Texte intégral
N° RG 25/01507 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUU6
[H] [Z] / Société MD RENOVATION, représentée par M. [U] [N]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [H] [Z]
né le 21 Février 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
Société MD RENOVATION, représentée par M. [U] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 05 Mai 2025
- Date de l'acte de saisine : 20 Avril 2025
- Débats à l'audience publique du : 12 Décembre 2025
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Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a contracté avec Monsieur [U] [N] pour la réalisation de travaux sur la cheminée de son immeuble sis [Adresse 1].
Suite à malfaçons et après expertise amiable réalisée par la protection juridique de Monsieur [H] [Z], il a été mis en évidence les manquements de l’entrepreneur, dont la responsabilité était pleinement engagée.
Le coût des reprises a été chiffré à la somme de 450 euros.
Selon requête du 20/04/2025, Monsieur [H] [Z] a fait convoquer Monsieur [U] [N] devant la juridiction de céans.
Monsieur [U] [N] n’ayant pas été touché par le recommandé du greffe, il a été cité par acte du 06/09/2025 délivré selon les modalités du dépôt à étude.
A l’audience du 12/12/2025 Monsieur [H] [Z] est comparant, Monsieur [U] [N] étant non comparant, ni représenté.
Monsieur [H] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 450 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la responsabilité de Monsieur [U] [N] et les sommes dues.L’expertise amiable a été réalisée de manière contradictoire, Monsieur [U] [N] n’ayant pas déféré à la convocation adressée par courrier recommandé par l’expert.
Celui-ci indique dans son rapport que l’entrepreneur s’était contractuellement engagé à rejointoyer la cheminée, ce qui n’a pas été réalisé.
Il indique qu’au lieu et place des travaux convenus, l’entrepreneur a appliqué de manière sommaire un enduit inadapté.
Il précise que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et que la responsabilité de Monsieur [U] [N] est entièrement engagée.
Or l’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il chiffre le coût de reprise à la somme de 450 euros.
Monsieur [U] [N] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [U] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort le .
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 450 euros en réparation de son préjudice.
Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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