Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1838/22
N° RG 21/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNF7
OB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
21 Décembre 2020
(RG 19/00100 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LANNUTI FRANCE TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/09/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à temps complet en qualité de chauffeur routier par la société Lannutti France Transports (la société), d'abord selon contrat à durée déterminée du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016, puis à durée indéterminée pour la période postérieure, M. [T], mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 18 janvier 2019, a été licencié pour faute grave selon lettre du 1er février 2019.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes de ce chef dont il a été débouté par jugement du 21 décembre 2020 qu'il a frappé d'appel selon déclaration du 27 janvier 2021.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société par des conclusions en réponse notifiées le 8 juin 2021 en s'appropriant les motifs du jugement qui retient, pour l'essentiel, que la matérialité des faits invoqués est établie et justifie le prononcé d'un licenciement pour faute grave.
MOTIVATION :
C'est à juste titre que le salarié rappelle que le juge est tenu par les termes de la lettre de licenciement et qu'il doit rechercher au-delà de celle-ci la véritable cause de la rupture.
Et c'est à tort que l'employeur soutient qu'il peut, au cours de l'instance prud'homale, faire état de sanctions antérieures conformément à l'article L.1332-5 du code du travail, nonobstant le fait que la lettre de licenciement n'en fasse pas mention.
Le juge ne saurait, en effet, retenir des faits non invoqués au sein de la lettre de licenciement, y compris des sanctions antérieures, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 17 décembre 1992, n° 91-45.738).
La lettre de licenciement énonce trois faits :
A - le 7 janvier 2019, le salarié a laissé son chrono tachygraphe en position de temps de travail alors que l'ensemble routier faisait l'objet d'une visite technique au garage ;
B - le 14 janvier 2019, le salarié est arrivé avec un retard de 7 heures sur le site de livraison à Leicester qui était prévue à 8 heures du matin ce jour-là ;
C - le 16 janvier 2019, le salarié est rentré à l'entrepôt en Belgique après y avoir assuré une livraison alors que la marchandise devait être livrée en Espagne.
Pour contester les faits A -, M. [T] soutient, pour l'essentiel, en premier lieu, que rien ne démontre que la remorque litigieuse était celle qu'il tractait, en deuxième lieu, que la mise en disponibilité n'a duré que 48 minutes, le temps nécessaire à la réparation et, en troisième lieu, que le temps d'attente est du temps de travail au sens de l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service du personnel routier.
La cour relève la contradiction dans la défense de M. [T] qui ne peut à la fois soutenir qu'il ne s'agissait pas de son ensemble routier et que, dans le même temps, il était au garage pour le temps strictement nécessaire.
Par ailleurs, il est justifié notamment par les attestations produites par l'employeur relatives à l'intervention sur le véhicule routier ainsi que par les fiches de temps que M. [T] a laissé tourner le chrono tachygraphe pendant au moins une partie de la visite technique, environ 48 minutes de l'aveu même de ce dernier (page 12 de ses conclusions).
Or, s'agissant d'un examen du véhicule opéré par des mécaniciens, il est certain que la présence du chauffeur n'est absolument pas requise de sorte que, pour ce laps de temps, M. [T], qui ne conteste pas n'avoir exercé aucune activité, ne peut soutenir qu'il ne disposait pas librement de son temps au sens de l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994 susvisé.
Le manquement du salarié est établi et celui-ci ne plaide pas l'étourderie.
S'agissait des faits B -, il s'agit, en réalité, d'un retard d'un peu plus de 4 heures.
Ce retard ainsi que son imputabilité au salarié, qui prétend à tort n'avoir pas eu connaissance du jour et de l'heure de chargement et de déchargement, apparaissent prouvés notamment par la lettre de voiture, l'attestation de la responsable ainsi que par les pièces n° 24, 25 et 26.
S'agissant des faits C -, ils sont démontrés par les attestations versées aux débats par l'employeur ainsi que par la lettre de voiture, étant souligné que si l'appelant expose qu'en accord avec le responsable d'exploitation, il était convenu d'assurer la livraison en Belgique, il ne l'établit pas.
Les faits A -, B - et C - sont donc exacts et M. [T], qui rappelle des antécédents médicaux, ne soutient pas véritablement que la véritable cause du licenciement était de se séparer de lui à raison de son état de santé, étant observé que la série de faits allégués à l'appui du licenciement traduisent, en tout état de cause, des manquements graves ayant eu, pour certains, des répercussions sur l'image de marque de la société.
C'est donc à juste titre qu'en considération de l'ensemble de ces faits, et de la faible ancienneté de M. [T], son licenciement pour faute grave a été prononcé.
Il sera, par ailleurs, équitable de le condamner à payer à la société intimée la somme de 1 200 euros à titre de frais irrépétibles puisqu'il a succombé en son appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 21 décembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;
- y ajoutant, condamne M. [T] à payer à la société Lannutti Transport la somme de 1 200 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- met les dépens d'appel à la charge de la société Lannutti Transport.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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