Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00722 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLP6
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
- M. [N] [W]
N° de minute : 24/00141
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00722 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLP6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [J], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
M. [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
L’affaire a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/00722 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLP6
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 02 juin 2023, monsieur [N] [W], a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 12 mai 2023 et signifiée le 23 mai 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire pour avoir paiement de la somme de 4 621 euros, représentant les cotisations pour le 4ème trimestre 2021.
Après convocation devant le conciliateur de justice le 10 novembre 2023, l’affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2024.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, L'URSSAF Pays de la Loire représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte.
Monsieur [N] [W] ,n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, L'URSSAF Pays de la Loire s’est désistée de sa demande de validation de la contrainte.
Monsieur [N] [W] , défendeur, n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Il convient de constater que le désistement de l'URSSAF Pays de la Loire est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 02 février 2024:
Constate le désistement de l’URSSAF Pays de la Loire de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00722 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLP6 ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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