Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKFQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2023, à 16h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 06 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mélissa GOASDOUE, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle ZERAD pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Seine Saint Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2023, à 17h41, réitéré à 17h53, par M. [J] [X] ;
- Vu la pièce transmise par le centre de rétention le 24 mars 2023 à 12h31 et transmise par le greffe à la préfecture de l'Essonne et son conseil ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu la pièce adressée par le centre de rétention le 24 mars 2023 à 12h31 ;
- Vu la pièce adressée par le préfet de l'Essonne le 24 mars 2023 à 12h58 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention'.
Aux termes de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.'
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En l'espèce, la préfecture de l' Essonne a été invitée par l' ordonnance du 18 mars 2023 du juge des libertés et de la détention de Paris à procéder à un examen de compatibilité de l'état de santé de M [J] [X] avec la rétention .
Le médecin du CRA de Vincennes qui se trouve habilité à émettre un avis en tant que de besoin, selon les dispositions légales susvisées a établi le 21 mars 2023 un certificat d'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention, en raison notamment d'une pancréatite chronique, d'une arthrose avec varices à l'oesophage et d'un carcinome rénal .
Il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a fondé sa décision de rejet de la requête sur l'absence d'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
La préfecture de l' Essonne a été invitée lors de sa convocation à l'audience à produire un certificat médical émanant d'un médecin indépendant, extérieur au centre de rétention, attestant de la compatibilité avec la rétention de l'état de la personne retenue n'a pas fourni un tel justificatif.
La préfecture se contente de produire l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 mars 2023 qui mentionne seulement que l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui est compatible avec la mesure d'éloignement . Mais dans ce document, le médecin ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En effet, la procédure d'avis médical émis par l'OFII, est régie par l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précisant qu'il émet un avis dans les conditions prévues de l'article 6 conformément aux modèles C et D . L'article 6 ne concerne toutefois pas la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention mais s'applique aux demandes de protection contre l'éloignement ainsi qu'aux demandes de séjour pour soins.
Il résulte de ces constatations que M [J] [X] établit que son état de santé est devenu incompatible avec la mesure de rétention.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [J] [X]
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
FAISONS droit à la requête de M [J] [X],
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [J] [X] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [J] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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