Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A.S. DECA PROPRETE CHAMPAGNE ARDENNES II
copie exécutoire
le 16 juin 2022
à
Me Laquille
Me Linares
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 21/01622 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBMQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 22 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 21/00010)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. DECA PROPRETE CHAMPAGNE ARDENNES II agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
concluant et plaidant par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas BERNARD de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Marie VANHAECKE-NORET en son rapport,
- Me Bernard en ses observations.
Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, pour la présidente de Chambre empêchée et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 22 février 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon, statuant dans le litige opposant M. [L] [W] (le salarié) à son ancien employeur la société DECA Propreté Champagne Ardennes II (la société ), a dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, condamné le salarié à payer à la société la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 150 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2021 par M. [L] [W] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars précédent ;
Vu la constitution d'avocat de la société DECA Propreté Champagne Ardennes II, intimée, effectuée par voie électronique le 28 avril 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique via le RPVA le 30 septembre 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que la rupture conventionnelle est nulle en ce qu'il n'a pas reçu un exemplaire de la dite rupture signé par ses soins, que dès lors la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la demande de sursis à statuer doit être rejetée, soulevant l'inconventionnalité du montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, dénonçant aussi l'absence de formation et le manquement de l'employeur à assurer son employabilité ainsi que le non-remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail qu'il était contraint de porter, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'une indemnité au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, prie la cour statuant à nouveau de dire nulle la rupture conventionnelle, dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, condamner la société à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (30 000 euros), d'indemnité compensatrice de préavis (3 191,14 euros), au titre des congés payés y afférents (319,11 euros), à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de formation et de maintien de l'employabilité du salarié (7 500 euros), de remboursement de frais d'entretien de la tenue (720 euros), d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros), d'ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, de condamner la société intimée aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique via le RPVA le 8 juillet 2021 aux termes desquelles la société, intimée et appelante incidente, soutenant que le sursis à statuer s'impose dans un souci de bonne administration de la justice dès lors que l'issue de la procédure pénale en cours aura une influence déterminante sur la présente instance, réfutant les moyens et arguments du salarié aux motifs qu'elle a respecté ses obligations en remettant à ce dernier un exemplaire du formulaire Cerfa de rupture conventionnelle dûment signé par les deux parties, subsidiairement sur les demandes indemnitaires formulées que le salarié n'a subi aucun préjudice et se montre défaillant dans l'administration de la preuve, ajoutant sur l'obligation de formation qu'elle a satisfait à cette dernière, opposant qu'elle a pris en charge le nettoyage des vêtements de travail tout au long de la relation contractuelle, maintenant que l'action en justice de M. [W] est abusive, sollicite pour sa part à titre principal la réformation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer et demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de M. [W] et de deux autres anciens salariés M. [K] [F] et Mme [Y] [F], prie la cour à titre subsidiaire de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre très subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [W], limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 523,72 euros qui correspond à trois mois de salaire, en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 28 avril suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 septembre 2021 par l'appelant et le 8 juillet 2021 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE LA COUR
M. [L] [W], né en 1984, a été recruté par la société DECA Propreté Champagne Ardennes II en qualité d'agent de service à compter du 1er octobre 2010 suivant contrat de travail à temps partiel.
Selon avenant en date du 1er février 2016, la durée de travail est passée à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de 1572,81 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Les parties ont signé le 29 janvier 2018 une rupture conventionnelle.
Après homologation de la rupture par la DIRECCTE, le contrat de travail a pris fin le 7 mars 2018.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle, sollicitant diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [L] [W] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud'hommes de Laon qui statuant par jugement du 22 février 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande de sursis à statuer
La société expose avoir déposé plainte contre le salarié ainsi qu'à l'encontre de M. [K] [F], directeur de l'agence à laquelle était affecté M. [W], et Mme [F], également salariée, le premier étant aussi le beau-père de M. [W], pour des faits relevant de la qualification d'escroquerie au jugement. Elle explique que M et Mme [F] ont, à l'instar de M. [W], poursuivi l'annulation de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail devant les juridictions prud'homales. Elle soutient que le motif invoqué pour contester la régularité de la rupture conventionnelle est mensonger et que la demande est le fruit d'une manoeuvre frauduleuse impliquant le salarié et M. [F]. Elle fait valoir que les faits d'escroquerie au jugement à l'appui de la plainte déposée sont ceux là même qui sont invoqués par M. [W] au soutien de ses prétentions de sorte que l'issue de la procédure pénale en cours aura une influence déterminante sur la présente procédure.
M. [W] s'oppose au sursis à statuer en rappelant qu'une demande formée à cette fin n'est plus justifiée en présence d'une plainte pénale et qu'en l'occurrence le litige porte sur une question relevant de la compétence de la juridiction prud'homale sans qu'aucun faux document ne soit produit dans la présente instance.
Sur ce,
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, il est admis que les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La cour rappelle que conformément à l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions, autres que l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par l'infraction, exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, la cour constate tout d'abord que la plainte évoquée par la société n'est pas versée en copie aux débats ni aucun élément justifiant de l'état d'avancement de l'enquête ou de la procédure pénale.
La cour retient également que le litige dont elle est saisie porte sur la question de savoir si l'employeur a remis ou non au salarié un exemplaire de la rupture conventionnelle, question qu'elle est à même de trancher avec les éléments soumis à son appréciation, qui pour ceux produits par le salarié ne sont pas argués de faux par l'employeur, ce sans attendre l'issue de la procédure pénale en cours.
En conséquence, le jugement qui a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du devoir de formation et de maintien de l'employabilité du salarié
Au soutien de cette demande, M. [W] fait valoir que la société a manqué à son devoir d'adaptation et de formation puisqu'il n'a pas eu l'occasion de bénéficier d'une formation sérieuse au regard de son ancienneté.
La société oppose justifier qu'elle a satisfait à son obligation telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail et fait valoir que le salarié n'a jamais formulé de demande spécifique ni ne démontre le préjudice qu'il aurait subi.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il en résulte que le fait qu'un salarié n'ait bénéficié d'aucune formation continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit le manquement de l'employeur à son obligation telle que définie par ces dispositions.
Par ailleurs l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; dès lors le fait que le salarié n'ait émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de son contrat est sans incidence.
En l'espèce toutefois il est justifié par la société de la conclusion d'une convention de formation professionnelle continue avec l'AFPI de l'Oise pour des actions de formation à destination d'une partie de ses effectifs dont M. [W] lequel a, dans ce cadre, bénéficié notamment d'un stage 'sécurité entreprises extérieures niveau 1" en 2014. Le salarié qui n'explicite pas en quoi cette formation aurait été insuffisante, n'indique pas d'avantage les postes auxquels il aurait pu prétendre ni les formations nécessaires à son adaptation à son poste et à son employabilité dont il a été privé.
En conséquence, faute notamment de justifier d'un préjudice, le salarié doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des frais d'entretien de la tenue de travail
Rappelant qu'il avait l'obligation de porter une tenue de travail, M. [W] soutient que la société ne lui a jamais remboursé les frais de nettoyage. Il sollicite une indemnité destinée à compenser les frais qu'il a indûment exposés à hauteur de 20 euros par mois dans la limite de 3 ans.
La société fait valoir que son règlement intérieur prévoit que le nettoyage des vêtements de travail est pris en charge par elle et affirme que c'est ce qui a été fait tout au long de la relation contractuelle.
Sur ce,
Il est de principe que l'employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. Ces frais ne peuvent pas être imputés sur sa rémunération. Cette obligation s'impose à l'employeur même lorsque la loi, une convention ou un accord ne le précise pas.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le port de la tenue de travail mise à disposition par l'employeur était obligatoire dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [W].
Le règlement intérieur en son article 6.3 prévoit que le nettoyage des vêtements de travail ainsi que leur rotation sont pris en charge par la société.
Cette seule stipulation ne suffit à démontrer que tel a été effectivement le cas.
La société ne précise ni ne justifie si elle-même assurait l'entretien de la tenue de travail ou si la prise en charge prévue par le règlement intérieur consistait en un remboursement au salarié des dépenses d'entretien.
Les seules fiches de paie versées aux débats le sont par l'appelant et à leur examen il n'apparaît aucun remboursement de tels frais.
Dès lors, et le quantum de la demande n'étant pas spécifiquement critiqué, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société au paiement de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
M. [W] au soutien de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle expose qu'il n'a jamais reçu un exemplaire du formulaire signé par ses soins, l'employeur n'en apportant pas le démenti par ses pièces. Il indique que conformément à la jurisprudence établie, il s'agit là d'un motif de nullité, cette absence de remise ne lui permettant pas d'exercer son droit de rétractation. Il oppose pour l'essentiel aux arguments de la partie adverse que le fait qu'un salarié soit à l'origine de la demande de rupture conventionnelle ne dispense pas l'employeur de satisfaire aux règles applicables qui sont impératives et qu'il a dès le mois d'avril 2018 signalé par le biais de son conseil à l'employeur qu'il n'avait pas été destinataire d'un exemplaire.
La société soutient que la prétention de M. [W] est purement opportuniste, expose qu'un exemplaire signé lui a été remis conformément à la procédure interne au groupe, fait valoir qu'elle en justifie alors que le salarié sur lequel repose la charge de la preuve est défaillant, que ce dernier a donné un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle et qu'il n'avait aucune intention de se rétracter puisqu'il a quitté la société pour se consacrer à d'autres projets professionnels.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1237-11 et L.1237-14 du code du travail que, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
Ainsi en cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la remise au salarié d'un exemplaire signé de la rupture conventionnelle.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, la société produit aux débats un exemplaire de la rupture conventionnelle sur formulaire Cerfa signé par le salarié et l'employeur, le courriel du 24 janvier 2018 adressé par le service des ressources humaines au directeur d'agence M. [K] [F] en vue de l'entretien fixé le 29 janvier suivant aux termes duquel il est expressément rappelé à ce dernier que le formulaire de rupture conventionnelle doit être signé en trois exemplaires originaux par le salarié et lui et qu'il doit remettre un exemplaire signé en main propre à M. [W] à l'issue de l'entretien.
Elle verse également la note interne intitulée 'procédure de rupture conventionnelle' établie à l'attention des directeurs de régions et des directeurs d'agence qui rappelle la formalité de la remise d'un exemplaire en main propre au salarié ainsi que des attestations établies par des salariés relevant de ces catégories qui confirment être informés de cette obligation et s'y conformer. La cour constate que dans le cas de M. [W], le service dédié de la société a appliqué la note précédemment évoquée en adressant à M. [F] le formulaire Cerfa pré-rempli et, comme il le fait habituellement, lui a rappelé qu'un exemplaire signé devait être remis au salarié.
Il est surtout fourni les attestations concordantes de Mmes [O] et [D], non arguées expressément de faux par le salarié, dont il ressort que M. [F] a confirmé par téléphone avoir remis un exemplaire signé de la rupture conventionnelle à M. [W] à l'issue de l'entretien, attestations dont la sincérité n'est pas utilement contestée et qui contredisent factuellement les termes du courrier adressé par le salarié, via son conseil, à l'employeur en avril 2018.
Par ces éléments, l'employeur satisfait à la charge de la preuve de la remise à M. [W], salarié, d'un exemplaire de la rupture conventionnelle garantissant le libre consentement de ce dernier et lui permettant d'exercer le cas échéant son droit de rétractation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la remise des documents rectifiés
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié mentionnant le remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la demande de M. [W] en remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail est bien fondée ; son action, même s'il succombe largement, n'est dès lors ni dilatoire ni abusive.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la société de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Eu égard à la solution donnée au présent litige en cause d'appel, l'équité commande d'allouer à M. [W] une indemnité de 500 euros pour la procédure de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Laon sauf
- en ce qu'il a débouté M. [L] [W] de sa demande de remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail,
- en ce qu'il a intégralement débouté M. [L] [W] de sa demande de remise de documents rectifiés,
- en ce qu'il a condamné M. [L] [W] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société DECA Propreté Champagne Ardennes II à payer à M. [L] [W] la somme de 720 euros à titre de remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail mise à disposition par l'employeur ;
Ordonne à la société DECA Propreté Champagne Ardennes II de remettre à M. [L] [W] un bulletin de paie rectifié conformément à la précédente disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Déboute la société DECA Propreté Champagne Ardennes II de sa demande formée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne la société DECA Propreté Champagne Ardennes II à payer à M. [L] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société DECA Propreté Champagne Ardennes II aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE