomplies dans les deux ans de la notification de l'arrêt de radiation et aucune péremption ne saurait être acquise.
Le moyen tiré de la péremption sera donc rejeté.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
La cotisante expose que la déclaration d'appel ne mentionne ni l'organe qui représente légalement l'appelante ni le nom et l'adresse du représentant de l'appelante devant la cour et que le grief est manifeste puisqu'elle ne peut apprécier le droit et la capacité à agir de l'appelante ; qu'il appartient à l'URSSAF de faire le choix de son représentant devant la cour dès la déclaration d'appel.
Elle ajoute que la déclaration d'appel n'indique pas l'objet de son appel qui ne précise pas si l'appel vise à la réformation ou à la nullité ; que la déclaration d'appel ne vise que le motif de l'appel ; que cette carence lui fait grief puisqu'elle ne peut connaître l'objet de la demande de l'appelante et ce qui est réellement dévolu à la cour ; que le litige n'étant pas indivisible, il ne saurait y avoir la moindre possibilité d'un appel général ou total.
Elle ajoute que le motif n'est pas l'objet de l'appel ; que l'URSSAF ne peut invoquer une charge procédurale excessive car elle dispose de moyens considérables en ressources humaines lui permettant de supporter toutes les charges procédurales de droit commun qu'elle connaît parfaitement et que la jurisprudence résultant des arrêts du 9 septembre 2021 ne permet pas d'exonérer l'URSSAF des charges procédurales résultant de l'article 562 du code de procédure civile.
Elle affirme que la déclaration d'appel de l'URSSAF est incohérente, que l'URSSAF n'a pas conclu tout de suite ce qui a abouti à une radiation et que l'URSSAF a attendu le 15 décembre 2021 pour lui signifier ses conclusions ; qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucun litige.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la déclaration d'appel expose de façon limitative que le jugement encourt la censure à seule raison qu'il n'a pas reconnu la conformité des mises en demeure et que l'effet dévolutif est limité à cette question, la mention que l'appel est total ne peut avoir aucune conséquence et que le jugement est définitif en ce qu'il n'a pas accueilli la demande de l'URSSAF de validation des contraintes émises.
De son coté, l'URSSAF estime que la mention relative aux personnes morales et au nom et à l'adresse du représentant devant la cour a disparu de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale qui ne sont prévus que le cas échéant, l'URSSAF ayant plusieurs agents en charge de sa représentation et ne pouvant identifier qui la représentera à l'audience devant la cour.
Elle ajoute que l'objet de la demande est une déclaration d'appel, que la jurisprudence admet que la déclaration d'appel qui se borne à énoncer que l'appel est total demeure valable dans la procédure sans représentation obligatoire.
Sur ce
L'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 applicable au litige, dispose que la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.
L'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009 en vigueur lors de la déclaration d'appel, précise l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
La déclaration d'appel ne mentionne pas le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Néanmoins, le texte susvisé précise que cette mention est renseignée 'le cas échéant', ce qui signifie que cette mention n'a pas à apparaître lorsque la détermination d'un tel représentant n'est pas encore connue au moment de la déclaration d'appel. Le pouvoir déposé lors de l'audience par le représentant de l'URSSAF est alors un élément nécessaire mais suffisant pour déterminer la qualité du représentant de l'URSSAF.
***
L'article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, FS-B) la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel est total, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 juin 2023, n°21-23.848, F-D).
En l'espèce, le courrier du 28 septembre 2018 a pour objet une 'Déclaration d'appel'. Cette déclaration précise que l'URSSAF 'déclare interjeter appel de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise en date du 28/06/2018 et notifié le 03/09/2018'. Elle ajoute que 'cet appel est total.'
Il s'ensuit que cette déclaration doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de jugement, le moyen tiré de la capacité de l'URSSAF de maîtriser une charge procédurale importante étant inopérant en l'espèce, cette règle s'appliquant à l'ensemble des parties, indépendamment de leur compétence ou qualité.
Ainsi l'effet dévolutif porte sur la totalité du dispositif du jugement.
La cotisante, qui est donc informée de l'objet de la déclaration d'appel, et qui sollicitait la nullité de la déclaration d'appel, sera déboutée de ce chef.
Sur l'irrecevabilité de l'appel et l'absence d'intérêt à agir de l'URSSAF
La cotisante estime l'appel irrecevable, faute pour Mme [C], qui a signé la déclaration d'appel de disposer d'une délégation de signature ; que ce mandat doit être joint en original à la déclaration d'appel et donné postérieurement au prononcé du jugement attaqué.
Elle ajoute que l'URSSAF n'a plus intérêt à agir à la validation des mises en demeure correspondant à des cotisations et contributions qui ont fait l'objet de contraintes définitivement annulées, les cotisations étant désormais prescrites.
L'URSSAF produit une délégation de signature du directeur de l'URSSAF permettant à Mme [C] de prendre la décision d'interjeter appel en cas de décision défavorable.
L'URSSAF soutient qu'elle a un intérêt à agir puisqu'est déférée à la cour la connaissance de tous les chefs critiqués et que le tribunal était saisi d'une demande de validation des contraintes.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la déclaration d'appel,
'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.'
L'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial (2e Civ., 23 juin 2023, n° 22-11.361, F-B).
En l'espèce, l'URSSAF produit une délégation de signature du directeur de l'URSSAF, en date du 3 avril 2018, au profit de Mme [C], sous-directrice, s'agissant du contentieux du recouvrement, pour notamment 'en cas de décisions de justice défavorables, décider de l'opportunité d'engager ou non un recours et dans l'affirmative prendre la décision d'interjeter appel et/ou de former un pourvoi en cassation', ce dont il résulte qu'elle n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel.
En conséquence, Mme [C] ne dispose pas d'un pouvoir pour représenter l'URSSAF mais une délégation de signature pour prendre la décision d'interjeter appel et n'a pas besoin de présenter un mandat à cet effet.
Il résulte enfin de ce qui précède que la cour d'appel a été saisie de l'ensemble des chefs du jugement critiqués par l'effet dévolutif de l'appel et que l'URSSAF a bien un intérêt à agir pour obtenir paiement de l'ensemble des sommes visées par les contraintes et mises en demeure annulées par le tribunal.
L'appel de la cotisante est donc recevable et la demande de la cotisante de ce chef sera rejetée.
Sur la prescription des demandes de l'URSSAF
La cotisante expose qu'en matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur, que l'URSSAF n'a pas formé pendant plus de quatorze ans aucune prétention pécuniaire à son encontre et que les oppositions à contrainte n'ont pas interrompu ni suspendu la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF, faute d'acte interruptif de prescription.
L'URSSAF réplique qu'en vertu des articles 2241 et 2241 du code civil, la prescription est interrompue par l'action en justice et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'instance portant précisément sur les contraintes querellées pour lesquelles la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction de l'instance, la prescription n'a donc pas couru.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur et issue de la loi 88-16 du 5 janvier 1988, et L. 111-4 du code de procédure civile d'exécution, que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et que son exécution peut être poursuivie pendant dix ans.
L'article 2241 du code civil ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Même si l'URSSAF n'a pas saisi le tribunal d'une action en paiement, la cotisante a effectué une opposition à cette contrainte, remettant en cause le titre exécutoire. Les oppositions à contrainte ont nécessairement interrompu la prescription de la contrainte qui a perdu son caractère exécutoire du fait même de l'opposition.
Au cours de la procédure et à tout le moins le jour de l'audience de plaidoirie du 3 avril 2018, l'URSSAF a formé une demande en paiement des sommes réclamées par ces contraintes et interrompu la prescription. A cette date, un nouveau délai décennal a commencé à courir qui n'a pas encore expiré.
En conséquence, aucune prescription ne saurait être applicable en l'espèce et cette demande sera rejetée.
Sur la cinquième mise en demeure du 2 septembre 2011 sur cotisations du troisième trimestre 2011 (régime travailleur indépendant)
L'URSSAF reconnaît ne pas pouvoir justifier d'une notification régulière de la mise en demeure et s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Sur ce
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, l'URSSAF reconnaît elle-même ne pas pouvoir produire une notification régulière de la mise en demeure. Elle produit un avis de réception sans date de distribution, du moins visible sur la copie produite ainsi qu'une édition informatique relative à la mise en demeure mais sans la mise en demeure elle-même.
Il n'est donc pas possible de vérifier ce qui a été reçu par la cotisante en relation avec l'avis de réception communiqué.
La procédure est donc irrégulière.
Sur la première mise en demeure du 22 février 2010 relative au premier trimestre 2010, régime des travailleurs indépendants
Sur le document versé aux débats
L'URSSAF expose que les mises en demeure expédiées à la cotisante n'ont pas pu être déposées dans les bases documentaires dans leur version originale, seul un duplicata a été déposé sur différends fonds de page en fonction du type de mise en demeure mais que ces différences ont été neutralisées ; que la signature n'est apposée qu'au moment de l'expédition de la mise en demeure ; que les numéros de compte ont été modifiés lors d'une réorganisation informatique en 2009.
La cotisante affirme que la mise en demeure produite par l'URSSAF n'est pas la même que celle reçue par la cotisante : le numéro de cotisant n'est pas le même, ni les intitulés de colonne et la signature est absente ; qu'aucune fiabilité ne peut être attachée aux documents édités par l'URSSAF.
Néanmoins, la cour examine les documents effectivement reçus par la cotisante qui a produit une copie de toutes les mises en demeure et contraintes reçues de l'URSSAF.
Aucune ambiguïté ne peut donc subsister et la demande de la cotisante d'annuler les mises en demeure alors qu'elle produit les originaux ne saurait prospérer.
Sur l'absence d'adresse de l'URSSAF
La cotisante invoque de surcroît que la mise en demeure ne contient pas l'adresse de l'URSSAF, en violation de l'article 665 du code de procédure civile.
Cependant, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure (Ass.plen., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l'espèce la cotisante a reçu un nombre important de mises en demeure et de contraintes dont la plupart mentionnent l'adresse de l'URSSAF.
La cotisante a également reçu préalablement aux mises en demeure des appels de cotisations en vue de leur paiement.
Elle est donc suffisamment informée de l'adresse de l'URSSAF pour que le défaut de l'adresse, mention qui n'est d'ailleurs prescrite par aucun texte à peine de nullité, ne lui cause aucun grief.
La cotisante sera ainsi déboutée de ce chef.
Sur la contribution aux unions de médecins
La cotisante reproche à la mise en demeure d'indiquer que la somme réclamée inclut 'CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins' et qu'en l'absence de clarté, les mises en demeure doivent être annulées.
Cependant, la mise en demeure détaille les cotisations sollicitées par l'URSSAF.
L'expression 's'il y a lieu' permet de comprendre que cette contribution n'est due que par les médecins dont la cotisante ne fait pas partie.
Cette contribution est donc clairement exclue du montant réclamé par l'URSSAF et la mise en demeure ne sera pas annulée de ce chef, en l'absence de doute sur la nature exacte des cotisations appelées.
Sur la contribution à la formation professionnelle
La cotisante reproche à l'URSSAF d'avoir mentionné une contribution à la formation professionnelle alors que l'URSSAF a reconnu que cette cotisation est calculée sur l'année N, est exigible en une seule fois et en totalité sur le premier trimestre de l'année N+1.
Selon l'article L. 950-1 puis L. 6333-1 du code du travail, dans ses versions successives, tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions en consacrant un pourcentage minimal des rémunérations versées pendant l'année en cours, selon un taux qui a varié au cours des années.
La mention dans la mise en demeure précisant que les cotisations portent également sur la formation professionnelle est générale et peut être égale à zéro lorsque cette cotisation a déjà été payée au premier trimestre.
Les modalités de calcul des cotisations sont censées être connues des cotisants et l'URSSAF n'a pas à détailler le mode de calcul par nature des cotisations.
En conséquence, il n'y a pas lieu à nullité de ce chef, en l'absence d'appel de cotisation supplémentaire.
Sur l'absence de distinction entre ses comptes travailleur indépendant et employeur de personnel salarié
La cotisante soutient qu'elle disposait de deux comptes et que la mise en demeure ne précise pas si ce compte intègre ou non la part patronale des cotisations du fait de sa qualité de travailleur indépendant employant une personne salariée, ce qui doit entraîner la nullité de la mise en demeure.
Cependant, la cotisante a reçu un nombre certains de mises en demeure au cours des années 2008, 2009 et 2010 et elle n'a pas pu ne pas remarquer que les mises en demeure, outre le numéro de cotisant, pour sa partie centrale du moins, comportaient la mention, dans la case 'nature des cotisations', qu'il s'agissait des 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants' ou du 'régime général' dont bénéficiaient les salariés qu'elle employait.
Il s'ensuit que la cotisante ne pouvait opérer aucune confusion entre les cotisations qu'elle devait à l'URSSAF au titre de ses deux qualités de travailleur indépendant et d'employeur.
La mise en demeure ne sera pas annulée à ce titre.
Sur les cotisations réclamées au titre du quatrième trimestre 2008
La cotisante soutient que l'URSSAF réclame des cotisations et des contributions de nature différente, chacune étant soumise à une réglementation spécifique, mais que la mise en demeure globalise les montants sans éclatement chef par chef et qu'ainsi elle n'est pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; que la mise en demeure devrait au moins distinguer les allocations familiales des contributions, sans additionner tout de go les choux et les carottes.
Il résulte de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921, F-D).
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 22 février 2010 ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations provisionnelles d'allocations familiales et des contributions en sa qualité de travailleur indépendant (CSG, CRDS contribution à la formation professionnelle) ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence versement ;
- la période de référence, soit le premier trimestre 2010 ;
- et les montants en contributions et majorations de retard, soit 8 914 euros, dont 8 458 euros de cotisations, et 456 euros de majorations de retard.
L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 (n° 21-11.630, F-D) ne peut s'analyser en un revirement de jurisprudence. Il rappelle que la nullité de la contrainte ne peut être prononcée en raison d'une absence d'éléments sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation d'un cotisant sans vérifier si la mise en demeure afférente détaillait cette même obligation.
En l'espèce, les mentions de la mise en demeure permettaient à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations sans qu'il soit nécessaire de préciser la branche ou le risque concerné (par exemple, 2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264, F-D).
Les moyens tendant à la nullité de la mise en demeure du 22 février 2010 seront ainsi rejetés.
La cotisante est ainsi redevable de la somme de 8 914 euros.
Sur la deuxième mise en demeure du 31 mai 2010 relative aux cotisations et contributions du deuxième trimestre 2010
La cotisante soulève des moyens identiques à ceux invoqués pour la précédente mise en demeure qui seront rejetés pour les mêmes motifs.
La cotisante reste donc redevable de la somme de 8 860 euros à ce titre.
Sur la troisième mise en demeure du 10 septembre 2010 relative aux cotisations et contributions du troisième trimestre 2010
La cotisante soulève des moyens identiques à ceux invoqués pour la précédente mise en demeure qui seront rejetés pour les mêmes motifs.
La cotisante reste donc redevable de la somme de 8 860 euros à ce titre.
Sur la quatrième mise en demeure du 29 novembre 2010 relative aux cotisations et contributions du quatrième trimestre 2010
La cotisante soulève des moyens identiques à ceux invoqués pour les précédentes mises en demeure qui seront rejetés pour les mêmes motifs.
La cotisante reste donc redevable de la somme de 8 859 euros à ce titre.
Sur la sixième mise en demeure du 2 décembre 2011 relative aux cotisations et contributions du quatrième trimestre 2011
La cotisante soulève des moyens identiques à ceux invoqués pour les précédentes mises en demeure qui seront rejetés pour les mêmes motifs.
La cotisante reproche à l'URSSAF d'avoir indiqué qu'il s'agissait de cotisations et contributions provisionnelles alors qu'étaient incluses des régularisations de l'année 2007 et demande l'annulation de la mise en demeure.
Sur ce
En l'espèce, la mise en demeure du 2 décembre 2011 mentionne, pour la période du quatrième trimestre 2011 une somme de 24 217 euros au titre de cotisations provisionnelles et celle de 1 307 euros au titre des majorations de retard. Un montant de '0,00' apparaît dans la colonne des régularisations AN-1/AN-2.
Or l'URSSAF a détaillé les montants dus par la cotisante dans ses conclusions et il apparaît que la somme réclamée dans la mise en demeure du 2 décembre 2010 correspond à une régularisation de l'année 2010 pour 22 953 euros et des cotisations provisionnelles du quatrième trimestre 2011 pour la somme de 1 264 euros.
La mise en demeure ne permet donc pas de connaître avec certitude la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
En conséquence, le montant de la mise en demeure sera ramené à la somme mentionnée par l'URSSAF comme cotisation provisionnelle du quatrième trimestre 2011 et justifiée dans ses conclusions, soit 1 264 euros, outre 127 euros de majoration de retard, la cotisante n'ayant pas payé les cotisations provisionnelles appelées dans la mise en demeure
La contrainte du 6 janvier 2012 sera validée à hauteur de ces sommes.
Sur la septième mise en demeure du 25 novembre 2011relative aux cotisations et contributions du troisième trimestre 2011 et sur la huitième mise en demeure du 27 janvier 2012 relative aux cotisations et contributions du quatrième trimestre 2011 (compte régime général)
La cotisante soulève des moyens identiques à ceux invoqués pour les précédentes mises en demeure qui seront rejetés pour les mêmes motifs.
Sur la nature des cotisations
L'URSSAF affirme que la cotisante lui a adressé deux bordereaux récapitulatifs des cotisations (BRC), qu'elle a calculé elle-même les cotisations qui correspondent exactement aux montants des mises en demeure, sous réserve d'une erreur sur le taux AGS de 0,3% au lieu de 0,4%, taux que l'URSSAF a rectifié ; que la mention du régime général est suffisante.
Elle indique que la cotisante conteste le régime général après des années de procédure alors que la cotisante a rempli elle-même le bordereau au taux relatif à une profession judiciaire, assurance vieillesse incluse ; que la cotisante ne justifie pas que sa salariée relevait du régime spécifique de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) pour l'assurance vieillesse ni même avoir cotisé pour cette dernière auprès de cette caisse.
La cotisante expose que la mise en demeure ne comporte qu'une seule mention sur la nature des cotisations appelées, à savoir 'REGIME GENERAL' sans précision sur la branche ou le risque concerné et que seul un montant sans aucune ventilation entre les risques qu'il concerne, ce qui l'empêche de connaître la nature et l'étendue de son obligation et doit entraîner l'annulation de la mise en demeure. Elle précise que la jurisprudence invoquée par l'URSSAF est inopérante car la mention du régime général était complétée par d'autres ; que l'URSSAF reconnaît que la mention 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS' est nécessaire à la validité de la mise en demeure.
Elle précise que la mention du régime général est erronée et que le régime des professions judiciaires aurait dû s'appliquer, qu'elle s'est contentée de compléter, sur le BRC fourni par l'URSSAF, le montant des salaires bruts du trimestre écoulé ; que les mentions AM, AV, AF, CSG et CRDS ne sont pas explicitées ; que si AV signifie assurance vieillesse, ces cotisations sont indues car couverte par la Caisse nationale des barreaux français ; qu'elle n'a pas calculé le montant des cotisations comme le soutient l'URSSAF ; que le BRC ne dispense pas l'URSSAF de motiver sa mise en demeure.
Elle ajoute en outre que la mise en demeure ne distingue pas les cotisations patronales de celles qu'elle verse pour son salarié.
Sur ce
Il résulte de la lecture du BRC pour le troisième trimestre 2011 complété le 14 octobre 2011 par la cotisante, ainsi que pour le quatrième trimestre 2011 complété le 14 janvier 2012, que celle-ci a mentionné un montant total de 1 582 et 1 578 euros de cotisations à payer selon le salaire applicable, pour chacun des deux trimestres, en retenant le taux applicable aux 'professions judiciaires'.
L'URSSAF invoque à juste titre une erreur de calcul pour me troisième trimestre 2011, la cotisante a appliqué un taux AGS de 0,4% au lieu du taux à 0,3%. En effet, les salaires versés étant identiques pour les deux trimestres, le montant des cotisations devait être également identique, soit 1 578 euros chacun.
Les mises en demeure du 25 novembre 2011 et du 27 janvier 2012 reprennent ces montants de 1 578 euros que la cotisante a calculés mais non payés.
La cotisante ne justifie pas de son calcul erroné ni des sommes qu'elle aurait dû payer.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve que des cotisations vieillesse ont été payées à une autre caisse et qu'elle n'aurait pas dû cotiser autant.
La cotisante n'a pas pu non plus subir une confusion entre les cotisations qu'elle devait payer à titre de travailleur indépendant et celles qu'elle devait payer à titre d'employeur. En effet, le terme 'régime général' distinct de celui 'travailleur indépendant' ainsi que le fait que le montant des cotisations réclamées pris en compte soit le même que celui qu'elle a indiqué dans le BRC suffisent à éviter toute confusion.
Enfin, les informations portées sur les mises en demeure sont suffisantes pour comprendre la nature, la cause et l'étendue des obligations de la cotisante sans qu'il soit nécessaire de distinguer les divers taux de cotisations prévus par la loi ou les règlements.
Pour chacune de ces périodes, la cotisante est donc redevable de la somme de 1 578 euros au titre des cotisations outre 85 euros de majorations de retard pour chacune de deux mises en demeure.
Sur les contraintes
La cotisante soutient que les sept contraintes fondées sur les huit mises en demeure sont nulles du fait de la nullité de la mise en demeure, en l'absence de validité d'une signature apposée par un procédé mécanique et en l'absence d'information suffisante sur les sommes dues.
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Les moyens identiques à ceux soulevés pour les mises en demeure (absence de précision de la nature exacte des cotisations et contributions réclamées, absence de précision de la période concernée et globalisation des montants) seront rejetés pour les mêmes motifs.
Les contraintes qui ont été émises reprennent exactement les mêmes précisions que les mises en demeure et font un renvoi express à celles-ci. Elles portent également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.
La contrainte est donc bien de nature à permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Elles seront validées dans la mesure où la mise en demeure leur correspondant l'a également été et pour le montant déterminé ci-dessus.
***
Il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou son délégataire.
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.975, F-D) ; 2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-11.744, F-P+B+I).
La contrainte a été signée par le directeur de l'URSSAF de l'époque, M. [X] [U], et l'URSSAF a produit une décision de nomination par l'ACOSS de M. [U] à ce poste ainsi qu'un acte notarié constatant la signature de M. [U] identique à celle portée sur la contrainte.
En conséquence la contrainte est régulière.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La cotisante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyens tiré de la péremption d'instance ;
Déclare recevable la déclaration d'appel de l'URSSAF Ile-de-France ;
Déclare recevable l'appel formé par l'URSSAF Ile-de-France ;
Rejette le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé la cinquième mise en demeure du 2 septembre 2011(régime travailleur indépendant) relative au troisième trimestre 2011 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe aux sommes suivantes les cotisations dues par Mme [A] [T] [R] à l'URSSAF Ile-de-France :
- selon la première mise en demeure du 22 février 2010 et contrainte du 21 avril 2010 signifiée le 30 avril 2010, les sommes de 8 458 euros au titre des cotisations du premier trimestre 2010 (régime travailleur indépendant) et de 456 euros au titre des majorations de retard provisoires ;
- selon la deuxième mise en demeure du 31 mai 2010 et contrainte du 21 juillet 2010 signifiée le 5 août 2010, les sommes de 8 407 euros au titre des cotisations du deuxième trimestre 2010 (régime travailleur indépendant) et de 453 euros au titre des majorations de retard provisoires ;
- selon la troisième mise en demeure du 10 septembre 2010 et la contrainte du 1er décembre 2010 signifiée le 6 décembre 2010, les sommes de 8 407 euros au titre des cotisations du troisième trimestre 2010 (régime travailleur indépendant) et de 453 euros au titre des majorations de retard provisoires ;
- selon la quatrième mise en demeure du 29 novembre 2010 et la contrainte du 26 janvier 2011 signifiée le 3 février 2011, les sommes de 8 406 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2010 (travailleur indépendant) et de 453 euros de majorations de retard provisoires ;
- selon la sixième mise en demeure du 2 décembre 2011et la contrainte du 6 janvier 2012 signifiée le 20 janvier 2012, les sommes de 1 264 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2011 (travailleur indépendant) et de 127 euros de majorations de retard provisoires ;
- selon la septième mise en demeure du 25 novembre 2011 et la contrainte du 13 janvier 2012 signifiée le 26 janvier 2012, les sommes de 1 578 euros au titre des cotisations du troisième trimestre 2011 (régime général) et de 85 euros de majorations de retard provisoires ;
- selon la huitième mise en demeure du 27 janvier 2012 et la contrainte du 29 février 2012 signifiée le 20 mars 2012, les sommes de 1 578 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2011 (régime général) et de 85 euros de majorations de retard provisoires ;
En conséquence, condamne Mme [A] [T] [R] à payer à l'URSSAF Ile-de-France ces mêmes sommes ;
Condamne Mme [A] [T] [R] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute Mme [A] [T] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,