Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/114
Rôle N° RG 21/17085 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPYH
S.A.R.L. LES COMTE
C/
[H] [M] [U]
[S] [C] [X] ÉPOUSE [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaël GOMES
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 25 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00120.
APPELANTE
S.A.R.L. LES COMTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [U]
né le 31 mars 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [S] [C] [X] épouse [U]
née le 12 juin 1961 à [Localité 5] (NORVEGE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 8 juillet 2011, les époux [U] ont acquis la propriété d'un immeuble sis à [Localité 8] section [Cadastre 3], lieudit [Adresse 7].
Madame [D] [J] épouse [P] et son père, M.[L] [J] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'un immeuble situé à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 4], en limite de propriété de celui des époux [U].
Au rez de chaussée de cet immeuble se trouve un restaurant exploité par la SARL LES COMTE dont M. [L] [J] est le gérant.
Les époux [U] exposent qu'ils disposent d'un accès à leur immeuble en retrait par rapport à la [Adresse 7] par une bande de terrain de 2 mètres de large et de 12 mètres de long, cadastrée [Cadastre 3], contigüe aux parcelles [Cadastre 1] appartenant à la commune, [Cadastre 2] appartenant aux époux [G] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [P]-[J].
Un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 3 novembre 2017 est venu fixer les limites séparatives des propriétés et un procès verbal de bornage a été dressé le 31 juillet 2018 par M. [F] [B], géomètre-expert.
Il résulte de ce procès verbal qu'une partie de la terrasse couverte, dans le prolongement du fonds [P]-[J] empiète sur le fonds [U].
Par assignation du 24 juillet 2020, les époux [U] faisaient assigner les consorts [J] et la SARL LES COMTE aux fins notamment de les voir condamnés à effectuer les travaux nécessaires pour mettre un terme définitif à l'empiètement réalisé sur leur parcelle, en supprimant le carrelage restant de l'ancienne terrasse du restaurant et sollicitant la condamnation de ces derniers à prendre toute disposition pour interdire à toute personne le passage sur leur fonds.
Une mesure de médiation a été ordonnée le 14 novembre 2019, et cette procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 2 décembre 2020, visant une transaction en cours.
En contrepartie de la réduction en largeur de la terrasse du restaurant, la SARL LES COMTE indiquait aux époux [U] qu'elle n'avait d'autre choix que de procéder à un agrandissement cette fois en longueur de cette terrasse et déposait en mairie, le 21 décembre 2018, une déclaration préalable portant sur la construction d'un auvent de 30 m2 pour couvrir cette terrasse.
Par arrêté du 13 Mars 2019, Mme la maire de [Localité 8] ne formait pas opposition à cette déclaration préalable.
Cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours pour excès de pouvoir.
Reprochant à la SARL LES COMTE d'avoir construit un auvent de 30 m2 pour couvrir une terrasse existante du restaurant en limite de leur immeuble dont il résultera pour eux l'impossibilité d'ouvrir les portes de leur garage et de pénétrer à l'intérieur, les époux [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne Les Bains par exploit du 2 Juin 2021, afin de faire constater le trouble manifestement illicite subi par eux et obtenir la condamnation de la SARL LES COMTE sous astreinte, à procéder à la suppression de l'auvent construit, de se réserver la liquidation de l'astreinte, et de voir condamner la SARL LES COMTE à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier de Me [A].
Par ordonnance contradictoire en date du 25 novembre 2021, ce magistrat a:
- condamné la SARL LES COMTE à réduire l'aménagement de son auvent pour rétablir l'ouverture complète du double vantail de la porte du garage ou de la remise de l'immeuble de M. [H] [U] et Mme [S] [X] épouse [U],
- dit que cette mesure serait assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard, pendant trois mois et passé le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
- condamné la SARL LES COMTE aux dépens de l'instance.
Le premier juge a considéré que la SARL LES COMTE, en procédant à des aménagements qui s'opposent à l'utilisation d'un espace appartenant aux époux [U] a créé un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il a estimé que l'ancienneté de la porte en place se situe avant l'acquisition du 8 juillet 2011 par les époux [U], que plusieurs clichés photographiques démontrent que l'espace en question était utilisé pour un stationnement de véhicules et qu'aucune exploitation commerciale de l'immeuble [Cadastre 4] n'était alors apparent, qu'il existe une antériorité s'agissant du positionnement de cette ouverture qui doit permettre un libre accès à ce local depuis la [Adresse 7].
Cette ordonnance a été signifiée le 16 décembre 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021, la SARL LES COMTE a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL LES COMTE sollicite de la cour qu'elle:
- infirme l'ordonnance du 25 novembre 2021 des trois chefs de dispositif querellés, et statuant à nouveau,
- déboute les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes faute de démonstration d'un trouble manifestement illicite,
- les condamne à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- les condamne aux dépens de l'instance.
L'appelante expose tout d'abord que l'auvent litigieux est situé sur la propriété dont elle a la jouissance, donnée à bail par les propriétaires ; que la limite de propriété matérialisée par le géomètre se trouve dans l'épaisseur de la porte de la remise en cause, laquelle empiète ainsi sur le fonds dont la SARL LES COMTE a la jouissance ; que cet empiètement est d'autant plus pregnant quand les portes de cette remise sont ouvertes ce qui est en infraction avec les dispositions de l'article 544 du code civil. Elle précise également qu'elle a obtenu une autorisation de construire cet auvent conforme à la règle d'urbanisme ; que s'agissant du trouble manifestement illicite invoqué, les époux [U] ne justifient d'aucune violation de la règle de droit, la porte de leur remise au contraire empiètant, même fermée, sur le fonds dont elle a la jouissance. Elle fait savoir qu'il n'y a jamais eu de garage mais une simple remise et donc aucun accès carrossable et qu'antérieurement, ainsi que démontré par les photos, les gonds originels s'ouvraient vers l'intérieur de la remise et qu'une modification du sens d'ouverture des portes serait extrêmement aisée, ces gonds étant toujours en place.
Enfin, les époux [U] ne peuvent se prévaloir, et surtout pas en référé d'une quelconque prescription acquisitive. Elle soutient de plus, qu'il existait un autre accès à cette remise condamné par les époux [U] en mars 2015.
Ainsi , la SARL LES COMTE estime
- qu'elle n'a transgressé aucune règle de droit dans l'exécution des travaux de construction de l'auvent ;
- que les portes de la remise, y compris fermées, mais surtout ouvertes empiètent totalement surle fonds des consorts [J] et qu'il appartient aux époux [U] de changer le sens d'ouverture de leurs portes conformément aux gonds existants ;
- que les époux [U] ne justifient d'aucun droit leur permettant de prétendre ouvrir les portes de leur remise sur le fonds [J] exploité par la SARL LES COMTE ;
- qu'ils ont condamné l'un des accès à leur remise en Mars 2015,
- enfin, qu'ils ont obtenu une autorisation de construire dont l'objet est de supprimer les portes de la remise.
Par dernières conclusions transmises le 4 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] sollicitent de la cour qu'elle :
- juge que la construction de l'auvent par la SARL LES COMTE constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé querellée,
- condamne la SARL LES COMTE à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamne la SARL LES COMTE aux dépens de l'instance.
Les intimés soutiennent que le procès verbal de constat d'huissier de Me [A] du 2 avril 2021 démontre que l'auvent construit ne permet plus l'ouverture des portes de leur garage, que l'entrée de ce garage n'a pas été modifiée depuis plus de cinquante ans, les photographies anciennes versées prouvant également qu'avant la création du restaurant, des véhicules pouvaient entrer et sortir du garage, que l'argument d'une autre porte d'accès ne saurait justifier la construction effectuée ; que l'obstruction réalisée par la construction de l'auvent constitue bien un trouble manifestement illicite que le premier juge a eu raison de vouloir faire cesser.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que tel est notamment le cas de la voie de fait, définie comme l'atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l'action ne peut se justifier par aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement et s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
Les propriétés [U] et [P]-[J] sont contiguës et imbriquées l'une dans l'autre.
M. [H] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] soutiennent que la construction de l'auvent empêche l'ouverture des portes de leur garage vers l'extérieur ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La SARL LES COMTE considère au contraire que les portes de cette remise se trouvent dans sa propriété et en infraction avec l'article 544 du code civil, même fermées et empiètent considérablement sur son fonds lorsqu'elles sont ouvertes, qu'une simple inversion du sens d'ouverture gràce à des gonds qui existent déjà permettrait cette ouverture ; qu'il n'y a pas de démonstration du moindre trouble manifestement illicite.
Le procès verbal de bornage dressé par le géomètre expert le 31 juillet 2018 ensuite de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence venant fixer les limites séparatives des fonds a établi:
- qu'une partie de la terrasse d'origine du restaurant exploité par la SARL LES COMTE se trouvait sur une bande de terrain, appartenant aux époux [U] ,
- que le terrain sur lequel la SARL LES COMTE peut exploiter sa terrasse de restaurant en longueur, s'agissant de la propriété de son bailleur, touche, en limite Est les portes de la remise-garage en cause.
S'agissant de l'empiètement qui était réalisé par la SARL LES COMTE sur le fond [U], il y a été mis fin.
En contrepartie, la terrasse exploitée par le restaurant perdant de la superficie en largeur, la SARL LES COMTE a prolongé sa terrasse en longueur et a obtenu régulièrement l'autorisation de construire un auvent.
Il n'est pas contestable, ni contesté que, ce faisant, la SARL LES COMTE réalise cette construction sur un bien qui appartient à son bailleur et dont il a la jouissance.
1/ Les photos versées par M. [H] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] démontrent que, s'il y avait un accès voiture à ce garage dans les années 1990, tel n'est plus le cas depuis de nombreuses années, la configuration des lieux et les limites de propriété empêchant tout accès en voiture à cet espace. Cette pièce située en rez de chaussé ne peut être qualifiée de garage mais plutôt de remise.
2/ Au regard du procès verbal de bornage et de l'ensemble des pièces produites, pour accéder directement à cette remise, par l'extérieur, les époux [U] doivent passer par le fonds [P] [J] .
Le clou d'arpentage posé par le géomètre fixant cette limite se situe sur le seuil de la remise , sous l'épaisseur de la porte de celle-ci.
L'ouverture de la remise, par l'extérieur, se fait, sans contestation possible sur le fonds [P] [J], ce qui réalise, avec l'évidence requise en référé, un empiétement sur ce fonds.
Il est également incontestable que cette ouverture des portes vers l'extérieur n'est plus possible depuis la construction de l'auvent.
Cependant, il résulte des photos versées aux débats par l'appelante, mais également du procès verbal de constat d'huissier en date du 1er avril 2021 produit par les époux [U] et notamment de sa page 11, que les gonds originels de la porte sont toujours en place et correspondent à ceux de portes s'ouvrant par l'intérieur.
Le simple dégondage de ces portes pour les placer sur des gonds existants antérieurs permettrait l'ouverture de cette dernière qui se ferait ainsi régulièrement sur le fonds [U] et non plus sur le fonds [P] - [J].
Le trouble manifestement illicite dont se plaignent les époux [U] du fait de la construction d'un auvent régulier sur un fonds dont la propriété est incontestable, qui leur interdirait d'ouvrir vers l'extérieur les portes de leur remise, alors que cette ouverture occasionne un empiètement sur le fonds adverse et qu'une solution de bon sens est toute trouvée, n'estdonc pas caractérisé, avec l'évidence requise en référé.
De la même façon, les époux [U] ne peuvent sérieusement soutenir que l'entrave à l'accès de 'ce garage' bloque les relevés d'eau et de consommation électrique alors qu'il résulte du même procès verbal de constat du 1er avril 2021, qu'il existe une porte d'accès à cette remise par l'intérieur de leur maison.
La cour relève enfin que les époux [U] ont sollicité et obtenu auprès de la mairie de [Localité 8], par arrêtés des 19 décembre 2018 et 29 juillet 2020, l'autorisation de modification de cette façade aboutissant en substance à la suppression de la porte actuelle de cette remise, et son remplacement par une porte en partie fermée et en retrait de 7 cms de la façade et vitrée.
La violation de la règle de droit par la SARL LES COMTE n'est pas démontrée.
Le trouble manifestement illicite n'est donc pas établi, avec l'évidence requise en référé.
Les époux [U] doivent être déboutés de leur demande sur ce fondement.
L'ordonnance querellée sera donc infirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance querellée sera infirmée en ce qui concerne les dépens.
M. [H] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] qui succombent supporteront les dépens de l'entière procédure.
L'équité justifie la condamnation de M. [H] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] à payer à la SARL LES COMTE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d' appel.
En revanche, M. [H] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions querellées,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [H] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [H] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] à payer à la SARL LES COMTE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
La greffière Le président