Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03887 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTTA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS RG n° 112018002132AT
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DE [Localité 2]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [S] d'un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'état de santé de M. [Y] [S], installateur d'air conditionné au moment des faits, victime d'un accident du travail le 31 janvier 2017 pris en charge par la caisse, a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2018, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter du 1er février 2018 ; que contestant ce taux d'incapacité permanente, M. [S] a porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 28 mars 2018 ; que par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [Y] [S] ;
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2],
- et dit qu'à la date du 31 janvier 2018, les séquelles présentées par M. [S] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8%.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que le médecin expert désigné a précisément caractérisé le taux d'incapacité de 8 % qu'il convient de retenir.
Le jugement lui a été notifié le 24 novembre 2018.
M. [S] a le 7 janvier 2019 formé appel à l'encontre de ce jugement en saisissant la CNITAAT. Par ordonnance du 21 juin 2019, la CNITAAT s'est déclarée incompétente pour juger de l'affaire opposant M. [S] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris .
M. [S] a saisi la cour de ce siège de son recours.
Par arrêt en date du 18 février 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 octobre 2022.
Par ses observations orales à l'audience, M. [S], comparant en personne, conteste le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % retenu et demande une expertise confiée à un médecin spécialiste, en indiquant que son bras est toujours douloureux.
Par ses conclusions déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de confirmer la décision fixant à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] et de rejeter toutes les demandes de ce dernier.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- le taux de 8 % fixé par le tribunal est conforme au barème indicatif en vigueur des accidents du travail ;
- l'état antérieur ne saurait être pris en compte dans l'évaluation des séquelles, ainsi les séquelles ont été évaluées en ne tenant compte que de la « raideur du coude droit en supination chez un droitier avec un important état antérieur ;
- M. [S] a déjà eu gain de cause car le taux initial de 5 % a été porté à 8 %.
SUR CE :
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .»
En l'espèce, l'état de santé de M. [Y] [S] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2018. La caisse a notifié le 13 février 2018 à M. [S] l'attribution à la date du 1er février 2018 d'un capital sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 5 % au regard d'une « raideur du coude droit en supination chez un droitier, avec un important état antérieur ».
Le docteur [V], médecin expert désigné par le tribunal, a porté le taux à 8 %, retenant la motivation suivante :
« Il s'agit d'un assuré (accident) de travail le 31/01/2017.
Le CERTIFICAT MÉDICAL INITIAL précisait : ''Traumatisme du membre supérieur droit.''
Un certificat médical complémentaire en date du 28/03/2017 précisait : ''Epicondylite ' difficultés pour infiltrer.''
Il a été consolidé le 31 janvier 2018.
Rappel des faits : ''En posant du flexible, perte de l'équilibre et est tombé sur le côté droit face au mur.''
Il a été traité par antalgiques et AINS.
A noter qu'il existait au niveau du coude droit une prothèse, suite à une fracture intervenue auparavant en Espagne.
Le bilan radiologique ne montrait pas de lésion osseuse ni de descellement de la prothèse.
Un EMG a été réalisé, et ne montrait pas de lésion sévère du nerf ulnaire à droite au passage du coude. Il n'existait pas d'arguments pour un syndrome du canal carpien droit.
Actuellement, l'assuré se plaint d'une gène fonctionnelle au niveau du membre supérieur droit, ainsi que d'une diminution de la force de préhension de la main droite. Il s'agit d'un assuré manuel et droitier.
A l'examen :
Dès l'inspection on retrouve un flessum de 20° au niveau du coude droit et il existe une cicatrice de 10 cm de long au niveau du bord cubital du bras et du coude.
La flexion du coude est déficitaire de 30°. La pronation est libre. La supination est limitée de 20°.
La force de préhension globale de la main droite est diminuée par rapport à celle du côté opposé.
Les mensurations effectuées au niveau du biceps retrouvent une amyotrophie de 2 cm à droite par rapport à gauche.
Au niveau de l'avant-bras et du poignet il n'existe pas de différence à droite par rapport à gauche.
Au vu des éléments figurant dans le dossier médical et des données de l'examen clinique de ce jour et en tenant compte de l'état antérieur et antérieur, le taux d'IPP pourrait être porté à 8%. » (pièce n°7 des productions de la caisse).
Pour contester le taux d'incapacité retenu, M. [S] indique qu'il souffre toujours du bras. Or sa contestation, qui n'est accompagnée d'aucune pièce médicale, n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'incapacité retenu, ni à permettre une nouvelle mesure d'instruction.
En effet, l'évaluation d'un taux d'IPP de 8 % à la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] est justifié puisqu'en effet il était retrouvé un flessum de 20° au niveau du coude droit, une flexion déficitaire de 30 ° et une supination limitée de 20° pour un taux de 10 % à 15 % en cas d'atteinte de la prono-supination, limitation en fonction de la position et de l'importance, préconisé par le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), étant observé, que le taux prend en considération l'existence d'un état antérieur au titre d'une prothèse au niveau de ce coude droit à la suite d'une fracture intervenue auparavant en Espagne pour minorer le taux d'incapacité prévu par le barème d'invalidité.
Dès lors le taux de 8 % retenu par le tribunal est cohérent au regard du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) en raison de l'état antérieur.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [S] sera débouté de ses demandes.
Succombant en son appel, M. [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE M. [Y] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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